Confirmation 30 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 12, 30 nov. 2021, n° 21/01282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/01282 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PB/CAS
Chambre 12
N° RG 21/01282 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HQWV
Minute N° : 12M 114/21
Arrêt notifié aux parties
Copie exécutoire à :
Me Ange TOSCANO
Copie à
Me Stéphanie L-M, Notaire
le 1er décembre 2021
La Greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR
Mme X, Présidente de chambre,
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
M. ROUBLOT, Conseiller
qui en ont délibéré sur le rapport de Mme X
Greffère, lors de la mise à disposition de l’arrêt :
Mme J-K
MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué :
M. VANNIER, Avocat Général
ARRET CONTRADICTOIRE du 30 Novembre 2021
mis à disposition au greffe
NATURE DE L’AFFAIRE : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
— --------------------------------------------------------------
DEMANDEUR AU POURVOI :
Monsieur D Z
[…]
[…]
Représenté par Me Ange TOSCANO, Avocat au barreau de Marseille
DEFENDEURS AU POURVOI :
Monsieur C Z
[…]
[…]
[…]
Monsieur F Z
[…]
[…]
Madame A Z épouse Y
[…]
[…]
Représentés par Me Julien TRENSZ de l’AARPI BERGERON-TRENSZ, Avocat au barreau de Mulhouse
Par décision du 23 novembre 2015, le tribunal d’instance de Mulhouse a ouvert la procédure
de partage judiciaire de la succession de Monsieur G Z, né le […] à
Mulhouse et décédé le […] à Mulhouse ainsi que de Madame H I,
veuve de Monsieur G Z, née à Colmar le […] et décédée le […]
à Mulhouse. Maître Stéphanie L-M, notaire à Mulhouse, a été chargée des
opérations de partage.
Par requête enregistrée au greffe le 12 février 2019, Maître L-M a saisi le tribunal
d’instance de Mulhouse aux fins de faire homologuer l’acte de partage dressé le 5 février
2019 sous RN°1594.
Par ordonnance du 5 août 2019, le magistrat en charge du service des partages judiciaires du
tribunal d’instance de Mulhouse a homologué le procès-verbal de débats contenant partage du
5 février 2019.
Par déclaration au greffe du 24 décembre 2019, Monsieur D Z, représenté par
son conseil, a formé recours à l’encontre de cette ordonnance.
Il a fait valoir que l’acte de partage a été établi à la seule demande de l’un des héritiers et en
l’absence des trois autres, lors de la séance du 5 février 2019, alors même que les parties
n’avaient pas été convoquées à cette fin.
Il rappelait qu’il avait fait part précédemment au notaire de trois difficultés relatives au
contrat d’assurance-vie, aux comptes bancaires et au dossier médical de la maison de retraite
de l’Arc comme du cahier de liaison infirmier. Il s’est prévalu d’un courrier du 3 octobre 2018
adressé au notaire dans lequel il indiquait qu’une nouvelle séance des débats était inutile, que
ses demandes de renseignements restaient vaines et qu’il solliciterait sans doute
judiciairement des documents. Il en a déduit que Maître L-M était tenue de dresser
un procès-verbal de difficultés.
Monsieur C Z, Monsieur F Z et Madame A Y née
Z, représentés par leur conseil, ont conclu le 27 janvier 2020 à la confirmation de
l’ordonnance d’homologation, au rejet du recours de Monsieur D Z ainsi qu’à sa
condamnation à payer un montant de 1 000 euros à chacun d’entre eux.
Par ordonnance du 29 octobre 2020, le magistrat en charge du service des partages
judiciaires du tribunal judiciaire de Mulhouse a déclaré le pourvoi recevable mais mal fondé,
maintenu l’ordonnance entreprise et ordonné que le dossier de la procédure soit transmis à la
cour d’appel de Colmar.
