Infirmation partielle 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 25 mai 2021, n° 20/01752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/01752 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/01752 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M437 Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
Au fond du 20 février 2020
RG : 18/02857
ch n°10 cab 10 J
S.A.R.L. CHAMPAGNE CONCEPT
C/
X
A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 25 Mai 2021
APPELANTE :
La société CHAMPAGNE CONCEPT, SARL
[…]
[…]
Représentée par la SELARL A.J.C, avocats au barreau de LYON, toque : 703
INTIMÉS :
M. D-H X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, toque : 1182
Mme Z A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, toque : 1182
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Janvier 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Avril 2021
Date de mise à disposition : 25 Mai 2021
Audience tenue par Florence PAPIN, président, et B C, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Z CHAUVE, président
— Florence PAPIN, conseiller
— B C, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Z CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
M. D X et Mme Z A épouse X ont commandé auprès de la société Champagne Concept la réalisation et l’installation d’une cuisine équipée de marque Snaidero, suivant bon de commande du 22 octobre 2016 modifié par avenants des 17 décembre 2016, 18 janvier et 25 janvier 2017, pour un montant final de 45 000 euros TTC et une livraison prévue entre le 10 et le 29 avril 2017.
Par acte du 22 février 2018, M. et Mme X ont assigné la société Champagne Concept devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de constater que cette dernière n’a pas rempli ses prestations contractuelles ou ne les a pas remplies correctement, dire qu’ils ne sauraient être tenus au paiement du solde des sommes dues, soit 4 300 euros, constater que le plan de travail et la crédence
livrés et posés ne sont pas conformes au bon de commande, à titre principal la condamner à leur payer la somme de 5 318,47 euros au titre du coût du plan de travail et de la crédence, à titre subsidiaire ordonner avant dire droit une expertise judiciaire pour constater les désordres et malfaçons affectant ces éléments, en toute hypothèse la condamner à leur payer les sommes de 1 111 euros au titre des travaux de reprise nécessaires compte tenu des malfaçons, de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi, de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant le procès-verbal de constat dressé par Me F-G pour un montant de 389,19 euros.
La société Champagne Concept n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 20 février 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— dit qu’il n’y a pas lieu au paiement par les époux X à la société Champagne Concept du solde des travaux d’un montant de 4 300 euros,
— condamné la société Champagne Concept à payer aux époux X les sommes de 4 000 euros au titre de la restitution d’une partie du prix du plan de travail et de la crédence, de 1 111 euros au titre des travaux de reprise de la cuisine, de 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – condamné la société Champagne Concept à payer les dépens,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les demandeurs.
Par déclaration du 3 mars 2020, la société Champagne Concept a interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement.
Au terme de conclusions notifiées le 23 octobre 2020, la société Champagne Concept demande à la cour de :
— juger que les conditions permettant au consommateur de solliciter la résiliation du contrat de vente ne sont pas réunies en l’espèce,
— juger que le devis de reprise versé aux débats par les époux X correspond majoritairement à des éléments non-contractuels,
— juger que les époux X ont fait obstacle à l’intervention du SAV destinée à régler les dernières finitions,
— juger surtout que le plan de travail en granit est conforme à la prise de côtes validée par les époux X en présence du granitier,
En conséquence,
— rejeter comme non fondés toutes fins, moyens et conclusions adverses,
— condamner solidairement les époux X à lui payer la somme de 4 700 euros au titre du solde du contrat,
— condamner solidairement les époux X à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel.
Au terme de conclusions notifiées le 10 août 2020, les époux X demandent à la cour, au visa des articles 1231-1 du code civil et L. 138-2 du code de la consommation, de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a considéré que le préjudice de jouissance devait être évalué à la somme de 2 000 euros et que la restitution financière au titre du prix du plan de travail et de la crédence devait être évaluée à la somme de 4 000 euros et en ce qu’il a inclus forfaitairement le coût du constat d’huissier dans les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamner la société Champagne Concept à leur payer la somme de 5 318,47 euros au titre du coût du plan de travail et de la crédence livrés et qui ne correspondent pas à la commande,
A titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal aux fins de constatations des désordres et malfaçons affectant le plan de travail et la crédence,
En toute hypothèse,
— condamner la société Champagne Concept à leur payer à M. et Mme X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi,
— condamner la société Champagne Concept à payer la somme de 389,19 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de PV de constat dressé par Me F G le 19 mai 2017 pour un montant de 389,19 euros,
— débouter la société Champagne Concept de toutes ses demandes,
— condamner la société Champagne Concept à payer à M. et Mme X la somme supplémentaire de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
— condamner la société Champagne Concept aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution.
