Rejet 18 décembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 déc. 2007, n° 0302012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 0302012 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N°0302012/5
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. B X
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Thibau-Lévêque
Rapporteur
___________
Le Tribunal administratif de Melun
M. A
Commissaire du gouvernement (5e chambre)
___________
Audience du 4 décembre 2007
Lecture du 18 décembre 2007
___________
Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2003, présentée pour M. B X, demeurant XXX, par Me Froger ; M. X demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2003 par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale de Seine-et-Marne, a rejeté le recours hiérarchique dont il l’avait saisi et confirmé le refus implicite de lui communiquer, d’une part, les dates et justificatifs des absences scolaires de son fils Y au cours de l’année scolaire 2002-2003 et, d’autre part, le carnet de correspondance de l’enfant de l’année scolaire 1998-1999 ;
2°) d’enjoindre à l’administration, d’une part, de lui communiquer les dates des absences scolaires de son fils au cours de l’année scolaire 2002-2003 dès la notification de la décision juridictionnelle à intervenir, sous astreinte de 153 euros par jour de retard, et, d’autre part, de lui communiquer les justificatifs de ces absences scolaires dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 153 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser 30.488 euros dès la notification de la décision juridictionnelle à intervenir, sous astreinte de 153 euros par jour de retard, en réparation des préjudices moral et psychologique qu’il a subis en sa qualité de père du fait de la faute commise par l’administration de l’éducation nationale en ce qu’elle est intervenue dans la procédure de divorce l’opposant à son ex-épouse ;
Vu l’avis de réception de la demande adressée le 1er août 2003 par M. X à la commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu les pièces complémentaires, enregistrées les 4 août, 12 août et 10 octobre 2003, produites par M. X;
Vu les observations, enregistrées le 15 octobre 2003, présentées par l’école maternelle « le Réveil matin » de Savigny-le-Temple et par l’école primaire « Le Réveil matin » de Savigny-le-Temple, auxquelles la requête a été communiquée en leur qualité d’observateur, qui concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. X la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2003, présenté par le recteur de l’académie de Créteil, qui conclut au rejet de la requête ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2005, présenté pour M. X, qui reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et demande en outre au tribunal, en premier lieu, de prononcer un non lieu à statuer sur les conclusions qu’il a présentées le 28 mai 2003 portant sur le refus implicite de lui communiquer les absences de son fils au cours de l’année scolaire 2002-2003, dès lors qu’un courrier de l’inspecteur d’académie daté du 9 décembre 2003 lui a communiqué les informations sollicitées, en second lieu, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2006, présenté pour M. X, qui reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et demande, en outre, au tribunal, en premier lieu, d’enjoindre au principal du collège D E de Savigny-le-Temple de lui communiquer systématiquement l’ensemble des bulletins de notes et dates d’absences scolaires de son fils, scolarisé en classe de 5e dans cet établissement, ainsi que tous autres les documents relatifs à la scolarité de l’enfant, en deuxième lieu, de dire que la responsabilité de l’Etat est engagée du fait que le principal et le conseiller d’éducation du collège E de Savigny-le-Temple n’ont pas demandé de justification d’une absence scolaire de Y en juin 2006, ni signalé sa disparition, et, en troisième lieu, de condamner l’Etat à réparer le préjudice moral qu’il a subi du fait de ce comportement fautif en lui versant une somme de 30.488 euros, assortie des intérêts de retard ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2007, présenté pour M. X, qui reprend ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et demande, en outre, au tribunal d’annuler le refus implicite des responsables du collège D E de Savigny-le-Temple, confirmé implicitement par l’inspecteur d’académie de Seine-et-Marne, de lui communiquer les bulletins scolaires de Y des 1er, 2e et 3e trimestres de l’année scolaire 2005-2006, Y étant en classe de 6e, ainsi que le carnet de correspondance de chacune des années scolaires 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007, et tous les autres documents concernant la scolarité de son fils ;
Vu la lettre et les pièces complémentaires, enregistrées le 28 novembre 2007, adressées par M. X, qui rappelle au tribunal l’adresse de son domicile et l’adresse de sa nouvelle boîte postale ;
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle, en date du 19 novembre 2004, admettant M. X au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée, portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 décembre 2007 ;
— le rapport de Mme Thibau-Lévêque, rapporteur ;
— et les conclusions de M. A, commissaire du gouvernement ;
— Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions implicites refusant la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’irrecevabilité de ces conclusions :
Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, M. X demande l’annulation, d’une part, de la décision du 28 avril 2003 par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale de Seine-et-Marne a implicitement confirmé le refus de lui communiquer les dates et justificatifs des absences scolaires de son fils, Y, au cours de l’année scolaire 2002-2003, ainsi que le carnet de correspondance de l’enfant au titre de l’année 1998-1999 et, d’autre part, de la décision implicite du recteur de l’académie de Créteil confirmant le refus implicite du principal du collège D E de Savigny-le-Temple de lui communiquer les bulletins scolaires de Y au titre des 1er, 2e et 3e trimestres de l’année scolaire 2005-2006, ainsi que les carnets de correspondance de l’enfant au titre des années scolaires 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007 et tous les autres documents concernant la scolarité de son fils ;
— Sur l’étendue du litige :
Considérant, d’une part, qu’il n’est pas contesté que le relevé des absences scolaires au cours de l’année scolaire 2002-2003 de Y, élève de CE2 à l’école primaire du Réveil matin de Savigny-le-Temple, a été adressé à M. X par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale de Seine-et-Marne, par courrier daté du 9 décembre 2003 ; que, par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. X et tendant à l’annulation de la décision du 28 avril 2003 opposant un refus implicite à sa demande de communication de ces documents administratifs ;
Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures du requérant lui-même qui a joint copie des documents en cause à ses mémoires des 17 octobre 2006 et 17 mars 2007, que l’administration lui a adressé par courrier le bulletin du 1er trimestre 2005-2006 à la fin de l’année civile 2005, celui du 2e trimestre au début de l’année civile 2006 et lui a remis le bulletin du 3e trimestre le 15 septembre 2005 ; que, par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande tendant à l’annulation de la décision implicite refusant à M. X la communication des bulletins scolaires de Y au titre des 1er, 2e et 3e trimestres de l’année scolaire 2005-2006 ;
— Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation des décisions implicites de refus de communication de documents administratifs :
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 371-1 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date des décisions implicites attaquées : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. / Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. / (…) » ; qu’aux termes de l’article 372 du même code : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. / (…) » ; qu’aux termes de l’article 372-2 du même code : « A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant » ; qu’aux termes de l’article 373-2 du même code : « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. / (…) » ; qu’aux termes de l’article 373-2-6 du même code : « Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. / (…) » ; qu’aux termes de l’article 373-2-8 du même code : « Le juge peut également être saisi par l’un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale (…) » ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions implicites attaquées : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs. / Sont considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, (…), avis, prévisions et décisions, qui émanent de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d’un service public. Ces documents peuvent revêtir la forme d’écrits, d’enregistrements sonores ou visuels, de documents existant sur support informatique ou pouvant être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. / (…) » ; qu’aux termes de l’article 2 de la même loi, alors en vigueur : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les autorités mentionnées à l’article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre. (…) » ; qu’aux termes de l’article 5 de la même loi, alors applicable : « Une commission dite « Commission d’accès aux documents administratifs » est chargée de veiller au respect de la liberté d’accès aux documents administratifs (…), dans les conditions prévues par le présent titre (…). Elle émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne qui rencontre des difficultés pour obtenir la communication d’un document administratif (…). La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. / (…) » ; qu’aux termes de l’article 6 de la même loi, alors applicable : « (…) / II. – Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / – dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels, au secret médical (…) ; / – portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / – faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. / (…) » ;
