Confirmation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 4 nov. 2024, n° 21/06490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 5 novembre 2021, N° 20/00411 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/06490 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MN55
[I] [J]
c/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de BERGERAC ( RG : 20/00411) suivant déclaration d’appel du 26 novembre 2021
APPELANT :
[I] [J]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Frédéric QUEYROL, avocat au barreau de BORDEAUX Assisté par Me Marina CARRIER de la SARL HALT AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ E :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Béatrice TRARIEUX de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
A la suite du démarchage effectué par l’entité Wallet Coin, M. [I] [J] a investi, entre le 2 juin 2018 et le 18 janvier 2019, dans de la cryptomonnaie et a procédé à neuf versements d’un montant total de 108 821 euros.
A la suite du refus de l’entité Wallet Coin de procéder au retrait des bénéfices soit disant obtenus, M. [J] a pris conscience de la tromperie dont il avait été victime et a déposé plainte pour escroquerie le 11 avril 2019.
Face à l’absence d’intervention de la SC Caisse de crédit mutuel de [Localité 5], M. [J] a mis en demeure cet organisme bancaire de lui rembourser la somme de totale de 73 943 euros en raison d’un manquement à son obligation de vigilance.
Par acte d’huissier du 6 juin 2020, M. [J] a fait assigner la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi.
Par jugement contradictoire du 5 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné M. [J] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
M. [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 novembre 2021, en ce qu’il a :
— débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] ;
— condamné M. [J] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions déposées le 9 mai 2023, M. [J] demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par M. [J],
Y faisant droit :
— infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau ;
— juger que la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] a commis un manquement dans le cadre de son obligation de vigilance engageant sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de M. [J] ;
— condamner la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] à verser à M. [J] la somme de 73 943 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier ;
— décharger M. [J] des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— condamner la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] à porter et payer à M. [J] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] en tous les dépens ;
— dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par M. Frédéric Queyrol, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 28 août 2023, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] demande à la cour de :
— débouter M. [J] de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac du 5 novembre 2021 dans son intégralité ;
— condamner M. [J] à payer à la société Caisse de crédit mutuel [Localité 5] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire, initialement fixée à l’audience rapporteur du 14 mars 2024, a été renvoyée à l’audience rapporteur du 23 septembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Citant les articles L. 561-5, L. 561-6, L. 561-10-2, et R. 561-12 du code monétaire et financier, M. [J] soutient que l’ établissement bancaire était tenu d’une obligation de vigilance à l’égard de sa clientèle qu’il doit identifier et connaître, conduisant à un examen attentif de ses opérations, notamment complexes, ou inhabituelles ; qu’ainsi il doit se renseigner sur l’origine des fonds et la destination des sommes dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux. Le principe de non immixtion ne vient pas faire obstacle à l’obligation de signaler et détecter les opérations anormales.
Au surplus, il rappelle que la banque ayant contractualisée cette obligation dans les conventions de compte qu’il a signées renvoyant aux conditions générales, elle est débitrice d’une obligation contractuelle de vigilance renforcée dans le cadre de l’utilisation des produis ou services fournis.
Il reproche ainsi à la société Caisse de crédit Mutuel de [Localité 5], émettrice des virements litigieux, d’avoir manqué à son devoir de vigilance pour avoir procédé aux virements alors qu’elle avait connaissance du risque d’escroquerie, en contrariété avec le principe de non-immixtion. Il lui reproche également de ne pas avoir tenu compte du caractère anormal des virements, de par leur montant important au regard de la gestion prudente du compte, de leur date parfois très rapprochée, et de leur destination vers des banques situées à l’étranger. Il estime qu’en exécutant les ordres de virement litigieux sans vérification préalable et sans aucune mise en garde, alors qu’elle avait connaissance de ce qu’il était profane en matière d’investissement, l’établissement bancaire a manqué à son devoir de vigilance.
Il lui reproche de ne pas s’être rapproché de lui directement et alors même qu’il s’est déplacé par deux fois au guichet, de n’avoir pas cherché à identifier le bénéficiaire effectif ni la finalité des opérations litigieuses alors qu’elle avait les moyens de détecter ce genre de fraudes. Il conteste avoir indiqué à la banque que la clôture de son PEL devait servir à financer du matériel et en tout état de causes, il appartenait à la banque de vérifier par un bon de commande ou une facture que le virement était conforme à l’achat de matériel.
Il évalue son préjudice directement causé par la faute de la banque à la somme de 73.943 euros correspondant à la somme de trois des virements effectués dont les montants très importants étaient manifestement anormaux.
