Irrecevabilité 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 15 nov. 2023, n° 23/00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 6 janvier 2023, N° /00182;23/00182;F22/00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance n°
du 15/11/2023
N° RG 23/00182
COUR D’APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE
Formule exécutoire le :
à :
Le quinze novembre deux mille vingt trois,
Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 23/00182 du répertoire général, opposant :
Madame [E] [U] [X] [R], demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SELARL G.R.M. A., avocats au barreau de REIMS
APPELANTE
à
SARL PETITES AFFICHES MATOT BRAINE, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Claire MOSER-LEBRUN, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
* * * * *
Madame [E] [U] [X] [R] a interjeté appel le 30 janvier 2023 d’un jugement rendu le 6 janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS (n° F 22/00083), dans une instance l’opposant à la SARL PETITES AFFICHES MATOT BRAINE,
Vu les conclusions notifiées par l’appelante le 17 avril 2023 par le réseau privé virtuel des avocats ;
Vu les conclusions notifiées par l’intimée le 1er octobre 2023 par le réseau privé virtuel des avocats ;
Vu l’avis d’irrecevabilité des conclusions délivré le 2 octobre 2023 au conseil des parties ;
Vu les lettres d’observations des conseils des parties sur ce point le 2 octobre 2023 ;
Motifs :
En application des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Les conclusions notifiées le 1er octobre 2023 par l’intimée sont irrecevables dans la mesure où elles ont été notifiées plus de trois mois après la notification de celles de l’appelante le 17 avril 2023.
Les dépens de l’incident seront joints à ceux du fond.
Par ces motifs :
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire susceptible d’être déférée à la cour,
Déclarons irrecevables les conclusions déposées au greffe le 1er octobre 2023 par la SARL Petites Affiches Matot Braine ;
Disons que les dépens de la procédure d’incident seront joints à ceux du fond.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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