Confirmation 12 mai 2023
Rejet 11 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 12 mai 2023, n° 22/18599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 12 MAI 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18599 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUOP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Août 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris – RG n° 22/53366
APPELANTE
S.C.I. ORYS 6 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Lucien BÔLE-RICHARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.C.O.P. S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0230
Assistée par Me Emmanuelle LECRENAIS, avocat au barreau de PARIS, toque B0230
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 mars 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.
La SCI Orys 6 est titulaire d’un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France (ci-après CEIDF) ainsi que d’un compte dit 'Excédent professionnels’ n° [XXXXXXXXXX02].
Arguant du refus de la CEIDF de communiquer les codes d’accès de ses comptes à MM. [Z] et [E], seules personnes habilitées à intervenir dans sa gestion, la SCI Orys 6 a fait assigner cet établissement bancaire, par acte du 31 mars 2022, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, d’obtenir, sous astreinte :
la communication des identifiants d’accès de MM. [E] et [Z] à ses services bancaires en ligne,
la communication de l’ensemble des documents, formulaires (ouverture Libre Convergence, création de procuration, etc.) et avenants éventuels, 'signés’ ou non à l’insu des mandataires, constituant son dossier de manière à pouvoir comparer les documents originaux avec ceux manifestement altérés par la CEIDF,
la restitution de l’ensemble des sommes correspondant aux frais abusivement facturés depuis le mois de décembre 2020,
le paiement d’une provision de 150.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Par ordonnance du 24 août 2022, le premier le juge a dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des prétentions de la SCI Orys 6 et a condamné cette dernière aux dépens et au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 novembre 2022, la SCI Orys 6 a interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 mars 2023, la SCI Orys 6 demande à la cour de :
infirmer la décision déférée';
en conséquence, ordonner la restitution de la somme de 4.718,98 saisie sur ses comptes bancaires en exécution de celle-ci ;
statuant à nouveau,
la rétablir dans ses droits fondamentaux d’accéder à ses comptes bancaires et disposer de sa trésorerie';
ordonner la communication par la CEIDF de nouveaux identifiants à MM. [Z] et [E], ses gérant et de mandataire, afin de rétablir ses accès aux services bancaires en ligne, et ce, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un jour suivant la signification de la décision à intervenir';
ordonner la communication par la CEIDF de l’ensemble des relevés mensuels d’opérations effectuées depuis le mois de novembre 2020, sur ses comptes, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un jour suivant la signification de la décision à intervenir';
ordonner la communication par la CEIDF de l’ensemble des documents, formulaires (Ouverture «Libre Convergence, création de procuration, etc.) et avenants éventuels, 'signés’ ou non à l’insu des mandataires, constituant son dossier, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un jour suivant la signification de la décision à intervenir';
ordonner la restitution par la CEIDF des sommes détenues dans ses livres pour son compte, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un jour suivant la signification de la décision à intervenir et la désignation par elle des coordonnées du compte bancaire à créditer';
condamner la CEIDF à lui restituer l’ensemble des sommes correspondant aux frais (accès 'banque en ligne', 'commission de mouvement', etc.) abusivement facturés depuis le mois de décembre 2020, car dénués de toute contrepartie de service';
condamner la CEIDF à lui verser la somme de 150.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts';
condamner la CEIDF à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
condamner la CEIDF aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 mars 2023, la CEIDF demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
sur la demande de communication des codes d’accès aux services bancaires en ligne,
à titre principal,
constater l’absence d’urgence ;
constater l’existence d’une contestation sérieuse tenant à la notification à la banque de la démission du gérant de la SCI Orys 6 ;
constater l’absence de trouble manifestement illicite ;
débouter en conséquence la SCI Orys 6 de sa demande ;
subsidiairement,
débouter la SCI Orys 6 de sa demande d’astreinte ;
sur la demande de communication des relevés mensuels d’opération,
à titre principal,
déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande de communication des relevés mensuels d’opérations ;
subsidiairement,
constater que cette demande n’est motivée ni en fait ni en droit ;
débouter en conséquence la SCI Orys 6 de sa demande ;
sur la demande de communication sous astreinte de l’ensemble des documents, formulaires et avenants constituant le dossier de la SCI Orys 6,
constater que cette demande n’est motivée ni en fait ni en droit ;
en débouter la SCI Orys 6
sur la demande de restitution des sommes détenues dans ses livres,
à titre principal,
déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande de restitution des sommes détenues dans ses livres pour le compte de la SCI Orys 6 ;
subsidiairement,
constater que cette demande n’est motivée ni en fait ni en droit ;
débouter en conséquence la SCI ORYS 6 de sa demande ;
sur la demande de provision
dire que son obligation d’indemnisation est sérieusement contestable ;
dire en conséquence n’y avoir lieu à référé et débouter la SCI Orys 6 de sa demande de provision ;
en toutes hypothèses,
condamner la SCI Orys 6 à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux dépens de l’instance avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 mars 2023.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de communication de nouveaux identifiants à MM. [Z] et [E] permettant de rétablir l’accès aux services bancaires en ligne de la SCI Orys 6
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code énonce que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, la SCI Orys 6 soutient ne plus pouvoir, depuis décembre 2020, accéder à ses comptes ouverts dans les livres de l’intimée du fait de sa volonté d’évincer les deux seules personnes habilitées à y avoir accès :
M. [E], directeur opérationnel de la société holding de droit américain Hadaly détenant 99 % de son capital, ce qui lui confère tout pouvoir sur sa filiale et qui dispose d’une procuration générale donnée lors de l’ouverture des comptes, non révoquée depuis, ainsi que de la faculté de nommer le gérant de son choix ;
