Infirmation partielle 28 mars 2024
Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 28 mars 2024, n° 23/03349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
28/03/2024
ARRÊT N°173/2024
N° RG 23/03349 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PWW7
PB/MB
Décision déférée du 07 Septembre 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBI ( 13/01728)
[I] [U]
[N], [Y] [B]
[H], [D] [J] épouse [B]
C/
Société LANDSBANKI LUXEMBOURG
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [N], [Y] [B]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Maxence LAUGIER, avocat plaidant au barreau de LILLE
Madame [H], [D] [J] épouse [B]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Maxence LAUGIER, avocat plaidant au barreau de LILLE
INTIMÉE
Société LANDSBANKI LUXEMBOURG représentée par Monsieur [K] [M], Avocat, pris en sa qualité de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la société LANDSBANKI LUXEMBOURG SA, désigné à cette fonction suivant jugement du 27 avril 2022 du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg
Chez EBC, European Consulting Sàrl [Adresse 5]
L1617 LUXEMBOURG
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Thierry GICQUEAU de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P.BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. BALISTA, Conseiller pour le président empêché, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 3 août 2007, la Sa Landsbanki Luxembourg, société de droit luxembourgeois, a consenti à M. [N] [B] et Mme [H] [J] épouse [B], de nationalité britannique, une facilité de crédit dite «Equity Release» correspondant à un prêt in fine d’un montant total de 800 000 €, dont seule une partie était directement remise aux emprunteurs, le surplus étant investi dans un portefeuille de titres à des fins de rendement.
Le remboursement de ce prêt était garanti par la mise en gage d’un contrat d’assurance vie souscrit auprès de la Sa Lex Life and Pension ainsi que par une hypothèque conventionnelle de premier rang sur un bien immobilier appartenant aux emprunteurs, consistant en une maison à usage d’habitation avec terrain sis commune de [Localité 8], [Adresse 10], d’une contenance de 3 ha 11 a 60 ca.
La durée du prêt était fixée à 20 ans avec un TEG affiché de 6,72 %.
Ce contrat de prêt a été réitéré par acte authentique du 24 août 2007, établi par Maître [E], notaire à [Localité 11].
Par jugement du 12 décembre 2008, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a prononcé la liquidation judiciaire de la Sa Landsbanki Luxembourg et désigné Mme [S] [G] en qualité de liquidateur.
Suivant réquisitoire du 21 juillet 2009, une information judiciaire a été ouverte auprès d’un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris au cours de laquelle la société Landsbanki Luxembourg a été mise en examen des chefs d’exercice illégal de l’activité de prestataire de services d’investissement en France, pour des faits commis de 2006 à 2008, et d’escroquerie en France, sur la même période.
Par lettre recommandée du 4 octobre 2010, la Sa Landsbanki Luxembourg a mis en demeure les époux [B] de lui payer la somme totale de 107194 € sous quinzaine, en paiement des intérêts dus, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre du 12 janvier 2011, la Sa Landsbanki Luxembourg a indiqué aux époux [B] que les sommes réclamées par lettre du 4 octobre 2010 n’avaient pas été acquittées et qu’à la suite de la liquidation des gages, par le rachat de la police d’assurance Lex Life, leur dette s’élevait à la somme totale de 560994,12 €.
Par acte du 24 juin 2013, la Sa Landsbanki Luxembourg a fait délivrer aux époux [B] un commandement de payer valant saisie immobilière pour un montant total de 620931,20 € arrêté au 8 octobre 2012.
En l’absence de paiement volontaire, ce commandement a été publié le 01 août 2013 au service de la publicité foncière d'[Localité 7] sous la référence 2013 S n°29.
Par acte du 24 septembre 2013, la Sa Landskanki Luxembourg, représentée par son liquidateur judiciaire, Mme [G], a fait assigner les époux [B] devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Albi en audience d’orientation.
Par ordonnance du 22 octobre 2013, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris a ordonné la saisie pénale de la créance appartenant à la société Landsbanki Luxembourg selon contrat de prêt du « 6 juillet 2007» conclu avec les époux [B].
Par jugement du 5 décembre 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Albi a sursis à statuer dans l’instance pendante devant lui, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
Par ordonnance du 24 septembre 2015 rendue par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris, la société Landsbanki Luxembourg a été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef d’escroquerie.
Par jugement du 28 août 2017, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 janvier 2020, le tribunal correctionnel de Paris a renvoyé la société Landsbanki Luxembourg des fins de la poursuite et ordonné la restitution à cette dernière des créances détenues sur les parties civiles.