Sur les manquements de la société Champagne Concept concernant la livraison
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Les articles 216-1 et suivants du code de la consommation sanctionnent le retard de livraison par la résolution du contrat.
Les conditions générales de vente annexées au bon de commande et avenants prévoient au titre 'Livraison’ que, conformément aux dispositions de l’article 138-2 du code de la consommation, en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou d’exécution de la prestation, non dû à un cas de force majeure, le client peut après avoir enjoint, sans succès, le cuisiniste, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, dénoncer le contrat de vente d’un bien meuble ou de fourniture d’une prestation de services par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
''…''
Ce contrat est, le cas échéant, considérée comme rompu à la réception, par le cuisiniste, de la lettre par laquelle le client l’informe de sa décision, si la livraison n’est pas intervenue ou si la prestation n’a pas été exécutée entre l’envoi et la réception de cette lettre.
En l’espèce, il est constant que la livraison devait intervenir entre le 10 et le 29 avril 2017.
La société Champagne Concept soutient que la cuisine commandée a été livrée le 10 avril 2017 et que les meubles on été posés le 14 avril 2017.
Or, il ressort des éléments du dossier que :
— dès le 22 avril 2017, M. et Mme X se sont plaints que certains éléments n’avaient pas été livrés, notamment une plinthe sur la grande longueur, le plan de travail et l’îlot central en granit ainsi que le pied de table ; qu’ils ont régulièrement relancé l’entreprise et notamment réitéré leurs doléances par courrier recommandé en date du 29 avril 2017 ;
— que les plans de travail en granit ont été installés le 10 mai 2017, soit postérieurement au délai de livraison.
La société Champagne Concept reconnaît elle-même dans ces écritures qu’à la date du 14 avril 2017, certains éléments de la cuisine restaient à reprendre ou livrer et cite notamment l’absence de plinthe, du granit, du pied pour soutenir la partie snack et une anomalie concernant les dimensions de six étagères. Elle reconnaît également que l’installation du plan de travail et des crédences n’a été finalisée que le 10 mai 2017.
Elle ajoute qu’à cette date du 10 mai 2017, 'la cuisine était achevée dans son ensemble mais qu’il restait des finitions que devait reprendre le service après vente (SAV) en semaine 22, soit à compter du 29 mai 2017, ce dont les époux X avaient été informés par téléphone.'.
Il ressort toutefois du courriel qu’elle a adressé aux clients le 18 mai 2017, qu’elle devait intervenir le 22 mai 2017. Elle y écrit en effet :
'La pose de votre SAV sera décalée à une date approximative en semaine 22 le matériel sera livré en semaine 21 donc pas d’intervention pour le lundi 22/05/2017".
Elle ne démontre pas être intervenue durant la semaine 22.
C’est dans ce contexte :
— que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 mai 2017, M. et Mme X ont mis en demeure la société Champagne Concept de procéder à la 'finalisation du chantier’ sous deux semaines en précisant que cette finalisation s’entend de la livraison et du montage des éléments manquants ainsi que du remplacement du granit posé non conforme à la commande, soit granit zymbabwe cuir noir en 20 mm d’épaisseur.
— puis, que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 juin 2017, ils ont dénoncé le contrat.
En agissant ainsi, M. et Mme X n’ont fait qu’appliquer les dispositions contractuelles précitées et les dispositions légales, étant relevé en outre que, comme l’a justement retenu le premier juge, l’inexécution était suffisamment grave puisqu’elle portait, entre autres, sur des éléments essentiels comme les plans de travail. Le délai qu’ils ont laissé à la société pour terminer le chantier, est raisonnable.
La société Champagne Concept qui n’allègue pas être intervenue dans ce délai, est mal venue de leur reprocher d’avoir rompu le contrat.
Le premier juge a fait droit à la demande de M. et Mme X tendant à ne pas être tenus au paiement du solde de travaux de 4 300 euros. En cause d’appel, ces derniers demandent la confirmation de cette disposition.