M. [Z], son gérant statutaire en exercice dont l’intention démissionnaire n’a jamais été suivie d’effet.
Elle considère que cette situation, qui perdure depuis fin 2020, lui cause un préjudice important puisqu’elle est privée de sa trésorerie et qu’il y a urgence à y mettre fin ; que l’opposition de la banque, qui s’apparente à des 'manoeuvres confiscatoires’ est abusive et constitutive d’un trouble manifestement illicite ; qu’enfin, son obligation de cesser le blocage des comptes et d’indemnisation ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte des pièces versées aux débats que par lettre recommandée du 16 décembre 2020, M. [E] a fait part à la CEIDF d’une anomalie l’empêchant d’accéder à l’espace 'Direct Ecureuil’ de la SCI Orys 6. Il a ainsi signalé que le numéro de téléphone cellulaire de M. [Z] dont il révélait la démission de ses fonctions de gérant et en justifiait par la communication de la lettre de démission de ce dernier en date du 18 janvier 2015, s’était substitué à son propre numéro de téléphone. Il a précisé assumer, depuis la cessation des fonctions de M. [Z], l’intérim en sa qualité de fondé de pouvoir.
A la suite de cette lettre et des échanges ayant eu lieu entre M. [E] et la CEIDF, celle-ci lui a indiqué, par mail du 23 décembre 2020, ne pouvoir faire aucune modification sans un extrait Kbis de la SCI Orys 6 mentionnant le changement de gérant et a expliqué que la modification du numéro de téléphone résultait d’une mise à jour consécutive à une directive européenne relative à la mise en conformité des moyens d’authentification forte.
Par mail du même jour, M. [E] a fait état d’une procuration générale établie à son nom, affirmant qu’elle aurait été remise en main propre à un conseiller bancaire lors de l’ouverture des comptes de la SCI Orys 6, mais égarée par la banque, qui lui permettrait d’effectuer toutes opérations sur ceux-ci.
S’il n’a pas contesté une possible modification des statuts et du Kbis de la SCI Orys 6, il a cependant indiqué qu’il le ferait 'le moment venu', mais qu’il n’appartenait pas à l’intimée de lui 'dicter un quelconque calendrier de recrutement, et moins encore de (lui) imposer tel candidat dont (il n’aurait) pas soigneusement éprouvé les compétences et l’intégrité', ajoutant qu’il continuerait 'd’assumer – comme la loi (l') y autorise – l’intérim de M. [Z], puisque (…) un gérant subalterne – de surcroît – démissionnaire ne saurait légalement limiter les pouvoirs de son supérieur hiérarchique direct (…)' et qu’il détenait, en sa qualité de directeur opérationnel de la société holding Hadaly, coassocié majoritaire de la SCI Orys 6, 'tout pouvoir’ sur celle-ci.
Toutefois, en réponse à une lettre de la CEIDF du 2 avril 2021 lui faisant part du maintien de M. [Z] en qualité de gérant sur les fichiers Infogreffe, M. [E] lui a transmis, le 16 avril suivant, un mail, adressé la veille par M. [Z], dans lequel ce dernier s’offusquait de l’attitude de la banque, indiquait, notamment, n’avoir pas révoqué les procurations générales établies à son bénéfice et écrivait 'par rapport aux lettres de démission de mon poste de gérant envoyées en 2015/2016, je voulais simplement me recentrer sur mes projets personnels après la naissance de mon fils et mon déménagement à La Réunion. Après réflexion et vu que je n’ai jamais voulu vous causer d’embarras, ni à vous ni aux sociétés, je ne vois aucun inconvénient à poursuivre ma mission de gérant pour les sociétés Orys et Orys 6'.
