Infirmation partielle 26 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. corr., 26 janv. 2011, n° 10/01590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/01590 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 7 octobre 2010 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 26/01/2011
XXX
XXX
prononcé publiquement le Mercredi vingt six janvier deux mille onze, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame B, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame CONSTANT
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de NARBONNE du 07 OCTOBRE 2010
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame B
Conseillers : Madame Y
Monsieur X
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur PLANCHON
Greffier : Madame CERIZOLLA
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENUS APPELANTS :
C Z
Né le XXX à XXX, fils de C Z et de XXX, de nationalité espagnole, XXX
DÉTENU AU CENTRE PÉNITENTIAIRE DE BEZIERS, (Mandat de dépôt du 05/10/2010)
Comparant
Assisté de Maître BENYOUCEF Claude, avocat au barreau de MONTPELLIER
C A
Né le XXX à XXX, fils de C Z et de VILLAPLANA K, de nationalité française, XXX
DÉTENU AU CENTRE PÉNITENTIAIRE DE BEZIERS, (Mandat de dépôt du 05/10/2010)
Comparant
Assisté de Maître BENYOUCEF Claude, avocat au barreau de MONTPELLIER
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire en date du 7 octobre 2010 le Tribunal correctionnel de Narbonne saisi par convocation délivrée par un officier de police judiciaire a :
* sur l’action publique : déclaré C A et Z coupables :
d’avoir à CAVES, le 30 septembre 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce 2 jours, sur la personne de Monsieur N O, avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice et avec usage ou menace d’une arme
et ce en état de récidive légale pour C A condamné par décision définitive rendue par le tribunal correctionnel de NARBONNE le 11 mai 2007 pour les mêmes faits,
infraction prévue par l’article 222-13 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.21, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
et en répression les a condamnés :
C A à la peine de DEUX ANS (2 ans) dont SIX MOIS (6 mois) assortie d’un sursis mise à l’épreuve pendant 2 ans comportant les obligations particulières de se soumettre à un traitement médical, d’indemniser les victimes, l’interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction et de détenir ou porter une arme et
C Z à la peine de UN AN (1 an) d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis
a ordonné la confiscation des scellés 414/10
a ordonné leur maintien en détention.
APPELS :
Par deux déclarations distinctes auprès du chef de l’établissement pénitentiaire en date du 11 octobre 2010 MM. C A et Z ont interjeté appel à titre principal des seules dispositions pénales de ce jugement.
Le Ministère public a formé appel incident à l’encontre des deux prévenus le même jour.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 05 JANVIER 2011 Madame la Présidente a constaté l’identité des prévenus.
Madame Y, Conseillère, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Les prévenus régulièrement convoqués au Centre Pénitentiaire de Béziers où ils sont détenus depuis le 5 octobre 2010, sont présents et assistés de Maître BENYOUCEF
Après avoir exposé sommairement les raisons de leurs appels, ils ont été interrogés, pour C Z par le truchement de Madame D E, interprète en langue espagnole, qui a préalablement prêté serment d’apporter son concours à la Justice en son honneur et sa conscience.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BENYOUCEF a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 26 JANVIER 2011.
Les faits
Le 30 septembre 2010, N O (23 ans) moniteur auto-école portait plainte pour violences avec arme à l’encontre des membres de la famille C.
Il expliquait que dans le cadre de son travail il s’était rendu à Caves (11), en compagnie d’une élève, Fadila MEZHOUD (49 ans), pour y chercher une autre élève, Jamila LOUNIS (20 ans). Sur le parking, un jeune homme, identifié par la suite comme C A, avait à plusieurs reprises insulté ses élèves en ces termes : « sale arabe ».
En réponse à ses demandes d’explications, l’homme agressif s’était approché de lui et avait sorti un couteau de sa poche, dont le manche avait une poignée en forme de poing américain et la lame mesurait 15 à 20 cm.
