Entrée en vigueur le 21 avril 2018
Modifié par : Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 5
Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est une société, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l'article L. 561-2-2, la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce.
Lorsqu'aucune personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus au précédent alinéa, et que la personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du client mentionné au précédent alinéa, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques ci-après ou, si la société n'est pas immatriculée en France, leur équivalent en droit étranger qui représente légalement la société :
a) Le ou les gérants des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés en commandite par actions et des sociétés civiles ;
b) Le directeur général des sociétés anonymes à conseil d'administration ;
c) Le directeur général unique ou le président du directoire des sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance ;
d) Le président et, le cas échéant, le directeur général des sociétés par actions simplifiées.
Si les représentants légaux mentionnés au a ou au d sont des personnes morales, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement ces personnes morales.
L'article R561-1 du Code monétaire et financier précise qu'à défaut d'identification, selon les critères définis, le bénéficiaire effectif est le représentant légal de la société. […]
Lire la suite…[…] Par actes des 17 avril et 02 mai 2023, M. [M] [B] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés N26 Bank AG et Banco de Sabadell SA (ci-après BDS) aux fins notamment d'obtenir, au visa des directives européennes n°91/308/CEE, 2001/97/CE, 2005/60/CE, 2015/849 et 2018/843, des articles L.561-1 et suivants, R.561-1 et suivants du code monétaire et financier, 1104, 1112-1, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, l'indemnisation de son préjudice, considérant essentiellement que ces dernières ont, en leur qualité de banque teneuse de compte et réceptrice, manqué à leur devoir de vigilance concernant des virements contestés par le demandeur. […] L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 01 mars 2024 et mise en délibéré au 05 avril.
[…] Rappelant le principe général issu de l'article L 561 -4- 1 al 1 et 2 (applicable) du code monétaire et financier , le contrôle classique issu de l'article L 561 -5- 1 du même code et de l'arrêté du 02 septembre 2009 (sur les informations à recueillir lors de l'entrée en relation d'affaires puis à actualiser durant sa poursuite) et le contrôle renforcé issu des articles L 561 -10 et L 561-1 -2 du même code induisant une politique […]
[…] des articles L. 561-1 et suivants, R. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, 1240, 1241, 1231-1, […] à titre principal, la responsabilité du CIC et de la société Intergiro pour manquement à l'obligation de vigilance prévue en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) par les directives de l'Union européenne transposées en droit français aux articles L.561 et suivants du code monétaire et financier, […] Elle se prévaut de la jurisprudence issue de l'application de l'ancien article R.312-2 du code monétaire et financier pour soutenir que la société Intergiro a manqué aux obligations de vigilance lors de l'ouverture du compte suédois.
L'article R561-1 du Code monétaire et financier précise qu'à défaut d'identification, selon les critères définis, le bénéficiaire effectif est le représentant légal de la société. […]
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