Rejet 19 juillet 2023
Rejet 10 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 juil. 2023, n° 2306524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme A D, représentée par Me Leroux, demande au juge des référés du Tribunal sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de rétablir l’accès à un hébergement d’urgence et de l’orienter avec ses deux enfants vers une structure adaptée ou de lui proposer une solution alternative jusqu’à ce que la famille bénéficie d’une solution stable, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sur l’urgence : alors qu’elle est seule avec deux enfants, elle est dépourvue de logement à la suite de son évacuation et de la fin de prise en charge par la ville de Marseille et risque de se retrouver sans domicile puisqu’elle est hébergée jusqu’au 12 juillet 2023 ;
— le Préfet, représentant de l’Etat dans le département, est responsable de la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence comme le prévoit l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles ; elle est créancière d’un droit au maintien d’un hébergement d’urgence et le refus des services de l’Etat de lui maintenir un hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d’urgence qui constitue une liberté fondamentale.
Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— sur l’urgence, la requérante dont la prise en charge par l’association Just prend fin le 12 juillet ne peut toutefois se prévaloir de ses propres turpitudes dès lors qu’elle a refusé un logement pour simple convenance personnelle et qu’elle n’a entrepris aucune démarche d’insertion pour une place d’hébergement hors urgence et alors qu’au vu de l’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales, ses revenus lui permettent d’accéder à un parc immobilier ;
— aucune atteinte grave et manifestement illégale n’a été portée à une liberté fondamentale dès lors que les services préfectoraux n’ont à aucun moment refusé un maintien en hébergement et que les services connaissent actuellement une saturation sans précédent du parc d’hébergement d’urgence concernant des personnes vulnérables
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 juillet 2023 à 11 heures, en présence de M. Marcon, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Markarian, juge des référés ;
— les observations de Me Leroux pour Mme D, présente, qui reprend son argumentation et précise que l’association Just a prolongé son hébergement jusqu’à l’audience, que son fils est handicapé, qu’elle est seule avec deux enfants, que l’hébergement dans des structures hôtelières l’amène à des dépenses démesurées puisqu’elle n’a pas de cuisine, qu’elle ne perçoit que des prestations sociales dont une allocation pour son fils, qu’elle est toujours locataire de son appartement et qu’un référé va être présenté à l’encontre de son bailleur, que le logement qui lui a été proposé éloignait sa fille de son établissement scolaire ;
— M. C pour le préfet des Bouches-du-Rhône, qui reprend également son argumentation et précise que le logement qui a été proposé à la requérante se situait rue de l’Aube dans le 5ème arrondissement de Marseille, plus proche au demeurant de l’établissement Les Ecureuils situé dans le 8ème arrondissement où est scolarisé son fils.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 de ce code précise que « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Et l’article L. 345-2-3 du même code prévoit que : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte notamment des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il résulte de l’instruction, qui s’est poursuivie à l’audience, que Mme D a été évacuée le 28 mars 2023 du logement qu’elle loue au deuxième étage d’un immeuble situé au n° 21 rue des Cordelles dans le 2ème arrondissement de Marseille et appartenant à la SCI Les Jardins de la Poncho représentée par M. E, et un arrêté de mise en sécurité pris le 30 mars 2023 par le maire de Marseille en a interdit l’occupation. Mme D, qui est seule avec deux enfants âgés de 14 et 17 ans, a été prise en charge par les services de la ville de Marseille et la famille a été logée à l’hôtel Citadines boulevard de Louvain dans le 8ème arrondissement, aux frais de son propriétaire. Il résulte de l’instruction que Mme D a été reçue le 5 mai 2023 par les services de la ville de Marseille et l’association ADRIM et s’est vu proposer par son propriétaire un logement temporaire situé au 1A impasse de l’Aube dans le 5ème arrondissement mais l’a toutefois refusé au motif de ne pas vouloir accepter de changement, selon le courrier de la ville de Marseille du 9 mai 2023 l’informant de la fin de sa prise en charge dans un délai de dix jours, soit jusqu’au lundi 22 mai 2023 à 12 heures. Si Mme D fait valoir qu’elle s’est retrouvée ensuite sans hébergement, alors que sa fille âgée de 14 ans est scolarisée au collège du Vieux-Port dans le 2ème arrondissement et que son fils âgé de 17 ans et atteint de troubles autistiques est scolarisé dans un établissement spécialisé, qu’elle a été prise en charge par la Fondation Abbé B dans une chambre d’hôtel situé rue Loubon dans le 1er arrondissement du 7 au 19 juin 2023, puis avec sa fille dans le foyer de la Draille où son fils n’a pu être admis et a dû rester en internat dans son établissement spécialisé qui va fermer pour les vacances scolaires, puis à compter du 4 juillet 2023 par l’association Just dans un hôtel Baille-Castellane situé rue Perrin-Solliers dans le 6ème arrondissement, elle ne fait valoir, notamment lors de l’audience, aucun élément sérieux justifiant le refus du logement qui lui a été proposé en se bornant à soutenir que sa fille serait éloignée de son collège alors que l’hôtel des Citadines qu’elle a occupé deux mois se situe dans le 8ème arrondissement, comme l’établissement spécialisé où est scolarisé son fils, et n’était donc pas à proximité du collège de sa fille comme son dernier hébergement situé rue Perrins-Solliers dans le 6ème arrondissement. Il résulte encore de l’instruction que, selon la préfecture des Bouches-du-Rhône, le dispositif d’hébergement d’urgence est particulièrement saturé. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l’espèce, alors qu’un logement lui a été proposé et que la requérante ne conteste pas même qu’il était adapté à sa famille, l’existence, à la date de la présente ordonnance, d’une situation de détresse et d’une carence caractérisée de l’administration dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tire de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme établie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D aux fins qu’il soit enjoint à l’Etat de lui proposer un hébergement d’urgence adapté aux besoins de la famille doivent être rejetées.
6. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de prononcer l’admission provisoire de Mme D à l’aide juridictionnelle. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font toutefois obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et à la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 juillet 2023.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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