Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 16 avr. 2025, n° 2305524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305524 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF du |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023 et des pièces enregistrées le 19 mars 2025 (non communiquées), Mme B A forme opposition à la contrainte émise le 8 août 2023 par la mutualité sociale agricole (MSA) Auvergne pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité de 1 109,03 euros auquel s’ajoute 6,41 euros de frais pour la période du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021.
Elle soutient que :
— en 2020, elle était en apprentissage et affiliée à la MSA Auvergne jusqu’au 31 août ; elle a continué son apprentissage dans une entreprise qui dépendait de la caisse d’allocations familiales du Lot ; son dossier a bien été transféré en avril 2021 mais, entretemps, la MSA lui a versé une prime d’activité qui aurait dû l’être par la CAF ; un bordereau de créance a été adressé par la MSA à la CAF du Lot qui ne l’a pas honoré ;
— elle se retrouve donc à devoir rembourser une somme à laquelle elle a droit ;
— la CAF du Lot l’a assurée faire le nécessaire pour régulariser la situation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 11 février 2025 et 27 février 2025, la MSA Auvergne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— Mme A était salariée agricole ; elle a déclaré le 10 mars 2021 être domiciliée dans le Lot et être apprentie agricole depuis le 7 septembre 2020 ; son dossier a été transféré à la CAF du Lot le 30 avril 2021 ainsi qu’un bordereau de créances à recouvrer pour la période du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021 d’un montant de 1 109,93 euros ;
— le 13 septembre 2021, la CAF a informé la MSA du refus de prendre en charge la créance car les courriers adressés à Mme A leur étaient retournés avec la mention destinataire inconnu à l’adresse ; elle a donc envoyé une mise en demeure à Mme A le 19 août 2022, reçue le 7 septembre 2022 puis une contrainte reçue le 17 août 2023 ; le recours de Mme A est donc tardif et par suite irrecevable ;
— la CAF du Lot, suite à une relance, a indiqué que Mme A n’était pas bénéficiaire de prestations car elle ne fournissait pas les ressources pour le calcul de la prime d’activité ni quittances de loyer.
Par un courrier du 17 février 2025, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il était susceptible de relever d’office, sur le fondement de la jurisprudence Préfet de l’Eure, l’irrecevabilité des conclusions de la MSA Auvergne tendant à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 1 109,03 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A bénéficiait de la prime d’activité. Elle a informé la MSA Auvergne le 10 mars 2021 être domiciliée dans le Lot et être apprentie agricole depuis le 7 septembre 2020. Son dossier a donc été transféré à la CAF du Lot le 30 avril 2021 de même qu’un bordereau de créances à recouvrer pour la période du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021 d’un montant de 1 109,93 euros de prime d’activité, dès lors que Mme A relevait d’un autre département, hors du champ d’action de la MSA Auvergne.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 845-3 du même code : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () ».
3. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L.133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ». Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code dans sa version alors en vigueur : « L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées. »
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
5. Mme A a perçu une prime d’activité de la MSA Auvergne entre septembre 2020 et mars 2021. Toutefois, en septembre 2020, son apprentissage s’est poursuivi auprès d’une entreprise dépendant de la CAF du Lot. Mme A en a informé la MSA Auvergne le 10 mars 2021. Son dossier a été transféré à ce nouvel organisme payeur le 30 avril 2021. La MSA Auvergne établit que la demande de prise en charge de sa créance par la CAF du Lot a fait l’objet d’un premier refus le 8 septembre 2021 au motif d’un destinataire inconnu à l’adresse indiquée. La MSA a alors mis en demeure Mme A de rembourser l’indu puis émis la contrainte en litige. Une seconde demande de prise en charge a été refusée par la CAF du Lot par courrier du 7 février 2024 au motif que Mme A ne bénéficie d’aucune prestation de sa part. Dans ces conditions, il appartenait à la MSA Auvergne de récupérer les sommes qu’elle a indûment versées à l’intéressée. Par suite, et sans qu’il besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, l’opposition à la contrainte émise le 8 août 2023 par la MSA Auvergne formée par Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la mutualité sociale agricole Auvergne.
Copie de la présente décision sera délivrée à la caisse d’allocations familiales du Lot.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Alain CLa greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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