*
La société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] fait valoir que le devoir général de vigilance oblige le banquier à être attentif aux anomalies flagrantes faisant douter de la régularité de l’opération de paiement soit parce qu’elles laissent supposer que le titulaire du compte, victime d’une fraude, n’est pas à l’origine de l’ordre de virement qui est faux, soit, dans la mesure où ces anomalies permettent d’éveiller des soupçons quant à la licéité des mouvements de fonds eu égard à leur provenance ou à leur usage, ce qui l’oblige à des déclarations auprès des autorités dès lors qu’elle a le soupçon que son client se livre à des activités illicites, soulignant qu’elle n’a pas la possibilité, même en cas de soupçons, de refuser d’exécuter un ordre de paiement, ce qui serait contraire au principe de non immixtion du banquier dans les affaires de son client.
L’intimée rappelle que les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment lui sont inopposables, édictées en dehors du champ d’application des textes spéciaux concernant les opérations de paiement, la vigilance spéciale s’exerçant alors dans la limite des droits et obligations du banquier, sans pouvoir faire obstacle à son obligation d’exécuter un virement autorisé sur le compte désigné par son client.
La société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] soutient également que le banquier n’a pas non plus à mettre en garde son client contre les risques courus, lorsqu’il ne s’agit pas de services ou de prestations qu’il lui rend. Selon elle, M. [J] a manifesté sa volonté de payer, n’a pas remis en cause la régularité des virements, les opérations de paiement effectuées étaient donc régulières et ne relevaient pas non plus des dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement de terrorisme.
*
A titre liminaire, il est rappelé que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier n’ont pour seule finalité que la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées. L’obligation spécifique de vigilance que ces dispositions édictent n’est pas destinée à protéger les intérêts particuliers du détenteur du compte bancaire concerné par les opérations suspectes, lequel ne peut donc se prévaloir de l’inobservation de cette obligation de vigilance par la banque pour lui réclamer des dommages et intérêts.
A défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client.
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame l’exécution de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
Le banquier a l’obligation d’exécuter un virement que son client lui ordonne, pourvu que l’ordre soit régulier, que le donneur d’ordre ait été identifié et qu’il ait effectivement donné son consentement et que le compte contienne une somme disponible suffisante. Toutefois, le principe de non-ingérence trouve une limite dans le devoir de vigilance incombant au banquier, encore appelé obligation générale de prudence. Le banquier teneur de compte, parce qu’il est tenu de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à effectuer de recherches ou à réclamer de justifications pour s’assurer que les opérations qui lui sont demandées par son client sont régulières, non dangereuses pour lui et qu’elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers.
En raison du principe de non-ingérence, il y a lieu de considérer qu’il n’incombe pas au banquier comme en l’espèce simple teneur de compte et non investi d’un mandat particulier ou d’une mission générale de police (tout au plus débiteur, en amont d’éventuelles poursuites qui ne lui appartiennent pas, de l’obligation de signalement relative à une suspicion de blanchiment ou de trafic illicite évoquée plus avant), de réclamer des explications à son client sur les ordres qu’il donne ou de procéder à des investigations destinées à s’assurer de la régularité, de l’opportunité ou encore de la dangerosité des opérations qui lui sont demandées d’accomplir.
Si le devoir de non-immixtion trouve sa limite dans le devoir de surveillance du banquier, celui-ci est limité à la détection des seules anomalies apparentes, qu’elles soient matérielles, lorsqu’elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu’elles portent sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte. Sauf indices évidents, propres à faire douter de la régularité des opérations effectuées par son client, la banque n’a pas à procéder à des investigations sur l’origine et l’importance des fonds qu’il verse sur son compte.
La convention de compte liant M. [J] à sa banque mentionne en son article 2.1 l’engagement du client utiliser son comte uniquement pour des opérations légales et à répondre à toute demande de la banque relevant de ses obligations dans la lutte contre le blanchiment des capitaux, telles que rappelées à l’article 9.7 des conditions générales.
En l’espèce, par les demandes de virements de sommes provenant des économies de M. [J], il n’y avait aucun risque de blanchiment de capitaux ou de financement de terrorisme, l’origine des fonds étant clairement déterminée.
Il n’est pas discuté que M. [J] a réalisé plusieurs virements de son compte ouvert dans les livres de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] au bénéficie des sociétés:
— Sima Line GMBH via la Postbank le 2 juin 2018 pour un montant de 500 euros, – Crypte BOC Gmbh le 12 juillet 2018 d’un montant de 29.250 euros, malgré un rejet de ce virement deux semaines auparavant,
— Sylvia Import Export GROBH le 23 novembre 2018 pour un montant de 1.000 euros et le 18 janvier 2019 pour un montant de 1.814 euros,
— Stahli Electric GMBH le 24 novembre 2018 pour un montant de 32.000 euros, le 12 décembre 2018 pour un montant de 12.693 euros et le 8 janvier 2019 pour un montant de 1.814 euros.