Par conclusions du 27 septembre 2021, régulièrement communiquées à la partie adverse,
ainsi que le confirme le conseil de Monsieur D Z dans son message électronique
adressé au greffe le 8 octobre 2021, Monsieur C Z, Monsieur F Z et
Madame A Y née Z demandent à la cour de :
— dire et juger que bien que régulièrement convoqué, Monsieur D Z n’était ni
présent, ni représenté, lors de la réunion des débats du 5 février 2019 qui s’est tenue en
l’étude de Maître Stéphanie L- M, notaire
— dire et juger que Monsieur F Z, qui était présent lors des débats du 5 février
2019, a demandé au notaire de constater la défaillance de Monsieur D Z et de
dresser un procès-verbal de partage conforme aux propositions formées par Monsieur
F Z dans sa requête en ouverture de partage judiciaire ainsi que lors des premiers
débats qui se sont déroulés le 26 avril 2016
— dire et juger que conformément au premier alinéa de l’article 225 de la loi du 1er juin 1924,
Maître Stéphanie L-M, notaire, a dressé un procès-verbal des débats valant partage
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance attaquée
— débouter Monsieur D Z de son recours à l’encontre de l’ordonnance
d’homologation de partage judiciaire du 5 août 2019 ainsi que de l’ensemble de ses demandes
fins et conclusions
— condamner Monsieur D Z à verser à Monsieur C Z, Monsieur
F Z, Madame A Z, un montant de 1 000 euros chacun, au titre de
l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur D Z aux entiers frais et dépens.
Ils font valoir que la convocation du notaire à comparaître le 5 février 2019 est parfaitement
régulière, comme respectant les dispositions de l’article 225 de la loi locale du 1er juin 1924.
Aux termes de ses écrits du 27 septembre 2021, enregistrés au greffe le 5 octobre 2021 et
régulièrement communiqués à la partie adverse, ainsi qu’elle l’a confirmé dans son message
électronique du 7 octobre 2021 adressé au greffe, Monsieur D Z demande à la
cour de réformer l’ordonnance d’homologation de partage et de condamner les intimés aux
entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700
du code de procédure civile.
Il reprend et complète son argumentation précédente.
Il maintient que les parties n’ont pas été convoquées à une séance « d’homologation » mais à
une séance de débats au cours de laquelle le notaire n’avait pas vocation à établir le partage,
quelles que soient les demandes formulées à cette occasion par Monsieur F Z. Il
en veut pour preuve que le procès-verbal du 5 février 2019 est intitulé « procès-verbal des
débats » et que la convocation a été délivrée pour débattre du partage au sujet de la
succession.
Le demandeur au pourvoi soutient que la présomption posée par l’article 225 de
consentement au partage n’a pas vocation à s’appliquer puisqu’il avait clairement exposé,
dans son courrier du 3 octobre 2018, l’inutilité d’une nouvelle séance de débats et sa volonté
de ne pas adhérer au partage. Il évoque des difficultés persistantes, expliquant que s’il avait
reçu de l’assureur BPCE assurances comme de la maison de retraite de l’Arc des réponses,
celle-ci n’étaient pas satisfaisantes. Quant à la communication ultérieure des comptes
bancaires par le notaire, des mouvements étaient relevés méritant selon lui des explications.
Il fait valoir également que la convocation n’était pas accompagnée de la communication des
propositions du demandeur.
Le ministère public a déclaré s’en remettre, par une note du 6 août 2021, transmise aux
parties.
MOTIFS
Sur la recevabilité du pourvoi immédiat
Le pourvoi immédiat formé par Monsieur D Z est recevable pour avoir été formé
le 24 décembre 2019, soit dans le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance,
intervenue le 19 décembre 2019.
Sur le fond
La procédure de partage judiciaire a été ouverte par ordonnance du 23 novembre 2015 à la
requête de Monsieur C Z, de Monsieur F Z et de Madame A
Z épouse Y.
L’ensemble des parties comparaissait devant le notaire le 26 avril 2016 et un procès-verbal de
débats était établi à cette date aux termes duquel les héritiers exprimaient tous leur accord
pour la vente du bien immobilier, à un prix à définir après consultation par chacun d’une
agence immobilière de son choix. Il était indiqué que les liquidités s’élevaient à 37 768,22
euros et les parties convenaient de la remise de la totalité des fonds dépendant des
successions au notaire en attendant la signature de l’acte de partage à intervenir.
Messieurs C et F Z et Madame A Z proposaient les modalités de
partage suivantes : « les actifs de la succession’ consistent en des liquidités ainsi qu’un bien
immobilier qui appartient pour partie à la succession de Monsieur G N Z et
pour partie à la succession de Madame H Z. Monsieur C Z,
Monsieur F Z et Madame A Y née Z proposent que l’ensemble
des biens soit vendu et que le fruit de ces ventes soit partagé par quatre… ».