Cet arrêt est devenu définitif à la suite de la non-admission du pourvoi par décision du 17 novembre 2021 de la Cour de cassation.
Par jugement du 27 juin 2018 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, les époux [B] ont été condamnés à payer solidairement à la Sa Landsbanki Luxembourg la somme de 732 909,68 € avec les intérêts au taux conventionnel à compter du 01 janvier 2016.
Par arrêt de la cour d’appel du Grand Duché de Luxembourg du 12 décembre 2019, l’appel des époux [B] contre le jugement du tribunal d’arrondissement a été déclaré irrecevable.
Par arrêt du 01 avril 2021, la Cour de cassation du Grand Duché de Luxembourg a rejeté le pourvoi formé par les époux [B] contre l’arrêt d’appel.
L’instance a été reprise devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Albi.
Par jugement du 7 septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albi a:
— déclaré irrecevables les demandes de M. [N] [B] et de Mme [H] [J] épouse [B] tendant à voir annulée la procédure de saisie immobilière fondées sur la nullité pour dol des contrats de prêt, de gage et d’affectation hypothécaire, sur l’existence de clauses abusives, sur la résolution du contrat de prêt et sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde,
— déclaré recevables le surplus des demandes de M. [N] [B] et de Mme [H] [J] épouse [B],
— débouté M. [N] [B] et Mme [H] [J] épouse [B] de l’intégralité de leurs demandes,
— déclaré en conséquence la société Landsbanki Luxembourg Sa recevable à poursuivre la saisie des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 24 juin 2013,
— ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 24 juin 2013,
— mentionné la créance de la société Landsbanki Luxembourg Sa à la somme de 674 347,28 € en principal, intérêts et autres accessoires, arrêtée provisoirement au 12 mai 2014,
— fixé l’audience d’adjudication au vendredi ler décembre 2023 à 10 heures 30, salle 1 du tribunal judiciaire d’Albi,
— désigné M. [A] [C], membre de la Scp Nadal-Carrere-Mehay-Razes, commissaires de justice à Albi, pour procéder à la visite des lieux les vendredis 17 et 24 novembre 2023 à 14h00, pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie,
— dit qu’en cas d’empêchement, Mme [R] [Z] pourvoira à son remplacement,
— dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun prévues aux articles R.322-31 à R.322-36 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que ces mesures de publicité ne doivent pas faire apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur,
— condamné M. [N] [B] et Mme [H] [J] épouse [B] à payer à la société Landsbanki Luxembourg Sa la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Les époux [B] ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 22 septembre 2023, critiquant l’ensemble des chefs du jugement sauf celui les ayant déclaré recevables dans le surplus de leurs demandes.
Suivant ordonnance du 26 septembre 2023, les époux [B] ont été autorisé à assigner à jour fixe devant la 3ème chambre de la cour d’appel, à l’audience du 13 novembre 2023 à 14h.
Par conclusions notifiées par Rpva le 10 novembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l’exposé de l’argumentaire, les époux [B] ont demandé à la cour de:
— infirmer le jugement du 7 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
— juger recevables les demandes de Monsieur et Madame [B]-[J],
— juger que la banque Landsbanki Luxembourg Sa, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, ne justifie pas d’un titre exécutoire, constatant une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Monsieur et Madame [B]-[J],
— juger que la banque Landsbanki Sa, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, ne dispose pas d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Monsieur et Madame [B]-[J], au motif de l’irrégularité de la mise en 'uvre de la déchéance du terme, au motif de la nullité des contrats de prêt, de gage, et d’affectation hypothécaire, au motif de la perte de chance de ne pas contracter et de la déchéance partielle en résultant,
— réputer non écrites, en tant que clauses abusives, les clauses des articles 3, 9, 11 et 21 du contrat de prêt,
— déclarer inexistant sinon nul le contrat de prêt dans la mesure où les clauses réputées non écrites constituent l’objet principal du contrat,
— en conséquence, annuler la procédure de saisie immobilière et débouter la banque Landsbanki Luxembourg Sa, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— subsidiairement poser à la CJUE la question préjudicielle suivante : «Convient-il d’interpréter l’article 6 et l’article 7 de la directive 93/13/CEE du conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs [JO 1993, L 95, p. 29] ainsi que les principes d’effectivité, de sécurité juridique et de proportionnalité en ce sens qu’ils s’opposent à l’interprétation juridictionnelle d’une réglementation nationale (article 452 du code de commerce luxembourgeois) selon laquelle, à raison de la liquidation judiciaire du professionnel, la règle de la suspension des poursuites individuelles rendrait irrecevable la défense du consommateur se prévalant de l’existence de clauses abusives entachant le contrat qui les lie '»,
— à titre très subsidiaire, juger que la dette de Monsieur et Madame [B] ne sautait excéder la somme effectivement libérée de 250 000 €, octroyer les plus larges délais de paiement,
— à titre infiniment subsidiaire, autoriser la vente amiable des immeubles dont s’agit (sis [Adresse 9], cadastré K [Cadastre 2], [Cadastre 3] à [Cadastre 4], ZC [Cadastre 1] d’une contenance de 3 ha 11 a 60 ca) et fixer une mise à prix qui ne saurait être inférieure à 700.000 €,
— en tout état de cause,
— condamner Maître [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la banque Landsbanki Luxembourg Sa, à payer à Monsieur et Madame [B]-[J] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de l’avocat constitué.