Alors qu’il l’avait repoussé, deux hommes – identifiés ultérieurement comme étant le père et le R de A, dénommés tous deux C Z- étaient sortis d’un véhicule stationné et l’avaient frappé à coups de pied et de poing. Durant cette scène C A s’était dirigé vers le bureau de Poste.
Lorsque C Z père et fils s’étaient éloignés, il avait récupéré ses effets personnels, dont une chaîne de cou tombée à terre.
Il s’était approché de leur véhicule et avait tapé à la vitre arrière afin de discuter ; le père était sorti, avait pris dans le coffre une tige de fer d’environ 70 cm de longueur pour le frapper au coude, puis à la tête.
Il produisait un certificat médical qui décrivait : plaie du cuir chevelu de 3 cm, ayant nécessité 2 points, dermabrasion et contusion de la pommette gauche, contusion et dermabrasion du coude droit et coups reçus dans l’abdomen, entraînant 2 jours d’incapacité de travail.
Les témoins de la scène confirmaient avoir entendu A C proférer des insultes et sortir un couteau et son père frapper le moniteur avec la barre de fer à deux reprises.
La famille C informée de l’arrivée imminente des gendarmes avait quitté précipitamment les lieux.
Une barre de fer, type fer à béton de 80 cm de long et 9 mm de diamètre, était découverte dans le véhicule immatriculé au nom de C Z, père lors de la perquisition.
A C contestait les faits, affirmant n’avoir jamais insulté la victime, ni exhibé de couteau. Il affirmait avoir était interpellé par le moniteur d’auto-école selon lui marocain, son père et son R étaient venus à son secours. Il confirmait toutefois que son père avait frappé l’homme avec une barre de fer mais à une seule reprise.
C Z, père déclarait que le moniteur avait agressé son fils, ayant quant à lui reçu des coups en tendant de le défendre, il s’était emparé de la barre de fer pour frapper le moniteur de haut en bas et à la tête.
L’examen médical de C A réalisé le 4 octobre 2010 décrit un oedème de 5 cm, au niveau de la (illisible) D avec une croûte de 2 cm.
C Z R et Mme C K confirmaient que A détenait un couteau, Z l’avait vu le tenir en main mais sans menacer le moniteur.
Devant les premiers juges C A contestait la version de N PERIER et son père précisait avoir agi ainsi parce que ce dernier l’étranglait.
Personnalité
C A est âgé de 37 ans, il est le fils de Z. De nationalité française, il est célibataire et sans profession. Il dit percevoir mensuellement 460 € au titre du RMI depuis 2008. Il est titulaire du permis de conduire.
Il a été déféré devant le Procureur de la République et présenté au juge des libertés et de la détention le 5 octobre 2010 lequel l’a placé en détention.
L’examen psychiatrique de C A décrit une personnalité rustre, primaire, manipulatrice, d’une débilité moyenne ; l’infraction est en lien avec cette personnalité ; le sujet est dangereux et doit être contraint à un suivi psychiatrique. Son discernement n’était ni aboli, ni altéré au moment des faits.
L’enquêteur social indique qu’il aurait déjà purgé une peine de 3 mois sous placement sous surveillance électronique.
Son casier judiciaire porte mention de 4 condamnations entre 1997 et 2009 :
Tribunal Correctionnel Perpignan le 11 juin 1997 : 18 mois d’emprisonnement avec sursis pour offre ou cession de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants
Tribunal Correctionnel Narbonne 17 juillet 2003 : 2 mois d’emprisonnement avec sursis, 200€ d’amende et 9 mois de suspension du permis de conduire pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique
Tribunal Correctionnel Narbonne 11 mai 2007 : 1 mois d’emprisonnement et 100€ d’amende pour violence avec arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours
Tribunal Correctionnel Narbonne 27 octobre 2009 : 2 mois d’emprisonnement avec sursis pour dégradation ou détérioration d’un bien, le 13 juillet 2009
C Z est âgé de 73 ans, de nationalité française, il est père de 4 enfants, dont une fille décédée et Z.
Il est retraité après avoir exercé en qualité de maçon et perçoit une pension mensuelle de 600€.
