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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 12 juin 2025, n° 24/05284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
NAC: 38Z
N° RG 24/05284
N° Portalis DBX4-W-B7I-TRMA
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 12 Juin 2025
[Z] [B]
C/
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, prise en la personne de son représentant légal, domiciliée en cette qualité audit siège.
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Juin 2025
à Me Marie DUPEYRON
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 12/06/25
JUGEMENT
Le Jeudi 12 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 Avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [B],
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Marie DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
La S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, prise en la personne de son représentant légal, domiciliée en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe MORETTO, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, Monsieur [Z] [B] a fait assigner la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles L113-18 du Code monétaire et financier et 1231-6 du Code civil, le remboursement de la somme de 2.352€ débité de son compte suite à une escroquerie assortie des intérêts de retard à compter de la mise en demeure, 600€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens;
L’affaire, après plusieurs renvois à la demande des parties a été retenue à l’audience du 8 avril 2025.
Monsieur [Z] [B], valablement représenté, explique être titulaire d’un compte bancaire à la CAISSE D’EPARGNE et avoir reçu le 12 octobre 2023, un SMS l’informant d’un achat en cours d’un montant de 1.290€, n’étant pas à l’origine de la transaction, il contacté le numéro qui s’affichait sur le message pour s’opposer et pensait se trouver en relation avec un employé du centre d’opposition de la banque. Cette certitude se renforçait du fait que son interlocuteur était détenteur de ses coordonnées bancaires, il a donc suivi les instructions pour faire opposition et finalement a validé un débit différé de 2.352€ qui s’est avéré frauduleux. N’ayant reçu aucune confirmation d’une mise en opposition, il comprenait avoir été victime d’une fraude et fait opposition sur sa carte le 12 octobre 2023 puis s’est rendu à l’agence qui lui a fait remplir un formulaire de contestation. Malgré son opposition et sa contestation, la somme était débitée de son compte le 17 octobre 2023. Il faisait un signalement sur le site du Ministère de l’intérieur le 18 octobre 2023 et déposait plainte au commissariat de [Localité 10] le 17 novembre 2023.
Il formulait une demande de remboursement à sa banque qui s’y opposait faisant valoir qu’il avait validé l’opération au moyen d’un système d’authentification fort. Il saisissait un conciliateur de justice tout aussi vainement. Une mise en demeure en date du 9 juillet 2024, restait également lettre morte.
Au soutien de sa position, il fait valoir :
— qu’il a été victime d’une fraude bancaire et qu’il n’a pas autorisé l’opération et en application de l’article L133-19 II du code monétaire et financier, puisque les données de son instrument de paiement ont été détournées dans le cadre de l’escroquerie dont il a été victime, il n’a jamais communiqué ses données personnelles et au lieu de bloquer la transaction il l’a validé sans s’en rendre compte. Il n’a jamais consenti à l’opération.
— qu’il n’a pas commis de négligence grave puisqu’il n’a pas communiqué ses coordonnées bancaires qui étaient déjà détenues par les escrocs et qu’il n’a fait que suivre les instructions des personnes qui ont usurpé l’identité de la banque.
— à titre subsidiaire, il fait valoir que la banque a commis une faute à l’origine du préjudice car malgré sa réclamation et l’opposition à sa carte bancaire, le 12 octobre la banque n’a pas bloqué le versement de la somme de 2.352€ qui a été débité le 17 octobre sur son compte. L’argument selon lequel la mise en opposition de la carte a eu pour effet de rendre immédiat toutes les opérations à débit différé n’a pas été portée à sa connaissance et n’avait aucun intérêt pour lui. Le débit différé ne rendait pas irrévocable l’autorisation de paiement délivré par fraude en vertu de l’article L133-7 et L133-8 du même Code. Elle sera donc condamnée à son remboursement.
— la résistance de la banque à le rembourser malgré sa réclamation et la faute de cette dernière dans le déblocage des fonds justifie sa demande indemnitaire.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE MIDI-PYRÉNÉES, valablement représentée s’oppose et conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre et sollicite à titre reconventionnel, l’allocation de la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Au soutien de sa position, elle fait valoir :
— que le demandeur a validé l’opération par les moyens convenus au contrat, il n’est pas contestable que ce dernier a autorisé l’opération et l’a authentifié par le système SECUR PASS après connexion sur son espace personnel de son téléphone mobile Iphone. Elle maintient donc son refus de remboursement.