Par conclusions notifiées par Rpva le 10 novembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l’exposé de l’argumentaire, la Sa Landsbanki Luxembourg a demandé à la cour de :
— confirmer en toutes se dispositions le jugement d’orientation du 7 septembre 2023,
— juger irrecevable et mal fondés Monsieur et Madame [B] en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— à titre subsidiaire,
— débouter Monsieur et Madame [B] de l’intégralité de leurs demandes et rejeter leurs contestations,
— en tout état de cause,
— fixer la créance de la Banque à la somme de 674.347,28 € en principal et intérêts selon décompte provisoirement arrêté au 12 mai 2014,
— ordonner le renvoi du présent dossier devant le juge de l’exécution chargée des saisies immobilières du Tribunal Judiciaire d’Albi afin que soit poursuivie la vente forcée du bien saisi et soit fixée une nouvelle date d’audience d’adjudication,
— condamner Monsieur et Madame [B] à payer à la Landsbanki Luxembourg la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Constituent des titres exécutoires, au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
La cour observe que la banque ne se prévaut pas de la condamnation des époux [B] par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 27 juin 2018 à payer solidairement la somme de 732909,68 € au titre du prêt litigieux.
Elle fonde sa demande en saisie sur l’acte notarié du 24 août 2007, valant titre exécutoire, établi par Maître [E], notaire à [Localité 11], portant réitération du contrat de prêt sous seing privé.
Sur la nullité des contrats souscrits
Les appelants font valoir que la suspension des poursuites individuelles, résultant de l’article 452 du Code de commerce luxembourgeois, ne s’oppose pas à leurs demandes en nullité des contrats de prêt, de gage, et d’affectation hypothécaire, leur exception de nullité n’étant pas une demande en paiement formée contre la banque mais une défense visant à voir écarter la demande en paiement du solde du prêt.
La banque intimée expose que les demandes en nullité sont irrecevables d’une part parce que seul le juge luxembourgeois est compétent pour en connaître et d’autre part parce que l’article 452 du Code de commerce luxembourgeois interdit, à compter de la déclaration de faillite, l’exercice d’une action de nature patrimoniale.
Elle ajoute que la demande en nullité pour dol formée en 2022 est, au regard du délai de prescription de droit commun, prescrite pour avoir été intentée plus de cinq ans après la conclusion du contrat en 2007.
Aux termes de l’article 452 du Code de commerce luxembourgeois, à partir du jugement déclaratif de faillite, toute action mobilière ou immobilière, toute voie d’exécution sur les meubles ou sur les immeubles ne pourra être suivie, intentée ou exercée que contre les curateurs de la faillite.
Il s’en évince un principe de suspension des poursuites individuelles applicable aux actions patrimoniales introduites postérieurement au jugement déclaratif de faillite par les créanciers chirographaires.
Toutefois en l’espèce, les demandes en nullité du contrat de prêt et de l’hypothèque y afférentes ne tendent pas à la reconnaissance d’une créance des consorts [B] à l’égard de la banque et, en ce qu’elles ont pour objet d’écarter les prétentions de la banque, ne constituent pas une action ou une poursuite individuelle dont la suspension s’impose en vertu de l’article 452 du Code de commerce précité.
Elles ne peuvent en conséquence être déclarées irrecevables de ce seul chef.
