Infirmation partielle 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 26 nov. 2020, n° 20/01191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01191 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 9 décembre 2019, N° 19/02785 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 NOVEMBRE 2020
N° RG 20/01191 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TYR7
AFFAIRE :
Z Y
C/
SA AMERICAN EXPRESS CARTE-FRANCE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 09 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/02785
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z Y
né le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 372
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000375 du 22/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
SA AMERICAN EXPRESS CARTE-FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : B313 536 898
[…]
[…]
Représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20200290
Assistée de Me E DARMON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Octobre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame F LE BRAS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame F LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE,
EXPOSÉ DU LITIGE,
B Y est décédé le […] laissant pour lui succéder ses deux fils, M. Z Y et M. C Y-D, nés d’une première union ainsi que son épouse X, Mme E-F G.
Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné le partage judiciaire de la succession de B Y. Les opérations sont toujours en cours.
Suite à plusieurs sollicitations demeurées infructueuses, M. Z Y a, par acte du 29 août 2019, fait assigner en référé la société American Express Carte France aux fins d’obtenir la communication sous astreinte de la liste des comptes ouverts par son père dans ses livres ainsi que ses relevés bancaires, notamment ceux du compte 150438 61001 sur la période comprise entre mai 2001 à mai 2016.
En cours de procédure, la société American Express Carte France a communiqué les relevés de comptes du défunt couvrant la période du 25 septembre 2009 au 25 mai 2013.
Par ordonnance contradictoire rendue le 9 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a :
— rejeté la demande de communication de pièces formée par M. Y à l’encontre de la société American Express Carte France,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y aux dépens de l’instance.
L’ordonnance a été signifiée à M. Y par acte remis à domicile le 27 décembre 2019.
Par déclaration reçue au greffe le 24 février 2020, M. Y a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa demande de communication de pièces et l’a condamné aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions au fond déposées le 1er octobre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. Y demande à la cour, au visa des articles 808 et 809 anciens du code de procédure civile, de :
— rejeter la demande de la société American Express Carte France tendant à voir déclarer son appel irrecevable ;
— déclarer son appel recevable ;
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance en date du 9 décembre 2019 ;
et, statuant à nouveau :
— ordonner à la société American Express Carte France d’avoir à lui communiquer les relevés du compte numéro 150438 61001 de B Y, correspondant à la période courant du 26 mai 2013 au […], sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la société American Express Carte France aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions au fond déposées le 16 septembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société American Express Carte France demande à la cour, au visa de l’article L. 561-12 du code monétaire et financier, de :
— à titre principal, déclarer l’appel formé par M. Y irrecevable puisque tardif ;
— au fond, confirmer l’ordonnance de référé du 9 décembre 2019 ;
en conséquence,
— débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. Y à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2020.
Par des conclusions de procédure déposés le 1er octobre 2020, M. Y a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir conclure sur le moyen d’irrecevabilité de son appel, soulevé par l’intimée dans ses conclusions du 10 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
- sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
M. Y sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la conférence afin de justifier de la recevabilité de son appel et pouvoir ainsi répondre à la fin de non recevoir soulevée par la société American Express Carte-France.
Il sera cependant relevé que dans les conclusions au fond déposées le 1er octobre 2020, M. Y a développé des moyens et produit notamment la décision lui accordant l’aide juridictionnelle, pour justifier de la recevabilité de son appel, étant précisé que la recevabilité desdites conclusions et pièces n’est pas remise en cause par l’intimée.
L’appelant ayant ainsi pu valablement discuter du moyen d’irrecevabilité soulevé par la partie adverse avant la clôture de la procédure, il n’y a pas lieu d’en ordonner la révocation.
- sur la recevabilité de l’appel de M. Y :
Rappelant que M. Y a reçu signification de l’ordonnance entreprise le 27 décembre 2019 et que son délai pour faire appel a expiré le 13 janvier 2020, la société American Express Carte-France soutient que l’appel interjeté par ce dernier le 24 février 2020 est en conséquence irrecevable car tardif.
En réponse, M. Y fait valoir que sa demande d’aide juridictionnelle déposée le 7 janvier 2020 a eu pour effet de suspendre le délai d’appel qui a recommencé à courir le 13 février 2020, date à laquelle il a reçu notification de la décision lui accordant l’aide juridictionnelle totale. Il en déduit que son appel interjeté le 24 février 2020 est dès lors recevable.
Sur ce,
L’article 38 du décret du 19 décembre 1991 dispose que lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d’admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
M. Y justifie d’une part du dépôt de sa demande d’aide juridictionnelle le 7 janvier 2020, soit avant l’expiration de son délai d’appel dont le terme devait intervenir le 13 janvier 2020, et d’autre part de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnel le 13 février 2020, de sorte que son appel interjeté le 24 février 2020, soit avant l’expiration du délai de 15 jours qui a recommencé à courir à compter de cette notification, est réputé avoir été intenté dans les temps.
La fin de non recevoir soulevée par la société American Express Carte-France sera en conséquence rejetée.
- sur la demande de communication de pièces présentée par M. Y :
M. Y s’estime bien fondé à réclamer à la société American Express Carte-France la communication des relevés du compte bancaire ouvert par son père sous le numéro 150438 61001, pour la période comprise entre le 26 mai 2013 et le […] sur laquelle le premier juge aurait, selon lui, omis de statuer.
Il rappelle que le secret bancaire n’est pas opposable aux héritiers et qu’il y a urgence à obtenir communication desdits documents, eu égard aux opérations de partage de la succession toujours en cours.
En réponse, la société American Express Carte-France fait valoir que le détail des transactions sur ladite période a déjà été communiqué à l’appelant en première instance, l’intéressé ayant également reçu les relevés bancaires pour la période antérieure de 2009 à 2013.
