Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 19 nov. 2024, n° 23/00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 19 juin 2023, N° 2021/5477 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARLU PHILINGERIE c/ SAS SIFA MARTINIQUE |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00324
N° Portalis DBWA-V-B7H-CMZB
SARLU PHILINGERIE
C/
SAS SIFA MARTINIQUE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 19 juin 2023, enregistré sous le n° 2021/5477 ;
APPELANTE :
SARLU PHILINGERIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gaëlle PERRIN, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Séverine LAVIE, avocat plaidant, au barreau de LYON
INTIMEE :
SAS SIFA MARTINIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle TAVERNY, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Marianne SCHEUBER de la SCP SCHEUBER AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 septembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 19 novembre 2024 ;
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 septembre 2019, la SAS SIFA Martinique, ci-après dénommée « SIFA », a établi une cotation pour un montant de 7.543,33 € TTC, acceptée le 24 septembre 2019 par la SARL Philingerie exerçant une activité de création et de dessins de collections de lingerie produits par l’intermédiaire de sous- traitants, concernant l’expédition d’une cargaison de vêtements par la voie maritime au départ de Chine et à destination de [Localité 2], ainsi que les opérations de dédouanement afférentes.
Le 05 décembre 2019, à 1'arrivée du conteneur à [Localité 2], seuls 54 colis d’un volume de 5 m³ étaient mis à disposition de Philingerie au lieu de 91 colis représentant un volume de 9m³ commandés.
Le 10 décembre 2019, le vendeur chinois des marchandises a procédé à l’expédition par voie aérienne, à ses frais, des 39 colis manquants, lesquels ont été livrés directement à la société Philingerie.
Le lendemain, la SAS SIFA a établi une facture proforma d’un montant de 6.624,50 euros au titre des frais d’expédition et de dédouanement des 54 colis de marchandises.
La société Philingerie refusant de régler cette facture au motif que le conteneur ne contenait pas l’intégralité de la cargaison convenue avec le vendeur, celle-ci a assigné, par acte du 18 octobre 2021 la société SIFA Martinique devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 27 octobre 2021 aux fins d’obtenir, notamment, la restitution de la marchandise retenue, la condamnation de la SIFA à lui payer les sommes de 54 513,02e au titre du préjudice financier subi, de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte d’image, de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement contradictoire du 19 juin 2023, le tribunal a :
— débouté la SARLU Philingerie de l’intégralité de ses demandes,
— condamné celle-ci à payer à la SAS SIFA Martinique la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— laissé les dépens de l’instance à la charge de la SARLU Philingerie, en ce comprisles frais de greffe fixé à un montant de 62,92 euros.
Par déclaration reçue le 25 juillet 2023, la société Philingerie a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 23 octobre 2023, l’appelante demande de :
— la déclarer recevable et la dire bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce en date du 19 juin 2023 ;
En conséquence,
— restituer la marchandise indûment retenue,
— condamner la SAS SIFA Martinique à payer à l’appelante la somme de 54 513,02€ pour le préjudice financier subi,
— condamner la SAS SIFA Martinique à lui payer la somme de 3 500€ à titre de dommages-intérêts pour la perte d’image,
— condamner la SAS SIFA Martinique à lui payer la somme de 2 000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner la SAS SIFA au paiement d’une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par ses premières et dernières conclusions du 23 janvier 2024, l’intimée demande de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 juin 2023 par le tribunal mixte de commerce de Fort de France ;
et y ajoutant,
— condamner la société Philingerie à payer à la société SIFA Martinique la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société Philingerie aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 mai 2024.
Par ordonnance du 06 août 2024, la conseillère de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée par l’appelante.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 septembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
MOTIFS
1/ Sur la responsabilité du transporteur :
Le tribunal a, à la lecture des courriels et courriers échangés entre les parties, retenu que les marchandises remises au transporteur chinois apparaissaient conformes aux mentions des documents d’expédition et facture commerciale établis par l’expéditeur ; que la responsabilité de l’expédition, qui s’était avérée incomplète, incombait au seul vendeur qui, en ne remettant pas au transporteur mandaté par la SIFA l’intégralité des marchandises commandées par la société Philingerie, n’avait pas respecté son obligation de délivrance née du contrat conclu avec l’appelante.
Il a en conséquence jugé que la responsabilité de la société SIFA en raison du défaut de conformité des marchandises remises par le vendeur au transporteur mandaté par le commissionnaire de transport n’était pas établie.
L’appelante fait valoir que le commissionnaire de transport est tenu à une obligation de résultat ; qu’il est responsable de ses propres fautes mais aussi de celles de ses substitués.
Elle soutient qu’il est présumé responsable des avaries, pertes et retards de la marchandise à l’arrivée lorsque ces dommages sont la conséquence de la violation d’une obligation assumée personnellement, conformément à l’article L 132-5 du code de commerce ; que l’exonération n’est possible que s’il prouve que le dommage est dû à un cas de force majeure, au vice propre de la marchandise, au fait d’un tiers ou à une faute de la victime.
Elle considère qu’il appartenait à l’intimée de procéder à toute vérification utile sur la marchandise, ce qu’elle n’a pas fait ; qu’elle devait vérifier la quantité chargée au moment où elle a été remise.
L’intimée réplique que les marchandises qui ont été remises au transporteur chinois étaient conformes aux mentions des documents d’expédition,
packing list, booking et facture commerciale établis par l’expéditeur et également remis au transporteur.
Elle expose qu’il n’existait aucune difficulté apparente lors de la prise en charge en Chine de la cargaison, qui avait de surcroît été confirmée comme étant complète par l’expéditeur.
