Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 13
I. - Les établissements de paiement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les personnes mentionnées au II de l'article L. 521-1, qui fournissent à titre de profession habituelle les services de paiement mentionnés àl'article L. 314-1.
II. - Les prestataires de services d'information sur les comptes sont les personnes physiques ou morales, autre que les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les personnes mentionnées au II de l'article L. 521-1, qui fournissent à titre de profession habituelle le service d'information sur les comptes mentionnés au 8° du II de l'article L. 314-1 à l'exclusion de tout autre service de paiement.
Une société mise en liquidation judiciaire étant titulaire d'un compte ouvert dans les livres d'une banque au sens de l'article L. 522-1, I, du code monétaire et financier, le liquidateur a demandé la restitution de la somme de 8.850 € correspondant à trois paiements effectués postérieurement à l'ouverture de la liquidation. La cour d'appel de Caen a condamné la banque à payer au liquidateur la somme de 8.850 € majorée des intérêts.
Lire la suite…[…] La SCP BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire de Youpass objecte ensuite ' toujours pour s'opposer à l'application de la clause litigieuse – que l'activité exercée par les sociétés Viva Multimédia et Colt n'est pas conforme au code monétaire et financier. […] ne démontre ni que la réglementation invoquée, notamment les articles L. 522-1 et L. 523-1 du code monétaire et financier dans leur version en vigueur à l'époque des faits, ni que la qualité d'opérateur SVA (Service à Valeur Ajoutée) de Viva Multimédia et d'opérateur de collecte pour Colt empêchaient les retenues pratiquées et notamment celle contractuellement prévue par le contrat Megatransfert/Viva Multimédia.
[…] Vu le code monétaire et financier notamment ses articles L 314-1 et L 522-1 ; […]
[…] Il résulte de la combinaison des articles L. 522-1 et L. 314-1, I et II, du code monétaire et financier que les établissements de paiement sont des personnes morales autres que des établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, la Banque de France, […] L'article L. 522-4 de ce code dispose que les comptes ouverts par les établissements de paiement sont des comptes de paiement qui sont exclusivement utilisés pour des opérations de paiement et que les fonds d'utilisateurs de services de paiement collectés par des établissements de paiement en vue de la prestation de services de paiement ne constituent pas des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2.