Concernant la prescription, aux termes de l’article 1304 du Code civil du Luxembourg, applicable au contrat liant les parties, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Comme l’a retenu le 27 juin 2018 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dans son jugement aujourd’hui définitif de condamnation des époux [B], ceux-ci ont effectué une déclaration de créance au passif de la liquidation de la banque le 16 avril 2009, sollicitant au titre de leur préjudice la somme de 900000 € au titre du comportement fautif de la banque, ce dont le tribunal d’arrondissement a déduit que les emprunteurs avaient nécessairement conscience du dol qu’ils invoquent à cette date (pièce n°28 de la banque).
La demande en nullité pour dol formée dans le courant de l’année 2022 devant le juge de l’exécution se heurte donc à la prescription de l’action des appelants, formée plus de cinq ans après la découverte des faits leur permettant de l’exercer, située en avril 2009 au plus tard.
De même, les époux [B] ne peuvent invoquer une exception de nullité pour dol qui serait perpétuelle alors que tel n’est le cas que pour un contrat qui n’a pas reçu exécution.
En l’espèce, il est constant que le prêt a été exécuté, les époux [B] s’étant fait remettre une partie des fonds prêtés dès 2007, le surplus ayant fait l’objet de placements.
Dès lors que les appelants ne justifient pas avoir soulevé leurs demandes de nullité pour dol des contrats dans les 5 ans de la découverte des faits leur permettant de l’exercer, de telles demandes sont irrecevables, au visa de l’article 1304 précité, le fait qu’un jugement de sursis à statuer ait été rendu par le juge de l’exécution le 5 décembre 2014 étant indifférent, la prescription étant acquise à cette date.
Sur le caractère abusif de clauses du contrat
Concernant les clauses du contrat de prêt, les appelants excipent du caractère abusif des clauses 3, 9, 11 et 21 du contrat et du caractère imprescriptible du contrôle de ces clauses.
La société intimée fait valoir que la demande est prescrite, que le droit de la consommation français n’est pas applicable, que le prêt consenti n’était pas un crédit à la consommation ni un crédit immobilier de sorte que les dispositions protectrices du consommateur ne trouvent pas à s’appliquer.
Concernant la prescription, par arrêts du 10 juin 2021 (C-776/19 à C- 782/19), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 6, § 1, et l’article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale soumettant l’introduction d’une demande par un consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur à un délai de prescription.
Aux termes de l’article 2 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, est considéré comme consommateur, toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle.
Il n’est pas établi que les époux [B] ont contracté ce prêt dans un cadre professionnel, le fait que ce prêt ait, pour partie, été réalisé à des fins de placement étant indifférent.
La banque ne conteste par ailleurs pas le fait que Mme [B] était sans profession à la date de souscription du prêt et que M. [B] était retraité, ce qui ressort également du contrat de prêt notarié signé.
Le fait que le prêt ne soit pas soumis aux dispositions protectrices afférentes aux crédits à la consommation ou aux crédits immobiliers est indifférent à l’application des dispositions protectrices relatives aux clauses abusives.
Il s’ensuit que la demande visant à voir déclarer certaines clauses abusives n’est pas prescrite.
Aux termes de l’article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.
Le juge de l’exécution est compétent pour apprécier le caractère abusif d’une clause contenue dans un acte notarié constituant un titre exécutoire et servant de fondement à la saisie.
Il résulte par ailleurs de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne rendue en application de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, que l’autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle, en soi, à ce que le juge national soit tenu d’apprécier, sur la demande des parties ou d’office, le caractère éventuellement abusif d’une clause, même au stade d’une mesure d’exécution forcée, dès lors que cet examen n’a pas déjà été effectué à l’occasion du précédent contrôle juridictionnel ayant abouti à la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, le jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 27 juin 2018 condamnant les consorts [B] n’a pas statué sur le caractère abusif de clauses insérées dans le contrat et la demande formée de ce chef est en conséquence recevable.
La loi applicable au contrat était celle du Grand-Duché du Luxembourg, au visa de l’article 21 du contrat de prêt.
Aux termes de l’article 3 de la directive 93/13/CEE, une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
Aux termes de l’article 4 de la même directive, sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend. L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Aux termes de l’article 1 de la loi du Luxembourg du 25 août 1983, dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, toute clause ou toute combinaison de clauses qui entraîne dans le contrat un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur est abusive et comme telle nulle et non écrite.
