Irrecevabilité 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 25 juin 2020, n° 19/10224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/10224 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 3-2
N° RG 19/10224 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPRH
Ordonnance n° 2020/M66
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE
Représentée par Me Martial VIRY de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Claire ROUYER, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
SAS PARTNERS DESIGN DEVELOPPEMENT
SELARL ETUDE BALINCOURT
Prise en la personne de Me Guillaume LARCENA, domicilié audit siège, en qualité de liquidateur de la société PARTNERS DESIGN DEVELOPPEMENT,
Représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SCP BILLY SIGNORET BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 25 JUIN 2020
Nous, Marie-Pierre FOURNIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Mars 2020, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré le 30 Avril 2020,
A cette date, le prononcé de la décision a été prorogé à ce jour suite aux mesures gouvernementales prévues par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 relative à l’état d’urgence sanitaire
avons rendu l’ordonnance suivante :
Faits et procédure:
Par jugement du 14 septembre 2018, le tribunal de commerce de Tarascon a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Sas Partners Design Développement, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 31 mai 2019.
Le Credit Mutuel Mulhouse Europe a adressé le 21 novembre 2018 un bordereau de déclaration de créances d’un montant total de 259.323 euros au titre du solde débiteur d’un compte-courant et de deux prêts professionnels.
Sur contestation par le mandataire judiciaire de la créance de 3.371, 14 euros correspondant à une indemnité de recouvrement au titre d’un des deux prêts professionnels, le juge-commissaire, par ordonnance du 5 juin 2019, a prononcé le rejet de ladite créance.
Par déclaration du 25 juin 2019, la banque a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de conclusions d’incident déposées et signifiées le 10 février 2018, le liquidateur a soulevé l’irrecevabilité de l’appel au visa de l’article L 624-4 du code de commerce, le juge-commissaire ayant statué en dernier ressort compte-tenu de la valeur de la créance. L’intimé a sollicité la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 5 février 2020, l’appelante a demandé à la cour de déclarer son appel recevable et de lui allouer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que l’indemnité de recouvrement d’un montant de 3.371,14 euros n’est qu’un accessoire de la dette principale, laquelle est le montant du capital prêté restant dû par l’emprunteur. La créance en principal d’un montant de 67.428 euros excèderait donc largement le taux de compétence en dernier ressort du juge-commissaire.
La société Partners Design Développement n’a pas constitué avocat. L’huissier chargé de lui signifier les conclusions d’incident n’a pu lui remettre l’acte et a derssé le 17 décembre 2019 un procès-verbal de vaines recherches.
L’incident a été fixé à l’audience du 12 mars 2020.
Motifs:
Il sera statué par arrêt de défaut, la société Partners Design Développement Sas n’ayant pas été touchée personnellement par les actes de signification.
Aux termes de l’article L 624-4 du code de commerce, le juge-commissaire statue en dernier ressort dans le cadre de la vérification des créances quand la créance en principal n’excède pas le taux de compétence du dernier ressort du tribunal qui a ouvert la procédure.
Ce taux de compétence en dernier ressort est de 4.000 euros en application de l’article 721-6 du code de commerce.
Selon bordereau de déclaration de créances du 21 novembre 201 ( pièce n°7 de l’appelant), la banque Crédit Mutuel a déclaré , au titre du prêt professionnel numéro 216731 03 le capital restant dû ( 67.362 euros), les intérêts et l’indemnité de recouvrement de 3.371, 14 euros.
Le capital restant dû et les intérêts n’ont pas été contestés, seule l’indemnité de recouvrement a fait l’objet d’une contestation par le mandataire judiciaire. La contestation de créance dont le juge-commissaire a été saisi et sur laquelle il a statué par l’ordonnance frappée d’appel n’a donc porté que sur la créance de 3.371 euros.
La contestation ne portait pas en effet sur la créance principale, à savoir le capital restant dû, ni sur les intérêts. En effet, il ressort des termes mêmes de l’ordonnance que le mandataire judiciaire a remis au juge-commissaire la liste des créances contenant proposition de rejet enregistrée pour un montant de 3.371 euros, laquelle n’a concerné que l’indemnité de recouvrement.
Dès lors, pour déterminer la valeur de la créance en principal sur laquelle a statué le juge-commissaire, ne peut être prise en compte que la créance contestée par le mandataire judiciaire, à l’exclusion des autres créances non contestées, lesquelles ont d’ailleurs été admises, cette admission fermant d’ailleurs tout recours au créancier portant sur lesdites créances.
C’est don, à tort que l’appelante soutient que la valeur de la créance en principal à retenir pour apprécier la recevabilité de l’appel est le capital restant dû, d’un montant de 67.428 euros alors que le juge-commissaire, statuant dans le cadre de l’admission des créances après contestation, n’était saisi d’aucune discussion portant sur cette créance.
La valeur en principal de la créance contestée étant inférieure à la somme de 4.000 euros, montant au-dessous duquel le juge-commissaire statue en dernier ressort en application des articles L 624-4 et R 721-6 du code de commerce, l’appel de la banque n’est pas recevable.
L’équité justifie de condamner le Credit Mutuel Mulhouse Europe à payer la somme de 1.500 euros à la selarl Balincourt es qualités de liquidateur de la société Sas Partners Design Développement.
PAR CES MOTIFS:
Par ordonnance rendue par défaut et publiquement,
déclare irrecevable l’appel du Crédit Mutuel Mulhouse Europe,
le condamne à payer la somme de 1.500 euros à la selarl Balincourt es qualités de liquidateur de la société Sas Partners Design Développement,
le condamne aux dépens.
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
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