Monsieur D Z, assisté de son conseil Maître Pierre, avocat au barreau de
Mulhouse, émettait, quant à lui, toutes réserves au sujet de l’assurance vie souscrite par sa
mère.
Par courrier du 24 mai 2016 adressé au notaire, le conseil de Monsieur D Z
faisait état de diverses difficultés, notamment au niveau du contrat d’assurance-vie dont le
capital décès était selon lui susceptible d’être rapporté à la succession.
L’immeuble a été vendu le 8 février 2018 au prix de 65 000 euros nets vendeur.
Le 12 février 2018, le conseil de Monsieur D Z indiquait à Maître L-M
qu’il lui apparaissait nécessaire de reconvoquer les parties à une nouvelle séance de débats,
puisque les termes de ses correspondances antérieures restaient d’actualité. Il rappelait que la
communication des comptes bancaires et livrets dans la période antérieure au décès lui
paraissait absolument nécessaire, ce d’autant qu’un ou plusieurs héritiers disposaient de
procurations, que la connaissance des conditions dans lesquelles l’assurance-vie a été
contractée et alimentée paraissait prépondérante, et que la communication des éléments quant
à l’état de santé de Madame veuve Z restait une de ses revendications.
Le notaire lui écrivait le 25 mai 2018 que la maison de retraite de l’Arc ne lui avait pas
transmis le dossier médical et qu’en ce qui concernait la communication des comptes
bancaires, le sujet n’ayant pas été évoqué lors de la précédente réunion, il ferait l’objet d’une
discussion lors de prochains débats. Maître L-M demandait aux termes de ce
courrier de lui faire savoir s’il souhaitait qu’elle reconvoque les parties à une nouvelle séance
de débats.
Par courrier du 3 octobre 2018, le conseil de Monsieur D Z, répondant à un
envoi du notaire du 1er octobre 2018 non produit aux débats, indiquait que son client
considérait qu’une nouvelle séance de débats était inutile « puisqu’aussi bien les frères et
s’urs ont une position tranchée et que ses demandes de renseignements restent vaines ». Ce
même courrier précisait qu’en toute hypothèse, « le client sollicitera sans doute
judiciairement » la transmission des relevés bancaires comme ceux de l’assureur et de la
maison de retraite de l’Arc.
Enfin, par lettre du 21 janvier 2019, le conseil de Monsieur D Z transmettait à ce
dernier les relevés de compte de la défunte et soulignait l’existence d’un virement et de
chèques dont le bénéficiaire était inconnu.
Selon les dispositions de l’article 225 de la loi civile du 1er juin 1924, le notaire convoque
toutes les parties intéressées à un jour fixé pour les débats en leur laissant un délai d’au moins
deux semaines ou, dans le cas où des parties intéressées sont à convoquer en dehors des
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans un délai d’au moins un mois
pour la comparution ; il leur communique par écrit les propositions du demandeur en les
avertissant qu’au cas de non comparution, les absents sont présumés consentir à ce que l’on
procède au partage et que le partage sera obligatoire pour eux malgré leur non comparution.
Au jour fixé pour les débats, ou dans le délai de deux semaines après ce terme, chaque partie
peut demander la remise des débats ou la fixation d’un nouveau terme.
Il est constant que Monsieur D Z ne s’est pas présenté pour les débats devant
notaire du 5 février 2019 et qu’il n’a pas demandé leur remise. Monsieur F Z, seul
présent, assisté de son conseil, a rappelé ses propositions de partage initiales et sollicité que
soit dressé un acte de partage sur la base d’une répartition par parts égales par quatre.
La convocation du notaire aux débats du 5 février 2019 a été adressée à Monsieur D
Z, par lettre recommandée du 6 décembre 2018 dont il a signé l’accusé de réception le 8
décembre 2018. Elle mentionne sous la rubrique bordereau d’envoi « convocation pour la
nouvelle séance de débats en l’affaire du partage judiciaire cité en référence » et sous la
rubrique convocation qu’elle a pour objet de « débattre du partage au sujet de la succession
».