L’article 9 du contrat litigieux, dont il est allégué le caractère abusif, stipule que si le ratio de couverture de gagerie se monte à 90 % du montant du prêt, tel que calculé par le prêteur le cas échéant, suivant la procédure de calcul, le prêteur aura la possibilité, sans aucune notification écrite préalable, mais pas l’obligation de :
(a) réclamer le remboursement immédiat du prêt, (b) exiger de l’emprunteur qu’il rétablisse un ratio de couverture de gagerie de plus de 100 % ou, (c) liquider la garantie et en utiliser le produit pour rembourser le prêt, y compris les intérêts accumulés et les frais correspondants, après avoir adressé à l’emprunteur une injonction de payer sous trois jours ouvrés par lettre recommandée.
Il résulte toutefois du jugement du tribunal d’arrondissement du Luxembourg du 27 juin 2018 que la déchéance du terme est fondée par la banque sur l’article 18.1.1 du contrat, pour manquement de l’emprunteur à payer une somme acquittable à la date d’échéance et non pour insuffisance de couverture.
Les courriers afférents à cette déchéance du terme, datés des 4 octobre 2010 et 12 janvier 2011, établissent qu’était sollicité par la banque un arriéré d’intérêts impayés par les débiteurs et que, consécutivement, et à défaut de régularisation, au visa des articles 18.1.2 et 18.2 du contrat, la déchéance du terme était encourue (pièces 13 et 14 de la banque).
L’article 18.2 stipule que si un cas de manquement survient le prêteur peut immédiatement informer l’emprunteur par écrit de l’exigibilité immédiate du prêt, l’article 18.1.1 établissant comme un cas de manquement le défaut de paiement «d’une somme acquittable en vertu des présentes à la date d’échéance».
Le juge de l’exécution n’a le pouvoir d’examiner les clauses litigieuses que si elles sont en lien avec la saisie immobilière et sa régularité, au visa de l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire.
Dès lors que la déchéance du terme n’a pas été prononcée pour défaut de couverture, comme prévu à l’article 9 du contrat, mais pour défaut de paiement d’intérêts exigibles, comme prévu à l’article 18.2 du contrat, les appelants ne peuvent exciper du caractère abusif d’une clause étrangère à la régularité de la saisie.
L’article 11 du contrat a pour but d’informer l’emprunteur sur «le risque et la responsabilité en matière d’investissement» et la possibilité, compte tenu du caractère qualifié de spéculatif des placements, de se voir réclamer une somme supérieure à la facilité de caisse accordée.
Cet article ne conditionne ni l’exigibilité ni la liquidité de la créance, son caractère éventuellement non écrit n’empêchant pas la banque de poursuivre l’exécution de son titre exécutoire.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que les sommes sollicitées dépassent le montant de la facilité de caisse accordée.
De même, le prononcé du caractère non écrit de l’article 21 du contrat, relatif à la compétence des juridictions luxembourgeoise pour connaître de l’exécution du contrat, n’aurait pas pour effet de remettre en cause la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albi pour connaître de la saisie immobilière pratiquée sur un bien de son ressort, en vertu de l’article R 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Concernant l’article 3 du contrat, il offre la possibilité à l’emprunteur, et non au prêteur, de modifier «la désignation du prêt en une autre devise» que l’euro. Les appelants ne sont donc pas fondés à alléguer qu’il est abusif alors que l’appréciation de cette conversion est à l’initiative de l’emprunteur, que l’article L 313-64 du Code de la consommation, auquel ils font référence, n’était pas applicable à la date de souscription et qu’aux termes du contrat, le droit applicable était le droit luxembourgeois et non le droit français.
Sur la question préjudicielle
Dès lors que la cour a admis la recevabilité des demandes visant à voir déclarer abusives certaines clauses, nonobstant l’article 452 du Code de commerce luxembourgeois, il n’y a pas lieu de renvoyer à la CJUE une question relative à la compatibilité de cet article avec la directive 93/13/CEE relative aux clauses abusives.
Sur la résolution
Concernant la résolution du contrat déclarée irrecevable par le premier juge, la cour observe que le dispositif des conclusions des appelants ne porte pas mention d’une demande de résolution du contrat de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ce chef, au visa de l’article 954 du Code de procédure civile.
Sur le caractère liquide et exigible de la créance
M. [N] [B] et Mme [H] [J] épouse [B] font valoir que le ratio du taux de couverture étant faux, il n’a pu entraîner la déchéance du terme.
Comme relevé à bon droit par le premier juge, les appelants ne sont pas fondés à indiquer que la déchéance du terme a été prononcée en raison d’une insuffisance du ratio de couverture alors que la déchéance du terme est le résultat d’intérêts impayés par les emprunteurs, cette déchéance n’étant soumise n’étant soumise à aucune forme particulière si ce n’est l’information par écrit des appelants.