Est également versée aux débats une attestation de M. [Z] datée du 7 juin 2021, qui indique 'après réflexion et vu la manière dont la Caisse d’Epargne exploite la situation, je poursuivrai ma mission de gérant pour les sociétés Orys et Orys 6.'
Il est constant que les établissements bancaires sont tenus d’une obligation de vigilance qui leur impose de connaître leur client.
Ainsi, selon l’article L.561-5-1 du code monétaire et financier, les personnes assujetties à cette obligation de vigilance sont tenues, avant l’entrée en relation d’affaires, de recueillir les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d’information pertinent et d’actualiser ces informations pendant toute la durée de la relation d’affaires.
L’article L.561-6 du même code prévoit que pendant toute la durée de la relation d’affaires, les personnes mentionnées à l’article L.561-2 exercent une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires.
L’article R.561-12 dudit code énonce notamment, que pendant toute la durée de la relation d’affaires, les personnes assujetties recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d’information qui permettent de conserver une connaissance appropriée et actualisée de leur relation d’affaires.
Enfin, l’article R.561-11 dispose que lorsque les personnes mentionnées à l’article L.561-2 ont de bonnes raisons de penser que l’identité de leur client et les éléments d’identification précédemment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents, elles procèdent de nouveau à l’identification du client et à la vérification de son identité conformément aux articles R.561-5 et R.561-5-1 et, le cas échéant, à l’identification et à la vérification de l’identité de son bénéficiaire effectif conformément à l’article R.561-7.
Il est constant que seul le gérant d’une société civile a le pouvoir de la représenter et que les statuts de la SCI Orys 6 et l’extrait Kbis mentionnent M. [Z] en qualité de gérant de celle-ci.
Ainsi, la notification de sa démission de ses fonctions de gérant de la SCI Orys 6, faite par lettre recommandée du 16 décembre 2020 par M. [E], impliquait que la banque, en vertu de son obligation de vigilance, actualise les données qu’elle avait et dispose pour ce faire d’un extrait Kbis récent, seul document destiné à l’information des tiers, et, donc susceptible de permettre une mise à jour de la relation client.
Le changement de position de MM. [E] et [Z], en avril 2021, qui, au regard des motivations de ce dernier, apparaît être d’opportunité, ne pouvait permettre à la banque d’être réellement renseignée sur la personne du représentant légal de la SCI Orys 6.
Ce revirement, de nature à rajouter de la confusion sur le fonctionnement de cette société et l’identité de son organe de représentation, justifiait, dans l’intérêt de celle-ci, la demande d’information et de régularisation de la gérance dès lors que M. [E] avait, sans aucune équivoque, fait part à la banque, en décembre 2020, de la démission de M. [Z], présenté comme un gérant 'subalterne', qu’il se considérait 'gérant par intérim', disposant de 'tous pouvoirs’ sur la société alors que sa seule qualité de directeur opérationnel de la société Hadaly, associée majoritaire de la SCI Orys 6, ne pouvait lui permettre d’assurer les fonctions de représentant légal de celle-ci.
En outre, la procuration invoquée par la SCI Orys 6, communiquée le 23 décembre 2020 par M. [E] à la banque, dont il n’est justifié ni de sa remise lors de l’ouverture des comptes ni de sa perte par l’intimée, ne saurait établir avec toute l’évidence requise en référé l’existence d’une obligation de la banque à l’égard de ce dernier dès lors que cette procuration a été produite à une date où la société était dépourvue de gérant et que n’ayant été établie qu’entre MM. [Z] et [E] le 26 juin 2012, elle n’apparaît pas devoir s’imposer à la banque qui ne l’a pas validée, aucun cachet ou signature de la CEIDF ne figurant sur ce document.
Ainsi, au regard de l’obligation de vigilance constante pesant sur la CEIDF, tenue de vérifier l’identité des personnes physiques habilitées à faire fonctionner le compte d’une société, le blocage des accès aux comptes de la SCI Orys 6 ne saurait constituer un trouble manifestement illicite.
Au regard des motifs qui précèdent, il n’est pas justifié d’une obligation non sérieusement contestable de la CEIDF au rétablissement de l’accès aux services bancaires en ligne de la société Orys 6 par MM. [Z] et [E] dont le rôle au sein de cette société n’est pas clairement défini.
Enfin, l’urgence alléguée permettant d’ordonner en référé toutes mesures que justifie l’existence d’un différend, n’est pas caractérisée dès lors qu’il n’est pas démontré que le blocage de l’accès aux comptes de la SCI Orys 6 sera, ainsi qu’elle le soutient, à l’origine d’un préjudice irrémédiable résultant de la cessation définitive de son activité et qu’en tout état de cause, le blocage de cet accès ne provient que du refus de procéder à l’actualisation de ses données réclamée par la banque en décembre 2020.