— à titre subsidiaire, elle fait valoir que Monsieur [B] a fait preuve d’une négligence grave en répondant à un SMS qui n’émanait pas de sa banque puisque ni le numéro ni même le contenu du message ne lui permettait d’identifier sa banque et au lieu d’appeler son service client, il a suivi les instructions d’un interlocuteur sur l’identité duquel il a eu des doutes en cours d’entretien, et qu’il a eu conscience de valider une opération à laquelle il devait par la suite faire opposition. Elle rappelle avoir mis en oeuvre une campagne d’information pour alerter ses clients sur les risques de fraude dont celle dont il a été victime et ce par le biais d’annonce sur son site internet, sur des bannières apparaissant sur l’espace personnel du client et par un message s’affichant au moment où le client doit valider une opération et par des SMS d’information et de mise en garde. Il a donc commis une négligence grave en rappelant un numéro inconnu et en validant une opération sans s’assurer de l’identité de son interlocuteur.
— sur la question du débit différé de la carte, elle rappelle qu’une opération validée par un système d’authentification forte a un caractère irrévocable immédiat conduisant la banque à procéder au paiement du bénéficiaire dans le délai d’un jour ouvré au maximum, le débit différé es une option proposée par les établissements bancaires aux personnes titulaires de cartes de crédit permettant de voir débités les paiements effectués sur un mois, en une seule fois le 4 du mois suivants, le débit différé est donc sans lien avec l’irrévocabilité de l’ordre de paiement donné. L’opposition formée postérieurement à l’ordre de paiement était donc sans incidence sur l’irrévocabilité de ladite opération. Cela résulte des conditions générales de fonctionnement des cartes au paragraphe 5.4.
— la demande indemnitaire sur le fondement de la résistance abusive est donc sans objet, d’autant que la banque lui a répondu dans des délais rapides.
La décision était mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en remboursement
L’article L133-24 du Code monétaire et financier dispose : “L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s’appliquent, indifféremment de l’intervention d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement dans l’opération de paiement.”
L’article L133-23 du Code monétaire et financier dispose : “Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.”
Ainsi, il résulte de ce texte que c’est à la banque de démontrer que Monsieur [Z] [B] a commis un manquement grave et cette faute doit être démontrée et non déduite d’une copie d’écran d’une procédure mise en oeuvre par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE MIDI PYRÉNÉES ni des conditions générales d’utilisation dont il n’est pas démontré qu’elles aient été portées à la connaissance de Monsieur [Z] [B]. En outre, la banque ne justifie des informations qu’elle aurait diffusé auprès de ses clients alors qu’elle est nécessairement alertée des risques de fraude. Dans le cas présent, il apparaît que Monsieur [Z] [B] a dès le lendemain de la transaction fait une réclamation auprès de sa banque pour dénoncer la mauvaise utilisation de son moyen de paiement, sur la base d’une usurpation d’identité de la banque commise par téléphone, accréditée par la connaissance par les fraudeurs de ses coordonnées bancaires, ce qui est imputable à l’organisme bancaire.
Aucune preuve de la transmission des coordonnées bancaires de Monsieur [Z] [B] par son fait n’est établie ni aucune négligence grave ne peut lui être imputée par le seul fait qu’il a répondu à un message tendant à l’opposition d’un paiement, le numéro d’opposition aux cartes bancaires n’étant pas celui des conseillers de l’agence en charge des comptes du client.
Enfin, en lui conseillant de faire opposition à sa carte bancaire sans empêcher le débit de son compte et sans tenter d’obtenir un retour du débit le lendemain même lors de sa visite en agence, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE MIDI-PYRÉNÉES a manqué à ses obligations contractuelles.
Elle sera tenue au remboursement de la somme de 2.352€.
Sur la demande indemnitaire.
En s’abstenant de rembourser les sommes indûment débitées de son compte bancaire, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES a causé un préjudice financier à Monsieur [Z] [B] en immobilisant cette somme non négligeable depuis 18 mois et un préjudice moral résultant du sentiment de s’être fait abuser et n’avoir aucun soutien de sa banque. Il lui sera alloué la somme de 350€ en réparation de ce poste de préjudice.
Sur les frais accessoires
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES, partie perdante, supportera les dépens.
Monsieur [Z] [B] a dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile,
Condamne la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE MIDI-PYRÉNÉES à rembourser et payer à Monsieur [Z] [B] les sommes suivantes :
2.352€ au titre du débit frauduleux du 12 octobre 2023,350€ en réparation des préjudices causés par la résistance abusive de la banque,800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit depuis le 1er janvier 2020,
Condamne la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE MIDI-PYRÉNÉES aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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