En cause d’appel, la société Champagne Concept forme une demande reconventionnelle en paiement du solde des travaux de 4 700 euros. Cette demande correspond au montant de la commande déduction faite des sommes que M. et Mme X disent avoir versées (45 000 – 43 000 euros). Ces derniers ne s’expliquent pas sur les raisons pour lesquelles ils ont demandé à être dispensés du paiement d’un solde de 4 300 euros plutôt que de 4 700 euros, étant observé que dans la lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 25 octobre 2017 que leur conseil a adressé à la société Champagne Concept, il est fait état d’un solde de travaux de 4 700 euros.
Dans tous les cas, la société Champagne Concept qui n’a pas livré la cuisine dans le délai contractuel ni terminé l’installation doit être déboutée de sa demande tendant au paiement du solde de la commande.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef et la société Champagne Concept sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les demandes au titre des autres manquements de la société Champagne Concept à ses obligations
Le cuisiniste a l’obligation d’installer les éléments de cuisine tels que décrits dans la commande et de garantir les malfaçons en cas de mauvaise pose ou, le cas échéant, le défaut de pose.
a) s’agissant du plan de travail
M. et Mme X font valoir un défaut de conformité, à savoir l’épaisseur des plans de travail et déplorent que des fissures sont apparues avant même l’introduction de l’instance.
Dans son procès-verbal du 17 mai 2017, l’huissier a constaté que :
— les pierres du bar, des plans de travail et des jambages sont d’une épaisseur de 30 mm,
— la crédence est d’une épaisseur de 20 mm,
— la pierre brille, présente, au toucher, des reliefs, et laisse des marques.
M. et Mme X ne démontrent pas plus qu’en première instance que des fissures sont apparues sur le granit des plans de travail. L’huissier n’a pas constaté de fissures et comme l’a justement retenu le premier juge, la photographie communiquée en pièce 18 n’est pas, à elle seule, probante.
Dans leurs écritures, M. et Mme X ne font valoir aucun défaut de conformité des crédences que ce soit en terme d’épaisseur ou de référence de granit. Ces crédences sont d’une épaisseur de 20 mm conforme à la commande. Il n’y a donc pas lieu à restitution d’une partie du prix des crédences. Le jugement sera réformé sur ce point.
Il est en revanche constant que le bon de commande porte sur un plan de travail en granit d’une épaisseur de 20 mm référence Zimbabwe cuir noir mais que le plan de travail livré et installé est d’une épaisseur de 30 mm.
La société Champagne Concept fait valoir que M. et Mme X ont modifié leur choix lorsque le fournisseur de granit, la société Barrera services, est intervenu pour prendre les côtes, optant alors pour une épaisseur de granit de 30 mm, et pour la finition 'satin’ aussi appelée 'cuir'. Elle ne communique toutefois aucun avenant à la commande en ce sens, ni même n’allègue qu’un avenant a été signé à ce sujet. Sa pièce 4 intitulée 'compte rendu de finitions et côtes du 18 avril 2017 signé’ qui consiste en une page de croquis cotés de la cuisine réalisés par la société Marbredécor signée par Mme X et sur laquelle figure, en dessous de cette signature, les mentions manuscrites : 'Zimbabwe 3c rotin (cuir)' et 'pied inox', est tout à fait insuffisante pour justifier d’une modification de la commande de la cuisine s’agissant de l’épaisseur du granit des plans de travail.
Elle fait également valoir que M. et Mme X n’ont opposé aucune réserve sur le certificat de fin de travaux établi le 10 mai 2017. Mais ce certificat non signé par l’installateur, ne constitue pas un procès-verbal de réception au sens juridique du terme, mais tout au plus la preuve que les plans de travail ont été installés à la date du 10 mai 2017.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les plans de travail ne sont pas conformes à la commande en terme d’épaisseur.
C’est également à bon droit qu’en application des articles L. 217-9 et L. 217-10 du code de la consommation, il a considéré que M. et Mme X sont en droit de demander la restitution d’une partie du prix afférent à ces plans de travail.
En cause d’appel, M. et Mme X forment appel incident et demandent à la cour de leur allouer à ce titre la somme de 5 318,47 euros qu’ils détaillent ainsi : 2 261,47 euros pour les plans de travail, 1 737 euros pour les crédences et 1 320 euros pour la pose. Or, ils ne justifient pas ni même n’allèguent, d’un défaut de conformité des crédences. De plus, ils incluent dans cette demande un montant de pose de 1320 euros ne correspondant pas uniquement à la pose des plans de travail.
