Infirmation partielle 30 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 30 juin 2020, n° 18/06252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06252 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 avril 2018, N° 17/00049 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 30 JUIN 2020
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06252 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5VFR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Avril 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/00049
APPELANTE
Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX SPA
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083
INTIMÉE
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Me Karine HISEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2408
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 18 juin 2020, les avocats y ayant consenti
expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre
Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Denis ARDISSON, Président de chambre
ARRÊT :
— arrêt contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie HYLAIRE, Présidente et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme A X, née en 1966, a été engagée dans le cadre du dispositif Contrat Emploi Consolidé par l’Association Société Protectrice des Animaux (ci-après dénommée SPA) au sein du refuge C D à Morée, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, du 25 avril 2000 au 24 avril 2001, en qualité d’agent d’entretien cuisine, réception et bureau.
Ce contrat de travail a été renouvelé à deux reprises, du 25 avril 2001 au 24 avril 2002, puis du 25 avril 2002 au 24 avril 2003, en tant qu’agent d’accueil. A compter du 2 janvier 2003, Mme X devenait agent d’accueil qualifié, niveau B, échelon 6, coefficient 155.
Le 25 avril 2003, le contrat de travail de Mme X est devenu un contrat à durée indéterminée à temps plein.
A compter du 1er juin 2008, Mme X a été nommé infirmière de refuge, niveau 3, coefficient 130, statut employé.
Le 1er avril 2013, Mme X est devenue chef d’équipe, niveau 5, échelon 1, coefficient 200, statut cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à l’accord d’entreprise du 25 avril 2005, modifié par l’avenant du 15 septembre 2015, entraînant une modification de l’intitulé du poste de Mme X le 1er janvier 2016 en tant que chef d’équipe animalier.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme X s’élevait à la somme de 2.691,90 euros bruts, hors indemnités pour le travail des dimanches ou jours fériés.
Par lettre datée du 11 mai 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à un licenciement fixé au 26 mai, entretien reporté, à la demande de la salariée, au 2 juin.
Mme X a ensuite été licenciée par lettre datée du 10 juin 2016 ainsi rédigée:
« (…) Vous exercez les fonctions de chef d’équipe au sein du refuge de Morée.
À ce titre, vous avez pour missions principales de contribuer à l’organisation et à la gestion du refuge, d’encadrer l’équipe placée sous votre responsabilité et de veiller à la bonne prise en charge des animaux, sous la responsabilité de la Déléguée Présidente et du siège.
C’est dans ce contexte que nous faisons le constat d’une exécution déficiente de votre contrat de travail.
En effet, vous n’assumez pas la plénitude de vos fonctions de chef d’équipe mais délaissez toute une partie des missions qui vous incombent, notamment celles relatives à la gestion du personnel et au suivi administratif et budgétaire du fonctionnement du refuge.
Alors que ces missions sont déterminantes de vos fonctions et de votre statut, nous avons découvert que vous les déléguiez à des salariés placés sous votre responsabilité, voire que vous les délaissiez purement et simplement, pour consacrer votre temps de travail à une mission d’assistance vétérinaire :
- qui n’est pas conforme à votre niveau hiérarchique, fonctionnel et opérationnel tel qu’inscrit dans votre contrat de travail ;
- alors qu’il vous appartient, en votre qualité de Chef d’équipe, d’attribuer et de répartir le travail entre les différents agents animaliers du refuge, dans l’intérêt du bon fonctionnement du refuge.
Le simple fait qu’une mission d’auxiliaire vétérinaire soit principalement assurée par le Chef d’équipe du refuge traduit un dysfonctionnement certain dans la répartition des tâches entre les membres de l’équipe.
Nous vous avons alertée sur cette difficulté par courrier du 8 avril 2016, vous demandant en substance de prendre la mesure de votre poste et vous confiant une feuille de route pour y parvenir, avec notamment pour missions de :
- faire passer les entretiens annuels des salariés ;
- revoir les plannings de l’équipe ;
- revoir la répartition des rôles et des tâches des membres de l’équipe ;
- faire un point sur le suivi médical des salariés.