Considérant qu’il est constant, et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté, que, d’une part, les absences scolaires des élèves doivent être justifiées par leurs parents, à charge pour l’institution éducative de contrôler le bien-fondé de ces justifications et éventuellement de signaler un absentéisme excessif ou non justifié de certains enfants et, d’autre part, que les écoles maternelles et primaires tolèrent que les absences scolaires des jeunes enfants, dès lors qu’elles sont de courte durée et que leur nombre reste peu élevé dans une année scolaire, ne soient pas systématiquement justifiées par un certificat médical ; que le relevé des absences scolaires de Y au cours de l’année 2002-2003 fait apparaître cinq jours et trois demi-journées d’absence, répartis sur l’ensemble de l’année scolaire, absences qui ont été justifiées oralement par la mère de l’enfant, dont M. X est divorcé, auprès de l’institutrice et de la directrice de l’école ; que, s’agissant d’un acte aussi usuel de l’autorité parentale que celui consistant à justifier des absences scolaires, ponctuelles et brèves, d’un enfant, aucun membre du système éducatif n’était tenu, au vu des dispositions précitées de l’article 372-2 du code civil, d’exiger l’accord du père de l’enfant ; que, dans ces circonstances, dès lors qu’il n’est pas contesté que ni la directrice de l’école, ni le recteur de l’académie de Créteil ne détiennent de justificatifs écrits des absences scolaires de Y au cours de l’année scolaire 2002-2003, les moyens tirés de ce que le recteur de l’académie de Créteil, en refusant de communiquer à M. X les justificatifs des absences scolaires de son fils au cours de l’année considérée, aurait méconnu les dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978 modifiée relatives au droit d’accès aux documents administratifs et les dispositions du code civil relatives à l’exercice de l’autorité parentale par les parents séparés manquent en fait ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté par le requérant, que le « carnet de correspondance » d’un élève constitue un document de liaison entre l’école et la famille, permettant entre eux un échange quotidien d’informations courantes concernant l’enfant, document qui, par conséquent, ne quitte pas le cartable de l’élève et qui est remis aux familles à la fin de chaque année scolaire, sans que l’école en conserve un double ; que, dans ces circonstances et alors que la famille de Y a conservé le carnet de correspondance de l’enfant au titre de chacune des années scolaires 1998-1999, 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007, les moyens tirés de ce que le recteur de l’académie de Créteil, en refusant de communiquer à M. X le carnet de correspondance de son fils au titre de chacune des années considérées, aurait méconnu, d’une part, les dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978 modifiée relatives au droit d’accès aux documents administratifs et, d’autre part, les dispositions précitées du code civil relatives à l’exercice de l’autorité parentale par les parents séparés manquent en fait ;
Considérant, enfin, que si M. X fait valoir, alors même qu’il ressort des pièces du dossier que les bulletins scolaires de son fils lui sont systématiquement communiqués par l’administration de l’établissement, que l’administration du collège refuse implicitement de lui communiquer tous les autres documents relatifs à la scolarité de son fils, il n’établit ni les documents scolaires auxquels il se réfère ni que l’administration du collège aurait refusé de lui communiquer ces documents ; que, dès lors, ces allégations ne sont pas assorties des éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées portant refus de lui communiquer des documents administratifs;
— Sur les conclusions indemnitaires et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Créteil :
Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, M. X demande que l’Etat soit, en premier lieu, condamné à lui verser 30.488 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait, d’une part, de l’intervention de personnels de l’éducation nationale dans la procédure de divorce qui l’opposait à son ex-épouse et, d’autre part, du retard fautif que cette administration a mis pour lui communiquer le relevé des absences scolaires de son fils au cours de l’année scolaire 2002-2003 et, en second lieu, condamné à lui verser 30.488 euros en réparation du préjudice qu’il a subi du fait du comportement fautif du principal et du conseiller d’éducation de collège D E de Savigny-le-Temple ;
Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que les deux attestations, en date respectivement du 16 janvier 2000 et du 18 janvier 2000, établies par une mère d’élève participant à des activités scolaires et l’institutrice de classe maternelle de Y, produites devant le juge aux affaires familiales par l’ex-épouse du requérant dans le cadre de la procédure de divorce qui les opposaient, constituent un manquement à l’obligation de discrétion professionnelle et à l’obligation de réserve qui s’imposent à tout fonctionnaire et collaborateur du service public en vertu de l’article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ainsi qu’un manquement à l’obligation de neutralité qui s’impose à tout service public et que cette faute de l’administration de l’éducation nationale a eu une influence déterminante sur la décision du juge aux affaires familiales qui a prononcé, le 6 juin 2002, le divorce des époux X-Z aux torts exclusifs de M. X et confié la garde de l’enfant à sa mère ;