L’ensemble de ces transactions a transité via la Postbank, suivant un relevé d’identité bancaire fourni par la société d’analyse financière Wallet Coin à laquelle M. [J] a eu recours aux fins d’investir sur une plate-forme de cryptomonnaie.
M. [J] était un ancien client de la Caisse de crédit Mutuel de [Localité 5], lors des faits litigieux. Toutefois, ni l’ancienneté des relations entretenues par la banque avec M. [J], ni les habitudes antérieures de celui-ci quant aux opérations qu’il pratiquait sur son compte ne devaient conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés sur une période assez courte et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressé. Ainsi, au regard du fonctionnement du compte de M. [J], les virements litigieux n’étaient entachés d’aucune anomalie apparente.
En effet, l’existence de son consentement aux ordres n’est l’objet d’aucune contestation de la part de M. [J] qui encore une fois, se borne à contester a posteriori l’objet des opérations.
Les virements ont été effectués sur les comptes indiqués aux ordres de virement indiqués par M [J], l’authenticité des ordres de virement ne fait pas débat, celui-ci s’étant déplacé pour deux d’entre eux au guichet de la banque le 7 juin 2018 pour l’ordre de 500 euros et le 24 novembre 2018 pour l’ordre de 32.000 euros, avec une confirmation manuscrite, ce qui témoigne de la volonté affirmée de M. [J] de mener à bonne fin les placements projetés.
Par ailleurs, le compte présentait une provision, en sorte qu’ils ne présentaient pas l’apparence d’une irrégularité manifeste.
C’est donc à juste titre que le tribunal a relevé, en particulier, que M. [J] ne saurait reprocher à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5], établissement teneur de compte, de ne pas l’avoir interrogé plus avant sur l’objet de ces virements, qu’il indique avoir effectués dans le cadre d’investissements dans la cryptomonnaie, alors que le banquier ne doit pas s’immiscer dans les affaires de son client, et que le banquier n’est pas tenu, sauf convention dont l’existence n’est pas établie, d’un devoir de conseil ou de mise en garde, sur des produits auxquels il demeure étranger, M. [J] ayant fait le choix d’investir sur d’autres produits que ceux proposés par la société teneur de son compte. Elle n’était donc pas tenue à une obligation d’information sur les risques que présentaient les investissements effectués par l’appelant.
La seule circonstance que les bénéficiaires des virements aient été domiciliés à l’étranger ne saurait caractériser une telle anomalie. Les opérations en elles-mêmes n’appelaient aucune vigilance particulière s’agissant d’un transfert d’épargne d’une banque à une autre : la Deutsche Postbank AG, organisme financier de la poste allemande, établissement bancaire non signalé comme suspect. M. [J] ne saurait reprocher à l’intimée de n’avoir pas vérifié l’identité des destinataires puisque les mouvements de fonds ont été exécutés au profit des destinataires mentionnés dans les ordres, et n’interfère pas la circonstance qu’ils aient été domiciliés à l’étranger.
S’agissant des investissements litigieux, M. [J] était extrêmement déterminé puisqu’il a clôturé son PEL pour y parvenir et a donné une fausse explication à la banque qui lui en a demandé la raison, à savoir l’achat de matériel pour une piscine.
La circonstance que M. [J], qui a la libre faculté de disposer de son épargne dans les conditions réglementaires sans ingérence de la banque, ait préalablement procédé à la clôture de son PEL aux fins d’accroître les sommes disponibles sur son compte chèque ne constitue pas une anomalie apparente devant entraîner une réaction de la banque, pas plus que la conjonction de ces événements compte tenu du principe de non-immixtion.
Il est justifié par les pièces versées aux débats, et notamment la plainte déposée par l’intimé le 11 avril 2019, qu’il a de lui-même cherché une plate-forme afin d’investir dans la cryptomonnaie et a ainsi choisi de recourir à des investissements potentiellement extrêmement rémunérateur avec la possibilité de perte totale de ses investissements, et ce sans en informer sa banque.
Par conséquent, M. [J] n’établit pas la faute qu’aurait commise la banque émettrice des virements litigieux, laquelle avait au contraire une obligation de résultat dans l’exécution des ordres donnés, et qui simple mandataire de son client, n’avait pas à contrôler l’usage des fonds dont elle avait la libre disposition. Ses demandes doivent ainsi être rejetées et le jugement confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [J], partie perdante, sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] de la somme complémentaire de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré
Y ajoutant,
Condamne M. [J] au paiement de la somme complémentaire de 2.000 euros à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
Condamne M. [J] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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