Infirmation partielle 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 9 janv. 2025, n° 24-15.837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 26 mars 2024, N° 23/00073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90063 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : K 24-15.837
Demandeur : la société Etapas
Défendeur : M. [P] et autres
Requête n° : 869/24
Ordonnance n° : 90063 du 9 janvier 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Ihintza, ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
M. [C] [P], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
M. [G] [L], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Etapas, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 5 décembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 2 septembre 2024 par laquelle la société Ihintza, M. [C] [P], M. [G] [L] demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 24-15.837 formé le 27 mai 2024 par la société Etapas à l’encontre de l’arrêt rendu le 26 mars 2024 par la cour d’appel de Pau ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;
La circonstance que l’arrêt objet du pourvoi n’ait pas été signifié est indifférente pour l’examen du bien-fondé de la requête en radiation présentée par les défendeurs au pourvoi.
Indépendamment de la question de la publication de la vente du bien immobilier, ce qui effectivement est de nature à engendrer des conséquences irréversibles par l’information ainsi portée à la connaissance des tiers, il n’apparaît pas que le paiement des sommes mises à sa charge par la cour d’appel puisse engendrer pour la société débitrice des conséquences de cette nature, s’agissant du paiement de diverses sommes aux défendeurs au pourvoi.
Il n’est pas contesté par la société Etapas qu’elle n’a à ce jour procédé à aucun paiement en faveur de ces derniers et elle n’invoque aucune impossibilité d’exécuter l’arrêt d’appel ni l’apparition de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Il doit en conséquence être fait droit à la demande de radiation du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro K 24-15.837 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 9 janvier 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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