Rejet 16 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 16 avr. 2024, n° 2400720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400720 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, la société Hôtel Le Château-Fort, représentée par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) de se déclarer compétent ou subsidiairement de saisir le tribunal des conflits
s’il s’estimait incompétent pour statuer sur certaines demandes pour lesquelles la cour d’appel
de Reims s’est déclarée incompétente ;
2°) de condamner la ville de Sedan à lui verser une somme de 97 158 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 80 068,65 euros en réparation de son préjudice immatériel, ces sommes devant être majorées des intérêts et de la capitalisation de ceux-ci pour les années entières ;
3°) de condamner la ville de Sedan, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois après le jugement à intervenir, à procéder à des travaux sur les réseaux aériens et souterrains des eaux pluviales, de rejointoiement du mur de soutènement et de la banquette, de reprise des joints côté chaufferie, d’obstruction des exutoires de cheminée,
de pose d’un mitron de l’exutoire de la galerie, de reprofilage des pavés, de reprise de la porte
de secours, de pose de parois hydrofuges doublant les murs et faux-plafond dans la lingerie
du rez-de-chaussée et de pose d’une VMC dans la cage de l’ascenseur nord adaptée
à la configuration de la tour nord ;
4°) à défaut de la réalisation de ces travaux dans les délais prescrits, de condamner la ville de Sedan à lui verser la somme réévaluée correspondant à ces travaux, majorée de la taxe
sur la valeur ajoutée ;
5°) de mettre les dépens à la charge de la ville de Sedan ;
6°) de mettre à la charge de la ville de Sedan une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les infiltrations trouvent principalement leur origine dans le mauvais état
de conservation de dépendances du domaine public communal, de sorte que la juridiction administrative est compétente ;
— la responsabilité de la ville de Sedan doit être engagée sur le fondement de la faute présumée s’agissant d’un usager de l’ouvrage public et subsidiairement sur le fondement
de la responsabilité sans faute à l’égard du tiers à l’ouvrage public ;
— les préjudices présentent un caractère anormal et spécial ;
— les préjudices matériels ont été décrits par l’expert judiciaire ;
— elle supporte un préjudice matériel lié au temps passé par ses employés pour le suivi des constats et des travaux ainsi qu’une perte d’exploitation due à l’arrêt de l’ascenseur
de la tour Nord.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur
à les régulariser () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». L’article R. 421-5
de ce code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours,
dans la notification de la décision. " Il résulte de ces dispositions que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n’est pas opposable.
3. La ville de Sedan est propriétaire du château-fort de Sedan, monument classé
au titre des monuments historiques. Le conseil municipal, par une délibération du 25 avril 2002, a notamment classé dans son domaine privé les parties du château-fort dénommées casernement Nord, magasin Fabert et Logis du lieutenant du roi. La commune a conclu un bail emphytéotique d’une part avec la société civile immobilière du Château-Fort de Sedan concernant le casernement Nord et le Logis du lieutenant du roi et d’autre part avec la Société Hôtelière du Magasin Fabert concernant le magasin Fabert et a cédé l’usufruit de ces bâtiments à ces deux sociétés.
Celles-ci ont conclu des baux commerciaux avec la Société de Tourisme International en vue
de l’exploitation d’un hôtel au sein du château-fort, et la SAS Hôtel Le Château-Fort s’est par
la suite substituée à cette société. Par acte du 27 novembre 2018, cette dernière, en raison
de différents désordres, a assigné notamment la ville de Sedan devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières en référé en vue d’une expertise, et l’expert désigné par le résident
du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a déposé son rapport le 6 janvier 2021. Par acte du 27 avril 2021, la société requérante a assigné notamment la ville de Sedan devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en vue de l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Par jugement du 25 novembre 2022 le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a partiellement fait droit à ces demandes, mais s’est déclaré incompétent quant aux conséquences d’infiltrations d’eaux provenant du domaine public. Ce jugement a été confirmé par un arrêt
du 25 juillet 2023 de la cour d’appel de Reims devenu définitif. La SAS Hôtel Le Château-Fort demande la condamnation de la ville de Sedan à l’indemniser des préjudices pour lesquels le juge judiciaire s’est déclaré incompétent et de lui enjoindre de procéder à un certain nombre de travaux.
4. Si la société requérante n’a pas adressé directement de demande indemnitaire
à la ville de Sedan, le contentieux a été lié par la saisine du juge judiciaire.
5. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée
à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà
d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait
le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle
une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
6. Ce délai raisonnable est opposable au destinataire de la décision lorsqu’il saisit
la juridiction judiciaire, alors que la juridiction administrative était compétente, dès lors
qu’il a introduit cette instance avant son expiration. Ce requérant est ensuite recevable à saisir
la juridiction administrative jusqu’au terme d’un délai de deux mois à compter de la notification ou de la signification de la décision par laquelle la juridiction judiciaire s’est, de manière irrévocable, déclarée incompétente.
7. Il résulte des écritures de la société Hôtel Le Château-Fort qu’elle a eu signification de l’arrêt de la cour d’appel de Reims le 9 et 11 août 2023. Dès lors, les conclusions indemnitaires de la présente requête, dont les conclusions à fin d’injonction sont l’accessoire, enregistrées
au greffe du tribunal administratif le 28 mars 2024, soit au-delà du délai de deux mois, sont tardives. Par suite, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance. Il y a lieu de la rejeter par voie d’ordonnance, en application
des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Hôtel Le Château-Fort est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hôtel Le Château-Fort, à la commune de Sedan, à la société civile immobilière du Château-Fort de Sedan et à la Société Hôtelière
du Magasin Fabert
Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 avril 2024
Le président de la 3ème chambre,
Signé
A. DESCHAMPS
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