Au vu du prix des plans de travail commandés et posés, il convient de condamner la société Champagne Concept à leur restituer à ce titre la somme de 2 800 euros. Le jugement sera réformé en ce sens.
b) s’agissant des autres réclamations
M. et Mme X communiquent comme en première instance, le constat d’huissier du 19 mai 2017 et un devis de travaux du 4 janvier 2018.
Ils demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a fait intégralement droit à leur demande au titre des travaux de reprise, à hauteur de 1 111 euros correspondant au montant du devis du 4 janvier 2018.
Il est établi que la société Champagne Concept n’a pas posé la porte du lave-vaisselle, n’a pas réglé le tiroir sous l’évier, n’a pas posé les six étagères avec consoles, et n’a pas posé la plinthe sous les meubles de cuisine côté jardin. M. et Mme X sont donc en droit de demander réparation de ces inexécutions de prestations contractuelles.
La société Champagne Concept ne conteste pas les montants du devis concernant ces quatre postes de réclamation à savoir 80 euros pour le montage de la porte du lave-vaisselle, 50 euros pour le réglage du tiroir sous l’évier, 50 euros pour la pose des six étagères avec consoles manquantes et 80 euros pour la pose de plinthes manquantes, soit au total : 260 euros HT outre TVA de 10%.
C’est à juste titre que cette société conteste le poste de ce devis intitulé 'perçage de la façade pour la connexion de la hotte aspirante’ à hauteur de 250 euros HT. Le bon de commande prévoit en effet la pose d’une hotte de plafond 'hors évacuation extérieure'.
C’est également à juste titre que la société Champagne Concept conteste le poste 'réglage des portes de cuisine’ qui n’a fait l’objet d’aucune plainte des clients que ce soit avant ou après l’introduction de l’instance, et qui ne fait l’objet d’aucune mention dans le constat d’huissier du 19 mai 2017.
La société Champagne Concept conteste le poste 'reprise des plâtres et peinture suite à dépose/pose des plans de travail et crédences'. Contrairement à ce qu’elle soutient et ainsi qu’il a été dit plus avant, il n’est pas établi que les plans de travail ont fait l’objet d’un avenant. Mais ce poste du devis porte en partie sur les crédences qui ont été livrées en 20 mm d’épaisseur conformément à la commande. D’autre part, M. et Mme X qui ont fait le choix de ne pas rendre les plans de travail mais de demander restitution du prix, ne s’expliquent absolument pas sur le fait qu’ils auraient à déposer ces plans de travail certes non conformes à la commande mais à raison d’une différence d’épaisseur de 10 mm, visent toujours un devis de janvier 2018, et ne communiquent aucune facture de pose et dépose des plans de travail litigieux alors même que la clôture de la procédure d’appel est intervenue le 14 janvier 2021, soit plusieurs années après qu’ils ont dénoncé le contrat le 23 juin 2017 et assigné la société Champagne Concept le 22 février 2018. La cour considère en conséquence que cette réclamation n’est pas justifiée.
Le jugement sera en conséquence réformé en ce sens qu’il convient d’allouer à M. et Mme X la somme de 286 euros TTC au titre des travaux de reprise et non pas de 1 110 euros TTC.
Sur le préjudice de jouissance
Le premier juge a fait une juste appréciation du préjudice de jouissance de M. et Mme X. Ces derniers ne font valoir aucun élément nouveau à l’appui de leur demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de la société Champagne Concept et en ce qu’il a condamné cette dernière à payer à M. et Mme X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris le coût du constat d’huissier du 19 mai 2017 (386,19 euros).
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de la société Champagne Concept.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ; les parties doivent en conséquence être déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant :
* condamné la société Champagne Concept à payer aux époux X la somme de 1 111 euros au titre des travaux de reprise de la cuisine ;
* condamné la société Champagne Concept à restituer à M. et Mme X la somme de 4 000 euros au titre des plans de travail et de la crédence ;
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés,
Déboute M. et Mme X de leur demande au titre de la crédence,
Condamne la société Champagne Concept à restituer à M. et Mme X la somme de 2 800 euros au titre des plans de travail
Condamne la société Champagne Concept à payer à M. et Mme X la somme de 286 euros au titre des travaux de reprise de la cuisine ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société Champagne Concept aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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