Or, à ce jour, vous n’avez réalisé aucune des missions spécifiques que nous vous avions demandé de réaliser, étant principalement noté que :
- vous n’avez pas revu les plannings de travail de votre équipe, de telle sorte que c’est Monsieur Y, Responsable itinérant, qui a été contraint de le faire, lors de sa venue sur le refuge ;
- vous n’assurez pas le suivi médical des salariés. Ainsi, nous avons dû vous solliciter pour que vous preniez rendez-vous auprès de la médecine du travail pour un salarié du refuge récemment blessé aux temps et lieux de travail ;
- votre supérieur hiérarchique a été contraint de se déplacer le 22 avril dernier pour vous assister dans la tenue des entretiens annuels.
Alors que vous tentiez de justifier votre incurie, notamment par courrier du 11 avril 2016, vos explications n’ont fait que confirmer leur bien-fondé, dès lors que :
- vous avez reconnu sans ambages consacrer trois jours de votre semaine pour assister le vétérinaire dans son travail, soit plus de la moitié de votre temps de travail.
En un mot, il est constant que vous consacrez la majorité de votre temps de travail à exercer des missions qui incombent à un agent animalier tout en percevant la rémunération d’un chef d’équipe ;
- vous n’évoquez aucunement les missions relatives au suivi administratif et budgétaire du refuge, qui ne semblent absolument pas vous préoccuper ;
- d’une façon générale, vous reconnaissez délaisser une partie des attributions inhérentes à votre poste de chef d’équipe, vous contentant de justifier cette situation par le fait que vous n’auriez tout simplement pas le temps de les réaliser!
Or, précisément, si vous n’avez pas le temps d’exercer l’ensemble des missions qui vous incombent en tant que chef d’équipe, c’est en réalité parce que vous consacrez l’essentiel de votre temps de travail à des tâches étrangères à votre poste.
Cela est d’autant plus alarmant que vous ne percevez pas le problème, vous contentant de constater un état de fait, sans chercher à y remédier, votre attitude fataliste et résignée lors de l’entretien préalable ne nous permettant pas d’envisager une amélioration de la situation à bref délai.
A cette défaillance dans l’exécution de vos missions, s’ajoute le fait que vous ne respectez pas les directives et règles en vigueur au sein de la SPA, étant récemment relevé que :
- vous avez posé des congés payés, sans l’accord de votre supérieure hiérarchique et sans information du siège, utilisant votre position de Chef d’équipe pour vous soustraire aux règles en vigueur au sein de notre association ;
- vous avez refusé de travailler le lundi de pentecôte, contrairement au planning de travail que votre supérieur hiérarchique avait été contraint de définir du fait de votre incurie, ayant décrété de votre propre chef que vous n’aviez pas à travailler les jours fériés, à la différence des membres de votre équipe.
En d’autres termes, vous abusez de vos fonctions pour contourner les règles applicables et bénéficier personnellement d’un régime de faveur.
Mais ce n’est pas tout.
En effet, nous avons récemment découvert que vous trompiez votre hiérarchie en prétendant travailler les dimanches et jours fériés, pour percevoir une rémunération majorée, alors que cette situation est contraire à la réalité, un tel comportement étant particulièrement déloyal.
(')
L’ensemble de ces éléments rendent impossible en eux-mêmes la poursuite de votre contrat de travail.
En conséquence, nous vous licencions pour une cause réelle et sérieuse, votre licenciement prenant effet au jour de la première présentation de la présente lettre par les services postaux, marquant également le point de départ de votre préavis d’une durée de quatre mois.
Nous vous dispensons de toute activité au cours de cette période, qui vous sera rémunérée (…) ».
A la date du licenciement, Mme X avait une ancienneté de 16 ans et 1 mois et la SPA occupait à titre habituel plus de dix salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme X a saisi le 3 janvier 2017 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement rendu le 17 avril 2018, a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SPA à payer à Mme X les sommes suivantes':
* 30.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté Mme X du surplus de ses demandes';
— débouté la SPA de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la SPA aux dépens.