D’autre part, elle comporte la mention apparente que « conformément à l’article 225 de la loi
du 1er juin 1924, mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en cas de non comparution au partage, les absents
sont présumés consentir à ce que l’on procède au partage et que le partage sera obligatoire
pour eux, malgré leur non comparution ».
Il résulte ainsi des termes de cette convocation que Monsieur D Z a valablement
et clairement été averti de la tenue de débats, au cours desquels il aurait la possibilité de
s’exprimer, et donc de formuler des propositions sur le partage ou solliciter l’établissement
d’un procès-verbal de difficultés, et que s’il ne comparaissait pas, il serait présumé consentir à
ce qu’il soit procédé au partage, conformément à la proposition des demandeurs, ce partage
s’imposant alors à lui.
Toutefois, la proposition du demandeur n’était pas annexée à la convocation.
Mais la communication des propositions du demandeur, prévue par l’article 225 de la loi
locale du 1er juin 1924, n’est pas prescrite à peine de nullité et ne constitue pas une formalité
substantielle ou d’ordre public (en ce sens 2ème Civ., 25 octobre 2007 pourvoi n° 04-14.
412).
En l’espèce, Monsieur D Z avait comparu à la séance de débats précédente du 26
avril 2016, au cours de laquelle la partie demanderesse avait formulé ses propositions de
partage, consignées dans le procès-verbal notarié du 26 avril 2016, signé par lui. Il en avait
donc parfaitement connaissance.
D’autre part, Monsieur D Z ne soutient pas que le partage adopté en son absence
ne corresponde pas aux propositions du demandeur au partage telles que figurant au
procès-verbal de débats du 26 avril 2016.
En conséquence, la procédure de partage n’est entâchée d’aucune irrégularité et il y a lieu de
confirmer l’ordonnance d’homologation du 5 août 2019.
Sur les frais et dépens
Monsieur D Z qui a succombé en son recours sera condamné aux dépens, ce qui
entraîne nécessairement le rejet de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure
civile.
Eu égard au contexte familial du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des
défendeurs au pourvoi les frais irrépétibles exposés par eux. Leur demande à ce titre sera
donc également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi immédiat recevable ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 5 août 2019 par le tribunal
d’instance de Mulhouse ;
Rejette les demandes respectives des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure
civile ;
Condamne Monsieur D Z aux dépens.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Acquéreur ·
- Compromis ·
- Condition suspensive ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Vente ·
- Réalisation ·
- Notaire ·
- Acte authentique
- Drone ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Méditerranée ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Mission ·
- Gratification ·
- Rémunération ·
- Part
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Marchés de travaux ·
- Paiement ·
- Absence ·
- Pratique commerciale abusive ·
- Facture ·
- Dépendance économique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Non-concurrence ·
- Commande ·
- Exclusivité ·
- Container ·
- Outillage ·
- In solidum ·
- Pièces ·
- Tribunaux de commerce
- Droits de la défense ·
- Désignation ·
- Instruction ·
- Changement ·
- Conditions ·
- Mise en examen ·
- Détention provisoire ·
- Juge d'instruction ·
- Stupéfiant ·
- Procédure pénale ·
- Avocat ·
- Courrier ·
- Infraction ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Devis ·
- Facture ·
- Radiation ·
- Facturation ·
- Transport ·
- Ordonnance ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxi ·
- Procédure disciplinaire ·
- Sanction ·
- Assemblée générale ·
- Conseil d'administration ·
- Plainte ·
- Réputation ·
- Dommages-intérêts ·
- Fait ·
- Exclusion
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Huissier de justice ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Père ·
- Signification ·
- Procédure ·
- Annulation ·
- Instance
- Comptabilité ·
- Redressement fiscal ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Opération comptable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Administration fiscale ·
- Tva ·
- Compte courant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pont ·
- Ensemble immobilier ·
- Résolution ·
- Lot ·
- Portail ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Accès
- Poste ·
- Expertise ·
- Consultation ·
- Préfix ·
- Délai ·
- Droits de timbre ·
- Comités ·
- Information ·
- Conditions de travail ·
- Sociétés
- Gestion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Associations ·
- Assurances ·
- Transfert ·
- Financement ·
- Banque ·
- Dommage imminent ·
- Comités ·
- Personnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.