Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 5
Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut, pour une durée maximale de six mois renouvelable, désigner aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, pour la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance à l'égard de la clientèle énoncées au présent chapitre :
1° Les opérations qui présentent, eu égard à leur nature particulière ou aux zones géographiques déterminées à partir desquelles, à destination desquelles ou en relation avec lesquelles elles sont effectuées, un risque important de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
2° Des personnes qui présentent un risque important de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit de porter à la connaissance de leurs clients ou à la connaissance de tiers autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales mentionnés à l'article L. 561-36, les informations transmises par le service mentionné à l'article L. 561-23 lorsqu'il procède à une désignation en application du 2° du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
De nouveaux engagements sont venus concomitamment renforcer cette lutte : – En France : le décret n°2016-1793 du 21 décembre 2016, précise les modalités d'application de l'article L. 561-26 du Code monétaire et financier https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033664854 – Au niveau européen, la Commission européenne a proposé une nouvelle directive destinée à combattre le blanchiment des capitaux.
Lire la suite…[…] Le tribunal constate que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VAL D'HUISNE ne peut pas rapporter si elle a transmise ou pas une information à l'organisme cité à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier car la transmission de cette information est strictement confidentielle et sa divulgation est sanctionnée par l'article L. 574-1 du code monétaire et financier qui dispose « Est puni d'une amende de 22 500 euros le fait de méconnaître l'interdiction de divulgation prévue à l'article L. 561-19 et au Il de l'article L. 561- 26 »
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 561-26 ; […] L'article L. 853-1 du CSI tel que prévu par le projet de loi prévoit la mise en œuvre de mesures de surveillance internationale , permettant les interceptions de communications électroniques en provenance ou à destination de l'étranger.
[…] aux articles L . […] et L. 561 -15 […] ». L'article 6 de l'arrêté du 6 janvier 2021 prévoit : « Les procédures internes mentionnées au I de l'article L. 561 -32 du code monétaire et financier précisent notamment, […] / – de la connaissance actualisée de la relation d'affaires mentionnée à l'article R. 561 -12 du même code, […] / – de toute désignation reçue au titre de l'article L. 561-26 du même code ; […] 26 […]