Par déclaration du 9 mai 2018, la SPA a relevé appel de cette décision.
Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juillet 2018, la SPA demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 17 avril 2018 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de :
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme X à payer à la SPA la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme X aux dépens.
Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 septembre 2018, Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle ni sérieuse ;
— infirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 30.000 € ;
puis, statuant à nouveau, de :
— condamner la SPA à lui verser les sommes de :
* 71.760 € d’indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer le point de départ des intérêts légaux sur les sommes indemnitaires à la date de l’introduction de la demande soit le 4 janvier 2017 ;
— dire et juger que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la SPA aux dépens qui comprendront le coût de l’exécution éventuelle de la décision à
intervenir, et notamment les frais de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant tarif des huissiers.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2020.
En raison de la crise sanitaire, la date de l’audience de plaidoirie initialement fixée le 19 mars 2020 a été avancée au 17 mars mais, à cette date, l’audience n’ pas pu être tenue.
Il a ensuite été proposé aux parties le recours à la procédure sans audience, instaurée par l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, recours auquel elles ont expressément consenti.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fait état de trois manquements de la salariée :
— une exécution déficiente de son contrat de travail,
— un non-respect des directives et règles en vigueur au sein de l’association,
— un comportement déloyal.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, les deux derniers manquements, qui reposeraient sur le fait que Mme X aurait abusé de son poste pour s’affranchir des règles relatives aux congés payés ou pour faire croire qu’elle travaillait de nombreux dimanches, ne sont étayés par aucune pièce.
S’agissant de l’exécution déficiente du contrat de travail, ce grief relève de l’insuffisance professionnelle.
L’insuffisance professionnelle, qui se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié d’exécuter de façon satisfaisante ses missions constitue une cause légitime de licenciement.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir patronal, l’insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur.
Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciable aux intérêts de celle-ci.
En l’espèce, la SPA soutient que Mme X ne remplissait pas les missions de chef d’équipe, puis, par simple changement d’intitulé, celles de chef d’équipe animalier, poste auquel elle avait été nommée
en avril 2013, invoquant la fiche de poste correspondante qui prévoit les missions suivantes :
— participation à la bonne gestion du refuge,
— participation à la gestion des animaux,
— participation à la gestion du personnel avec notamment pour fonctions de :
* garantir la bonne application des directives émanant du responsable de refuge ;
* animer et assurer le management de l’équipe de bénévoles et de salariés ;
* participer à la gestion administrative du personnel (recrutement, congés, absences, plannings') ;
* veiller au respect et à l’application des règles internes en matière RH.
Selon la SPA, Mme X n’avait plus aucune mission d’infirmière depuis sa nomination en qualité de chef d’équipe et il ne lui avait pas été demandé de continuer à exercer ses anciennes fonctions mais celle-ci persistait à privilégier cette fonction au détriment des missions qu’elle devait remplir, ainsi qu’il en ressort à la fois de :
— l’entretien d’évaluation professionnelle du 22 avril 2015 qui mentionnait notamment au titre du « plan d’actions » : « choisir entre ASV et chef d’équipe » ;
— la réponse faite par Mme X le 11 avril 2016 au courrier qui lui avait été adressé pour l’alerter sur de nombreux dysfonctionnements le 8 avril 2016, réponse dans laquelle la salariée a expressément reconnu qu’elle consacrait trois jours par semaine à son travail avec le vétérinaire.
La SPA ajoute que malgré son courrier de mise en garde du 8 avril 2016, qui listait très précisément les missions qui lui incombaient, Mme X a continué à favoriser son travail d’assistance du vétérinaire qu’elle préférait alors qu’il y avait suffisamment de bénévoles et de salariés pour assumer ces tâches.
***
Ainsi que le relève Mme X, nonobstant les affirmations de la SPA, il n’est pas justifié de remarques verbales ou écrites quant au fait qu’elle consacrait trop de temps à des tâches n’entrant pas dans ses missions avant le 8 avril 2016.