Il convient donc, confirmant l’ordonnance entreprise, de dire n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur la demande de communication des documents constituant le dossier de la SCI Orys 6
La demande de communication de l’ensemble des documents, formulaires et avenants éventuels, signés ou non à l’insu des mandataires, constituant le dossier de la SCI Orys 6, motivée en page 35 des conclusions de l’appelante par 'la gravité des allégations mensongères et altérations contractuelles perpétrées par la CEIDF, mais aussi l’obstruction éminemment suspecte qu’oppose cette enseigne bancaire à communiquer les documents liés à l’ouverture des comptes de la SCI Orys 6", n’est pas justifiée en l’état des explications des parties et des pièces produites.
Il est en outre relevé que la communication de 'documents éventuels’ ne peut être ordonnée et que l’altération de documents imputée à la CEIDF n’est étayée par aucun élément probant.
La pièce n°7 intitulée 'Avenant libre convergence PM', concernant la SARL Orys, non partie au présent litige, sur laquelle se fonde la SCI Orys 6 en prétendant que ce document fait état, à la date du 10 novembre 2020, d’une signature de M. [Z], qui conteste toute intervention et se trouvait à cette date sur l’île de La Réunion, est sans pertinence, puisque ce document ne comporte aucune signature manuscrite ou électronique de ce dernier.
Il est par ailleurs observé qu’en première instance, la SCI Orys 6 a sollicité cette communication afin de 'pouvoir comparer les documents originaux avec ceux manifestement altérés par la CEIDF’ permettant ainsi de déduire qu’elle est en possession des documents originaux de son dossier.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur la demande de restitution des sommes correspondant aux frais abusivement facturés
La SCI Orys 6 sollicite le remboursement des frais abusivement facturés depuis décembre 2020.
Cependant, outre qu’elle ne chiffre pas cette demande, elle ne démontre pas que des frais auraient été abusivement facturés par l’intimée qui continue d’assurer la tenue de ses comptes. Cette demande se heurtant à une contestation sérieuse, il n’y a pas lieu à référé de ce chef. L’ordonnance sera donc confirmée sur ce point.
Sur la demande tendant à la communication des relevés mensuels d’opération et à la restitution des sommes détenues dans les livres de la CEIDF pour le compte de la SCI Orys 6
Les demandes de la SCI Orys 6 tendant à la communication de ses relevés mensuels et à la restitution des sommes détenues pour son compte par la CEIDF, non formées en première instance, sont nouvelles en cause d’appel et ne sauraient s’analyser comme l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles précédemment formées. Elles sont donc irrecevables.
Sur la demande de provision
La SCI Orys 6 sollicite l’octroi d’une provision de 150.000 euros à valoir sur la réparation des préjudices qu’elle indique avoir subi du fait de la CEIDF ayant arbitrairement suspendu l’accès à ses avoirs. Elle considère que cette banque a commis une faute dolosive en persistant à bloquer, sans motif légitime, les accès de son gérant et de son mandataire, ce qui la place dans une situation désastreuse et lui occasionne outre un préjudice moral, des préjudices matériels liés, notamment, à l’inaccessibilité de sa trésorerie et à la perte de chance de réaliser un investissement.
Or, la responsabilité de la CEIDF, qui suppose établis une faute de celle-ci et un préjudice en résultant directement subi par l’appelante, ne présente aucun caractère d’évidence et ne peut donc relever que de l’appréciation du juge du fond.
Il convient donc, confirmant l’ordonnance de ce chef, de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en appel, la SCI Orys 6 supportera les dépens d’appel et sera tenue de régler à la CEIDF, contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de la SCI Orys 6 tendant à la communication de ses relevés mensuels et à la restitution des sommes détenues pour son compte par la Caisse d’Epargne et de Prévoyante Ile de France ;
Condamne la SCI Orys 6 aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct au bénéfice de Maître Chambreuil conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyante Ile de France la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Entrée en vigueur ·
- Prolongation ·
- République ·
- Journal officiel ·
- Assignation à résidence ·
- Suspensif
- Contrats ·
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Coûts ·
- Remise en état
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Trésor public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Magasin ·
- Salarié ·
- International ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Harcèlement ·
- Congés payés ·
- Paye
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Message ·
- Homme ·
- Intimé ·
- Procédure civile ·
- Signification ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Action sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Demande ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Travail ·
- Stress ·
- Maladie professionnelle ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surcharge ·
- Réponse ·
- Échange ·
- Technicien ·
- Chef d'équipe
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Option ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Vente ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Liberté individuelle ·
- Interdiction ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance du juge ·
- Algérie ·
- Relation diplomatique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Indemnité ·
- Billet ·
- Licenciement nul ·
- Entretien ·
- Caducité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.