Les appelants font encore valoir que le décompte des sommes dues est faux, que la banque n’a pas converti immédiatement leur dette en euros lors du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire en 2008, que cette conversion n’a été effectuée qu’en 2011, que la créance n’est donc pas liquide.
Ils ajoutent que la banque doit être déchue partiellement de son prêt du fait d’un manquement à ses obligations de les informer du risque encouru à souscrire un prêt multi-devises, de la disproportion existante entre leurs revenus et le montant du prêt.
Ils allèguent une perte de chance de ne pas contracter.
Le manquement de la banque à son obligation d’information envers un emprunteur est sanctionné par la résolution du contrat ou par l’allocation de dommages et intérêts et non par une déchéance du droit à se prévaloir du prêt, dont le fondement textuel n’est pas précisé.
La cour n’est pas saisie d’une demande en dommages et intérêts ni d’une demande en résolution du contrat pour manquement contractuel de la banque.
Il s’en déduit que la demande de déchéance du prêt doit être écartée.
Comme relevé à bon droit par le premier juge, concernant la conversion de la dette des appelants en euros, les appelants ne justifient pas que l’importance de la dette est le résultat d’une absence de conversion de cette dette en euros, conversion qui ne s’imposait, aux termes du jugement prononçant la liquidation de la banque du 12 décembre 2008 (pièce n°11 de la banque), que pour les créances et non pour les dettes.
Dès lors que les appelants étaient débiteurs et non créanciers de la société Landsbanki Luxembourg, ils n’établissent pas la nécessité de conversion qu’ils allèguent.
Le commandement valant saisie du 24 juin 2013 comporte un décompte ventilé des sommes sollicitées en principal et intérêts, pour un montant total de 620931,20 €, arrêté au 8 octobre 2012, avec pour chaque période de calcul, le montant des intérêts en fonction du taux applicable.
La banque produit également un décompte ventilé, pour une somme de 674347,28 € en principal, intérêts et autres accessoires, arrêtée provisoirement au 12 mai 2014.
Les appelants ne justifient d’aucune erreur de calcul dans le décompte ni d’un paiement libératoire, n’ont formulé aucune doléance dans le délai de 30 jours, comme prévu à l’article 16 de la convention d’ouverture de compte, pour contester les extraits et décomptes fournis par la banque, lesquels, à défaut de contestation dans ce délai, étaient considérés comme exacts.
La banque ayant fait jouer la clause de déchéance du terme, dont le formalisme était limité à l’information écrite des emprunteurs, après rappel à ces derniers des retards constatés, le caractère liquide et exigible de la créance est établi.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré la banque recevable à poursuivre la saisie des biens immobiliers.
Sur la demande de délais
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a écarté tout délai de grâce, en l’absence de production du moindre justificatif sur la situation financière actuelle des appelants et en l’état d’une procédure de saisie initiée depuis plus de 10 ans.
Sur la vente amiable
Les appelants ne produisent aucun avis de valeur actualisé du bien objet de la saisie, aucun mandat de vente émanant d’agences immobilières ni aucune offre d’achat alternative à une vente forcée.
C’est donc à bon droit que le premier les a déboutés de leur demande de vente amiable.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a ordonné la vente forcée du bien immobilier objet de l’instance.
Sur les demandes annexes
L’équité ne commande pas application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Partie perdante, les consorts [B] supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du 7 septembre 2023 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albi sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes fondées sur l’existence de clauses abusives.
Statuant de ce chef,
Déclare recevables les demandes formées par M. [N] [B] et Mme [H] [J] épouse [B] au titre de clauses abusives.
Déboute M. [N] [B] et Mme [H] [J] épouse [B] de leurs demandes fondées sur l’existence de clauses abusives.
Y ajoutant,
Déboute M. [N] [B] et Mme [H] [J] épouse [B] de leur demande de question préjudicielle.
Déboute M. [N] [B] et Mme [H] [J] épouse [B] de leur demande en déchéance du prêt.
Ordonne le renvoi du dossier devant le juge de l’exécution chargée des saisies immobilières du Tribunal Judiciaire d’Albi afin que soit poursuivie la vente forcée du bien saisi et soit fixée une nouvelle date d’audience d’adjudication.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. [N] [B] et Mme [H] [J] épouse [B] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
LE CONSEILLER
I. ANGER P. BALISTA
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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