Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 2
I. – L'utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article.
II. – Lorsque l'opération de paiement est initiée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le payeur ne peut révoquer l'ordre de paiement après avoir transmis l'ordre de paiement au bénéficiaire ou donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement au bénéficiaire.
Lorsque l'opération de paiement est initiée par un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1, le payeur ne peut révoquer l'ordre de paiement après avoir donné son consentement à ce que le prestataire de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement initie l'opération de paiement.
Toutefois, en cas de prélèvement et sans préjudice du droit à remboursement mentionné à l'article L. 133-25, le payeur peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds.
III. – Dans le cas où il a été convenu entre l'utilisateur qui a ordonné l'opération de paiement et son prestataire de services de paiement que l'exécution de l'ordre de paiement commencera un jour donné ou à l'issue d'une période déterminée ou le jour où le payeur aura mis les fonds à la disposition de son prestataire de services de paiement, l'utilisateur de services de paiement peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu ;
IV. – A l'expiration des délais mentionnés aux I, II et III, l'ordre de paiement ne peut être révoqué que si l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement en sont convenus. Dans les cas mentionnés au II, le consentement du bénéficiaire est également requis. Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais pour la révocation.
[…] Après débats à l'audience du 08 Avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; […] Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, Monsieur [Z] [B] a fait assigner la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles L113-18 du Code monétaire et financier et 1231-6 du Code civil, […] Le débit différé ne rendait pas irrévocable l'autorisation de paiement délivré par fraude en vertu de l'article L133-7 et L133-8 du même Code. […]
[…] au mépris des dispositions de l'article L133-7 alinéa3 du code monétaire et financier ; […] — par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12/8/2010, […] Considérant que selon l'article L 133-7, alinéa 3, du code monétaire et financier, texte invoqué par l'appelante :'Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l'ordre de paiement n'a pas acquis un caractère d'irrévocabilité conformément aux dispositions de l'article L133-8" ;Considérant que l'article L 133-8 du code monétaire et financier prévoit que l'ordre de paiement ne peut être révoqué une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur ou dans certains cas convenus par les parties ; […]
[…] Par lettre du 8 juillet 2021, le Crédit Agricole, estimant n'avoir commis aucune faute, a refusé l'indemnisation demandée. […] « Vu les articles L.561-2 et suivants du code monétaire et financier, […] En effet, et conformément aux dispositions des articles L.133-8 et L.133-21 du code monétaire et financier, l'ordre de paiement effectué par le prestataire de services de paiement, conformément à l'identifiant unique fourni à l'utilisateur, est réputé dûment exécuté.
Un virement SEPA exécuté est irrévocable au sens de l'article L. 133-8 du Code monétaire et financier (CMF). […]
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