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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 13 nov. 2024, n° 24/01414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
CF/LCC
Numéro 24/03436
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 13 novembre 2024
Dossier : N° RG 24/01414
N° Portalis DBVV-V-B7I-I3DI
Affaire :
[E] [M]
C/
[H] [G]
[N] [O]
— O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, Présidente de la chambre,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l’audience des incidents du 06 novembre 2024
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Corinne RAYNAL-VIOLANTE de la SCP VA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANT
ET :
Madame [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Johanne FAGUIER, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Johanne FAGUIER, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES
* * *
Par ordonnance réputée contradictoire du 30 avril 2024, dans un litige opposant Monsieur [E] [M] à la communauté d’agglomération du Pays-basque, Madame [H] [G] et Monsieur [N] [O], le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a débouté M. [M] de sa demande d’expertise judiciaire et l’a condamné à payer aux consorts [O]/[G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Par déclaration du 15 mai 2024, M. [E] [M] a interjeté appel de cette décision, intimant les consorts [O]/[G].
Par conclusions d’incident transmises le 25 juillet 2024, Mme [H] [G] et M. [N] [O] ont saisi la présidente de la première chambre de la cour d’appel en vue de la radiation de l’affaire du rôle de la cour au visa de l’article 524 du code de procédure civile, faute d’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire, outre l’allocation d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le paiement des dépens de l’incident par M. [M].
Par conclusions du 30 septembre 2024, M. [E] [M] demande la radiation de l’incident ou qu’il soit pris acte du désistement des intimés de leur incident en raison de l’exécution des causes du jugement.
Par conclusions du 16 octobre 2024, les consorts [G]/[O] demandent de voir constater que la demande de radiation est devenue sans objet et maintiennent leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et leur demande relative aux dépens.
L’incident a été retenu à l’audience du 06 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant les dispositions de l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. ».
Il convient de constater que la demande de radiation introduite par les consorts [O]/[G] est devenue sans objet dès lors que les causes du jugement ont été acquittées.
L’équité commande d’allouer une indemnité aux consorts [O]/[G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que le jugement n’a été exécuté que le 30 septembre 2024, soit postérieurement aux conclusions d’incident, qui avaient été précédées de plusieurs demandes de paiement adressées à M. [M].
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de M. [M].
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, présidente de la première chambre de la cour d’appel de Pau, par ordonnance non susceptible de recours,
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
CONSTATE que la demande formée par M. [N] [O] et Mme [H] [G] tendant à la radiation de l’appel formé le 15 mai 2024 par M. [E] [M] est devenue sans objet,
CONDAMNE M. [E] [M] à payer à M. [N] [O] et Mme [H] [G], ensemble, une indemnité de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [M] aux dépens de l’incident,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe aux représentants des parties par voie électronique.
Fait à Pau, le 13 novembre 2024.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Ludovic CHARRASSIER-CAHOURS Caroline FAURE
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