Il a été déféré devant le Procureur de la République et présenté au juge des libertés et de la détention le 5 octobre 2010 lequel l’a placé en détention.
Son casier judiciaire porte mention d’une seule condamnation par ordonnance pénale le 29 juin 2010 : 400 € d’amende pour défaut d’assurance, faits commis le 31 mai 2010.
**
SUR QUOI LA COUR
* Sur la recevabilité des appels.
Les appels du prévenu et du ministère public, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables.
* Sur l’action publique
Les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et les infractions, reconnues pour C Z sont caractérisées en tous leurs éléments.
En effet M. C Z a toujours reconnu avoir porté des coups à la victime à l’aide d’une barre de fer, laquelle a été retrouvée lors de la perquisition.
Ses déclarations sont corroborées par les témoins de la scène et celles de la victime.
M. C A conteste les faits mais ses dénégations ne sont guères convaincantes car contredites par les témoignages concordants de son R , de son père et de trois témoins de la scène.
C’est donc par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, que les premiers juges ont à bon droit retenu les prévenus dans les liens de la prévention, sauf à préciser que l’ITT tel qu’établie par le certificat médical du 30 septembre 2010 produit par la victime n’est que de 2 jours et non 8 jours comme visée à la prévention.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité.
En ce qui concerne la peine à infliger, la gravité des faits impose le prononcé d’une peine d’emprisonnement.
Toutefois M. C Z âgé de 73 ans n’ayant été condamné que pour défaut d’assurance la peine prononcée sera infirmée et il sera condamné à 4 mois d’emprisonnement, sans maintien en détention.
C A qui souffre de troubles de la personnalité avait cessé tout traitement au moment des faits commis en récidive légale, en conséquence de quoi la peine prononcée sera infirmée et il sera condamné à la peine de 2 ans d’emprisonnement dont 18 mois assortie d’un sursis mise à l’épreuve pendant deux ans comportant les obligations spéciales de suivre des soins, de travailler ou de suivre une formation.
En l’état des pièces de la procédure et des débats la Cour n’estime pas opportun d’aménager les peines prononcées.
La nécessité d’assurer une exécution continue de la peine justifie le maintien en détention de C A.
Enfin la confiscation des objets saisis encourue de plein droit s’agissant d’armes sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de MM. C A et C Z, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Reçoit les appels des prévenus et du ministère public.
AU FOND :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité,
L’infirme sur la peine et statuant à nouveau,
Condamne C Z à la peine de 4 mois d’emprisonnement.
Condamne C A à la peine de 2 ans d’emprisonnement ;
Dit toutefois qu’il sera sursis à hauteur de 18 mois à l’exécution de la peine dans les conditions, le régime et les effets du sursis avec mise à l’épreuve défini aux articles 132-40 à 132-53 du code pénal,
avec les obligations générales prévues à l’article 132-44 du Code Pénal :
1° Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social désigné;
2° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;
3° Prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi ;
4° Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
5° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger et, lorsqu’il est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations, pour tout changement d’emploi ou de résidence.
et avec les obligations particulières :
de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation.
d=exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle;
Rappelle au condamné, que s’il commet une nouvelle infraction au cours du délai d’épreuve, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation susceptible d’entraîner l’exécution de la présente peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à132-10 du code pénal et qu’en outre s’il se soustrait aux mesures ordonnées il encourra certaines sanctions : prolongation du délai d’épreuve, exécution totale ou partielle de la peine. Au contraire, si sa conduite est parfaite, sa condamnation pourra être déclarée non avenue dans les termes des articles 132-52 à 132-53 du code pénal
Fixe la durée du délai d’épreuve 2 ans.
Ordonne le maintien en détention de C A.
Ordonne la confiscation des objets saisis.
Dit que les condamnés seront soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 € chacun prévu par l’article 1018 A du Code général des impôts. Ils sont avisés par le présent arrêt que ce droit sera diminué de 20% s’ils s’en acquittent dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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