Elle considère que la demande de M. Y est devenue sans objet, ainsi que l’a justement relevé le premier juge.
Sur ce,
Il ressort de l’ordonnance entreprise que le premier juge a omis de statuer sur la demande de communication des relevés bancaires pour la période postérieure au 25 mai 2013.
M. Y fonde cette demande de communication de pièces sur les anciens articles 808 et 809 du code de procédure civile devenus les articles 834 et 835 dudit code depuis le 1er janvier 2020, invoquant d’une part l’urgence et d’autre part l’opposition injustifiée de la société American Express Carte-France à son droit, en tant qu’héritier, de recevoir communication des relevés du compte bancaire de son père décédé.
Selon le nouvel article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le nouvel article 835 du même code dispose par ailleurs que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite, auquel s’assimile le grief allégué par M. Y, résulte de 'toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit', étant précisé que la constatation de l’existence du trouble manifestement illicite suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être rapportée la preuve par celui qui l’invoque, à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, de la persistance de la méconnaissance d’un droit.
Il est acquis aux débats que le secret bancaire est inopposable aux héritiers réservataires, continuateurs de la personne décédée qui disposent des mêmes droits à l’encontre du banquier. Toute opposition de l’établissement bancaire à la communication des informations relatives au compte bancaire du défunt, est susceptible de constituer un trouble manifestement illicite.
Il sera relevé que M. Y limite sa demande à la communication des relevés du compte numéro 150438 61001 de B Y, correspondant à la période courant du 26 mai 2013 au […].
Il convient également de constater que la société American Express Carte-France ne s’oppose pas au principe d’une telle communication mais prétend y avoir déjà procédé au cours de la procédure de première instance.
Pourtant, il résulte des pièces produites par l’intimée que si elle a effectivement transmis les relevés bancaires pour la période comprise entre le 25 septembre 2009 et le 25 mai 2013 (pièces 4 à 8), ce qui n’est pas discuté par l’appelant, elle se contente de présenter, s’agissant de la période ultérieure, les copies d’écran de son logiciel interne où figure le détail des transactions réalisées par B Y entre mai 2013 et décembre 2015 (pièce 13 à 17), pour soutenir que la demande de communication de pièces de M. Y a été pleinement satisfaite.
Or, outre le fait qu’elle ne justifie en rien de la date à laquelle ces éléments auraient été transmis à l’appelant, le courrier de son conseil daté du 25 octobre 2019 ne concernant que les relevés de compte sur la période 2009 à 2013, ces copies d’écran que l’intimée seule sait analyser, ne peuvent valoir relevés de compte bancaire.
Il sera également relevé que l’historique des transactions ainsi présenté s’arrête au 24 décembre 2015 alors que M. Y a demandé la communication des relevés du compte de son père jusqu’au […], date de son décès.
Le fait, comme le prétend la société American Express Carte-France qu’il n’y ait plus eu d’opérations après le 24 décembre 2015 n’empêche en rien la communication d’un relevé de compte, ainsi d’ailleurs qu’elle a pu y procéder pour les mois de juin 2010, octobre 2011 ou encore octobre 2012 au cours desquels il n’y a également eu aucune transaction réalisée par B Y.
Comme la société American Express Carte-France le rappelle elle-même, l’article L. 561-12 du code
monétaire et financier impose la conservation des relevés pendant une période de 5 ans à compter de la clôture des comptes ou de la cessation des relations.
Il s’en déduit que les relevés du compte bancaire numéro 150438 61001 dont le défunt était titulaire, sont censés être toujours conservés par la société American Express Carte-France, ce compte ayant été clôturé selon elle en mai 2016.
Etant précisé que M. Y justifie avoir adressé à la société American Express Carte-France sa première demande de communication desdits relevés le 11 juin 2018, il y a désormais urgence à y procéder, l’obligation pour la société American Express Carte-France de les conserver prenant fin en mai 2021, soit dans quelques mois.
M. Y justifiant du manquement de la société American Express Carte-France à son obligation de lui communiquer, en sa qualité d’héritier, les relevés de compte de son père décédé, réticence constitutive d’un trouble manifestement illicite, et eu égard par ailleurs à l’urgence résultant de la fin prochaine de la période de conservation desdits relevés, il convient pour faire cesser ce trouble d’enjoindre à la société American Express Carte-France de communiquer à l’appelant les relevés du compte numéro 150438 61001 de B Y, correspondant à la période courant du 26 mai 2013 au […], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31e jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir, cette astreinte courant pendant un délai de 3 mois.
Le premier juge ayant omis de statuer sur ce chef de demande, il y sera fait droit par ajout aux dispositions de l’ordonnance qui seront par ailleurs confirmées concernant la communication des relevés bancaires pour la période antérieure au 25 mai 2013, ce point n’étant pas discuté par les parties.
- sur les demandes accessoires :
M. Y étant accueilli en ses demandes, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Partie perdante, la société American Express Carte-France ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par M. Z Y ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société American Express Carte-France tirée de la tardiveté de l’appel de M. Z Y ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise en date du 9 décembre 2019 sauf en ses dispositions condamnant M. Z Y aux dépens de première instance ;
statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
ENJOINT à la société American Express Carte-France de communiquer à M. Z Y les relevés du compte numéro 150438 61001 ouvert par B Y dans ses livres, correspondant à la période courant du 26 mai 2013 au […], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31e jour suivant la signification du présent arrêt, cette astreinte courant pendant un
délai de 3 mois ;
DÉBOUTE la société American Express Carte-France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la société American Express Carte-France supportera les dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président et par Madame Sophie CHERCHEVE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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