Considérant toutefois qu’il résulte de l’instruction, et notamment des termes mêmes du jugement de divorce du 6 juin 2002, que, d’une part, pour estimer que M. X ne remplissait pas ses devoirs et obligations liés au mariage et que les griefs de Mme Z étaient fondés, le juge aux affaires familiales s’est prononcé au vu de multiples attestations émanant de membres de la famille de Madame ainsi que de nombreux amis et proches et que, d’autre part, une ordonnance de non-conciliation, rendue le 27 octobre 1998, avait déjà autorisé la résidence séparée des époux et fixé la résidence de Y chez sa mère ; que les deux attestations litigieuses datées des 16 et 18 janvier 2000, lesquelles ne sont évidemment pas mentionnées dans le jugement du 6 juin 2002, se bornent à relater un incident bénin qui a opposé M. X à l’institutrice de Y en classe maternelle au sujet de la disparition, à l’occasion d’une nuit passée à l’école par les enfants de la classe de maternelle, d’un oreiller et d’une lampe de poche appartenant à son fils ; que, dans ces circonstances, M. X n’établit pas que les attestations d’une institutrice et d’une mère d’élève, témoin de cet échange verbal entre M. X et l’institutrice, pour regrettable que soit leur production dans le cadre d’une procédure de divorce, aient eu un caractère déterminant, ou même une quelconque influence, sur la décision du juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de M. X et de confier la garde de Y à sa mère ; que, par suite, la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée sur ce fondement ;
Considérant, en deuxième lieu, que si, dans son mémoire enregistré le 11 octobre 2005, le requérant invoque, pour justifier sa demande d’indemnisation, le retard fautif avec lequel l’administration lui a communiqué le relevé des dates des absences scolaires de son fils au cours de l’année scolaire 2002-2003, en faisant valoir que cette communication tardive, le 9 décembre 2003, postérieure à la fin de l’année scolaire en cause, a entravé l’exercice de son autorité parentale au cours de ladite année scolaire, il résulte toutefois de l’instruction que les absences scolaires de Y au cours de l’année scolaire considérée, lesquelles résultaient de décisions prises par la mère de l’enfant, étaient mentionnées sur son carnet de correspondance, lequel, comme il a été dit précédemment, constitue un document de liaison entre l’école et la famille qui, à ce titre, ne quitte pas le cartable des élèves et que, par conséquent, M. X pouvait consulter régulièrement, chaque fin de semaine où il avait la garde de son fils ; que, dès lors, M. X n’établit pas que le retard de l’administration à lui communiquer le relevé des dates des absences de son fils au cours de l’année scolaire 2002-2003 aurait entravé le libre exercice de son autorité parentale ; que, par suite, la responsabilité de l’Etat ne peut pas être engagée sur ce fondement ;
Considérant, en troisième lieu, que si, dans son mémoire du 17 octobre 2006, M. X demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice moral qu’il a subi du fait du comportement du principal et du conseiller d’éducation du collège D E de Savigny-le-Temple lesquels, fin juin 2006, ne lui ont pas communiqué les dates et le motif de l’absence scolaire, d’une durée d’environ trois semaines, de son fils, scolarisé en classe de 6e dans cet établissement, sans pour autant signaler la disparition de l’enfant, il n’établit ni que l’administration a refusé de lui communiquer les informations et documents relatifs à cette absence scolaire de son fils, ni avoir préalablement adressé à l’administration une demande de réparation de ce préjudice ; que, par suite, faute de liaison du contentieux, ces conclusions indemnitaires sont irrecevables ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. X ne peuvent qu’être rejetées ;
— Sur les conclusions à fin d’injonction :
Considérant, d’une part, qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, le relevé des absences scolaires de son fils au cours de l’année scolaire 2002-2003 a été communiqué à M. X par l’administration le 9 décembre 2003 ; que, par suite et ainsi que les parties le relèvent, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au recteur de l’académie de Créteil de lui communiquer ce relevé des dates d’absences scolaires de l’enfant ;
Considérant, d’autre part, qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, les bulletins scolaires de son fils pour les 1er, 2e et 3e trimestres de l’année scolaire 2005-2006 ont été communiqués à M. X par l’administration ; que, par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui communiquer ces bulletins trimestriels ;
Considérant, enfin, que les conclusions à fin d’annulation et les conclusions indemnitaires présentées par M. X ont été rejetées par le présent jugement ; que, par suite, le surplus des conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées ;
— Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d’une part, qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que les écoles maternelle et primaire « Le réveil matin », qui ont présenté des observations mais ne sont pas parties à la présente instance, ne sont pas fondées à demander l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les écoles « Le réveil matin » tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B X et au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2007, à laquelle siégeaient :
Mme Herbelin, président,
Mme Thibau-Lévêque, premier conseiller,
Mme Rist, premier conseiller,
Lu en audience publique le 18 décembre 2007.
Le rapporteur, Le président,
Signé : F. THIBAU-LEVEQUE Signé : J. HERBELIN
Le greffier,
Signé : M. F. RICHARD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Le greffier,
M. F RICHARD
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