Elle affirme encore qu’en application du principe d’indépendance entre le contrat de transport et le contrat de vente, le commissionnaire de transport et le transporteur n’ont pas à vérifier que les marchandises qui leur sont confiées pour le transport sont conformes aux termes du contrat de vente, contrat auquel ils ne sont pas parties.
Elle souligne que le vendeur a d’ailleurs rapidement admis sa responsabilité puisqu’il a accepté d’expédier dès le 10 décembre 2019 le solde des marchandises par la voie aérienne et à ses frais, alors même que la vente ayant été conclue aux conditions Ex Works c’est l’acheteur qui devait, en principe, assumer les frais de transport des marchandises.
La cour retient que la responsabilité du commissionnaire de transport est celle d’un mandataire et que si ses obligations relatives aux marchandises sont de résultat tant quant à l’arrivée des marchandises dans le délai fixé qu’à l’absence d’avaries ou de pertes, il est déchargé de sa responsabilité lorsque le dommage résulte de la faute de l’expéditeur.
Or, en l’espèce, à la lecture de son courrier du 19 décembre 2019, constituant sa pièce n° 17, il apparaît que l’appelante ne conteste pas la faute du vendeur, qui n’a remis au transporteur qu’une partie des marchandises qu’elle lui avait commandées, ni le fait que celui-ci ait fait transporter par voie aérienne, à ses frais, le surplus des marchandises achetées, lesquelles n’avaient pas été précédemment remises, alors même que les frais de transport étaient à l’origine à la charge de l’acheteur, confirmant par cette prise en charge qu’il était responsable d’une première expédition incomplète.
Le tribunal a donc pu en déduire que la responsabilité de la société SIFA ne pouvait pas être retenue.
2/ Sur l’exercice du droit de rétention :
Au visa de l’article L 132-2 du code de commerce, le tribunal a retenu que le principe de la créance de la SIFA devant être considéré comme certain, seul le montant de sa facture ayant donné lieu à contestation, la société avait exercé légitimement son droit de rétention en refusant de délivrer les marchandises avant d’être payée.
L’appelante dénonce une rétention abusive de la marchandise par la SIFA qui aurait dû modifier sa facture au prorata de la quantité de marchandises effectivement transportée.
L’intimée souligne que chaque poste de sa facture a été calculé au prorata des marchandises effectivement transportées sur la base de la valeur des marchandises déclarée par l’expéditeur et non de leur volume et de façon forfaitaire pour plusieurs des postes, dont le poste « ASSIGNE SIFA ASIA » correspondant au coût du transport.
Elle précise avoir expliqué les modalités de calcul des postes de la facture par message officiel du 10 mars 2020 à l’appelante.
Sur ce, la lecture du devis du 16 septembre 2019 (pièce ° 5 de l’appelante) et de la facture du 11 décembre 2019 (produite par l’appelante parmi les « pièces adverses ») conduit à retenir que les droits et taxes figurant sous le paragraphe « douane », calculés en pourcentage de la « valeur CIF » sur le devis et la « valeur CAF » sur la facture ont été diminués ; qu’en revanche, les « frais divers et honoraires » sont restés identiques, à l’exception du poste « assignes Sifa Aasia » qui a augmenté à concurrence de 138,17€, que l’intimée justifie par l’absence de licence export de l’expéditeur.
Aucun élément ne vient contredire les explications de la société SIFA aux termes desquelles les postes facturés dont le montant n’a pas diminué sont forfaitaires et étaient donc indépendants du volume de marchandises effectivement transportées.
Il s’en déduit que le grief formulé par l’appelante n’est pas fondé ; que la créance de la SIFA au titre de sa facture était certaine et exigible et qu’en conséquence, elle a régulièrement exercé son droit de rétention sur les marchandises transportées jusqu’au paiement de sa facture.
3/ Sur les demandes indemnitaires :
Le tribunal a rejeté la demande relative aux frais d’expédition des marchandises manquantes par voie aérienne, au regard de l’absence de préjudice subi de ce chef par la société Philingerie, dès lors que ces frais avaient été pris en charge par l’expéditeur.
Il a également débouté cette société de ses demandes au titre du prix d’achat des marchandises invendues et du coût de développement de nouveaux produits, de la perte d’exploitation, de la perte d’image commerciale et pour résistance abusive en l’absence de faute de la société SIFA et, s’agissant de la perte d’image, de justificatif du préjudice subi.
L’appelante soutient que les frais d’expédition aérienne des marchandises manquantes doivent être mis à la charge de la SIFA.
Elle fait valoir que la rétention abusive exercée par elle a occasionné un manque à gagner important en raison de l’absence des marchandises dans ses rayons au moment de son anniversaire et des fêtes de fin d’année.
Elle se prévaut d’une perte d’image commerciale en ce qu’elle n’a pas pu proposer à ses clients les marchandises attendues.
L’intimée relève que l’appelante ne justifie pas avoir supporté les frais d’expédition aérienne dont elle sollicite le paiement ; que tant la perte d’exploitation alléguée que la perte d’image commerciale ne sont étayées par aucun élément objectif.
A défaut d’élément nouveau, et au regard de ce qui précède, la cour estime que le tribunal a fait une exacte appréciation de la cause ainsi que des droits des parties et a, par de justes motifs qu’elle approuve, débouté la société Philingerie de l’intégralité de ses demandes indemnitaires en l’absence de faute de la société SIFA et/ou de démonstration objective de préjudice.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société Philingerie aux dépens et à payer à la SAS SIFA la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles.
Succombant en son recours, l’appelante supportera les dépens d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’intimée l’intégralité des frais exposés par elle en cause d’appel et non compris dans les dépens.
Une somme de 3 000€ lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 19 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SARLU Philingerie aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la SARLU Philingerie à payer à la SAS SIFA Martinique la somme de 3 000€ (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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