Le compte rendu d’évaluation professionnelle de 2015 faisait déjà état du fait que Mme X passait trois jours par semaine avec le vétérinaire, la salariée déplorant un manque de temps. Même si ce compte-rendu mentionne « un choix entre ASV et chef d’équipe », il était indiqué au titre des « conditions de réalisation » de cet objectif, « A voir avec le service RH au niveau rémunération ». Or, la SPA ne justifie d’aucune suite donnée à cet entretien, dans lequel figurait certes la nécessité d’une évolution mais aussi d’un examen de la rémunération afférente.
L’existence du cumul des fonctions était ainsi manifestement avérée et connue de l’employeur qui n’a eu aucune réaction pendant plusieurs années.
Par ailleurs, la fiche de poste comporte un paragraphe qui prévoit expressément que le chef d’équipe participe à la gestion des animaux, à leur éducation, qu’il doit leur garantir des bonnes conditions de vie et assurer une surveillance de leur état sanitaire.
Or, si la SPA soutient que les tâches d’assistance du vétérinaire du refuge pouvaient être effectuées
par d’autres salariés ou par les bénévoles, aucune pièce n’est versée aux débats ni quant à l’organigramme du refuge qui comportait au vu de l’attestation Pôle Emploi 7 salariés, ni au sujet de l’équipe de bénévoles dont disposait le refuge alors même que Mme X affirme, ce qu’elle disait déjà en 2015 et réitérait dans son courrier du 11 avril 2016, qu’elle n’avait pas le choix et que l’assistance du vétérinaire faisait partie du travail qui lui était demandé.
En outre, Mme X verse aux débats de nombreuses pièces démontrant qu’elle remplissait des tâches administratives telles que le suivi médical des salariés ou celui de leurs formations ; l’affirmation de la SPA selon laquelle les plannings des salariés produits par Mme X n’aurait pas été établis par elle n’est étayée par aucune pièce alors que le vétérinaire de l’établissement, le Docteur Z atteste que Mme X organisait les plannings de façon à faire face aux absences et remplacements des salariés, tout en répondant dans la mesure du possible aux demandes de ceux-ci (pièce 34 salariée).
De plus, si la SPA déplore des difficultés de fonctionnement découlant de la carence de la salariée, force est de constater qu’aucun élément de nature à justifier ces affirmations n’est produit, notamment quant au fait que Mme X aurait indûment délégué partie de ses tâches à d’autres salariés.
Par ailleurs, la réponse adressée par Mme X au courrier de son employeur du 8 avril 2016 ne traduisait nullement la volonté de contrecarrer les instructions données par son employeur, ainsi que l’ont souligné les premiers juges.
Enfin, l’affirmation selon laquelle la salariée aurait, après la mise en garde du 8 avril, persisté dans son comportement, ne repose sur aucun fait précis qui résulterait des pièces versées aux débats.
En particulier, il ne peut pas être loyalement reproché à la salariée d’avoir été assistée du responsable régional pour la tenue des entretiens annuels le 22 avril 2016, dès lors, d’une part, qu’il résulte de l’attestation du docteur Z que c’était la première fois qu’il était demandé à Mme X de remplir cette mission, ce que celle-ci signalait d’ailleurs dans son courrier du 11 avril 2016, et d’autre part, que l’employeur lui-même avait prévu cet accompagnement dans son courrier du 8 avril 2016.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que le licenciement de Mme X était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mme X justifie avoir été prise en charge au titre de l’aide au retour à l’emploi (soit environ 1.350 euros par mois) à compter de janvier 2017 et jusqu’au 15 septembre 2018, n’ayant travaillé durant cette période que dans le cadre d’emplois précaires.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
La SPA employant plus de dix salariés, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, d’ordonner le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en
application desquelles les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2.
La SPA, qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme X la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en sus de la somme allouée à ce titre par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse attribuée à Mme A X,
RÉFORMANT la décision de ce chef et y ajoutant,
CONDAMNE l’association SPA à payer à Mme A X les sommes suivantes :
— 40.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
ORDONNE le remboursement par l’association SPA à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme A X depuis son licenciement dans la limite de 3 mois d’indemnités,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2,
CONDAMNE l’association SPA aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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