Infirmation 3 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 3 nov. 2017, n° 12/19094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/19094 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 septembre 2012, N° 09/06536 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Annie DABOSVILLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CM-CIC FACTOR c/ Association UNION NATIONALE DES CENTRES SPORTIFS DE PLEIN AIR (UCPA) |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2017
(n° /2017, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/19094
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2012 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – 9e chambre 2e section – RG n° 09/06536
APPELANTE
ayant son […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me D REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Antoine ROUSSEAU, avocat au barreau de LYON, toque : 780
INTIMEE
UNION NATIONALE DES CENTRES SPORTIFS DE PLEIN AIR (UCPA)
ayant son […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par et assistée de Me Bertrand LIONEL-MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0522
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Mme B C, Conseillère
Mme Marie-José DURAND, Conseillère qui en ont délibéré
Rapport ayant été fait oralement par Madame B C, conseillère conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : M. D E
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement et par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre et par Monsieur D E, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
La SOCIETE MENUISERIE BOIS DECOR (MDB) a été la cliente de la SOCIETE LA VIOLETTE FINANCEMENT, avec laquelle elle a conclu une convention de compte courant et une convention de cession de créances professionnelles le 27 mai 2005.
Dans le cadre de cette convention de cession de créances, la SOCIETE MBD a cédé à la SOCIETE LA VIOLETTE FINANCEMENT 7 factures, émises le 29 août 2008, à échéance du 29 novembre 2008, selon bordereau de cession du 4 septembre 2008 pour un montant de 109 409,26€ TTC. Ces factures portaient sur des travaux réalisés pour le village des Deux Têtes aux ARCS 1600 appartenant à l’UCPA.
Le 4 septembre 2008 (AR du 8 septembre 2008), cette cession de créances a été notifiée à l’UCPA.
Mais les factures n’ont pas été réglées par l’UCPA à leur échéance.
Les travaux, cause de l’émission des factures, ont été réceptionnés les 6 et 28 novembre 2008, avec de nombreuses réserves.
Par jugement du 22 décembre 2008, la SOCIETE MDB a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par le tribunal de commerce de CHAMBERY.
Le 28 janvier 2009, la SOCIETE LA VIOLETTE FINANCEMENT a déclaré sa créance pour un montant de 87 527,41€, correspondant au montant des factures, sous déduction du compte de garantie, lequel a fait l’objet d’une cession au profit de la LYONNAISE DE BANQUE, filiale du groupe CIC.
Par courrier en date du 12 janvier 2009, l’UCPA s’est opposée au paiement, en indiquant qu’elle avait réglé les factures cédées à la SOCIETE MBD le jour même de la notification de la cession.
Le 17 mars 2009, l’UCPA a déclaré une créance d’un montant de 443 524,29€ au passif de la SOCIETE MDB.
C’est dans ces circonstances que, par exploit d’huissier en date du 15 avril 2009, la SOCIETE LA VIOLETTE FINANCEMENT a assigné l’UCPA en paiement de la somme de 109409,26€ avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 29 décembre 2008.
Le 3 janvier 2012, la SOCIETE CM-CIC FACTOR est venue aux droits de la SOCIETE LA VIOLETTE FINANCEMENT à la suite d’une transmission universelle de patrimoine.
Par jugement rendu le 18 septembre 2012, le tribunal de grande instance de PARIS a statué en ces termes, sur les prétentions de la SOCIETE CM-CIC FACTOR :
- Déboute la SOCIETE CM CIC FACTOR venant aux droits de la SOCIETE LA VIOLETTE FINANCEMENT de ses demandes formées à l’encontre de l’UNION NATIONALE DES CENTRES SPORTIFS DE PLEIN AIR (UCPA) ;
- Condamne la SOCIETE CM CIC FACTOR venant aux droits de la SOCIETE LA VIOLETTE FINANCEMENT aux dépens qui seront augmentés de la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’UCPA.
La SOCIETE CM CIC FACTOR a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 24 octobre 2012.
Par arrêt en date du 6 décembre 2013, la cour d’appel a ordonné une expertise, ayant pour objet de proposer un compte entre les parties, au regard des créances invoquées par l’UCPA à l’encontre de la SOCIETE MDB dans le cadre des comptes de chantier.
Monsieur X, expert, a déposé son rapport le 4 novembre 2015. Dans les rapports entre l’UCPA et la SOCIETE MDB, il a conclu à un solde de 78 344,56€ en faveur de l’UCPA en prenant notamment en compte des pénalités de retard pour 67757€, une retenue de 22033,65€ au titre du compte prorata et des règlements effectués par l’UCPA, soit directement au profit de la SOCIETE MDB, soit au profit de tiers pour son compte.
*****************
Dans ses conclusions régularisées le 27 juillet 2017 la SOCIETE CM CIC FACTOR sollicite l’infirmation du jugement, en ce qu’elle maintient ses prétentions en paiement du montant total des factures cédées. Elle fait valoir que :
' la déduction du compte prorata effectuée par l’expert n’a pas lieu d’être, car elle n’est pas justifiée. Le mandataire judiciaire de la SOCIETE MDB a, en effet, indiqué que les sommes dues au titre du compte prorata avaient déjà été réglées dans leur quasi totalité.
' certains paiements afférents aux bâtiments AROLLES, BARTAVELLES et Y, ainsi que Z, n’ont pas été justifiés par l’UCPA, alors qu’ils ont été mentionnés entre parenthèses par le maître d’oeuvre sur ses DGD de novembre 2009. Le mandataire judiciaire a fait état d’impayés de l’UCPA et il est probable, qu’en décembre 2008, le maître d’ouvrage n’ait pas réglé les dernières situations émises par l’entreprise.
' il a été justifié d’une délégation au profit de la SOCIETE EMO, mais l’UCPA n’a pas justifié du règlement de certaines factures, qui sont susceptibles de porter sur un autre chantier. Le DGD du maître d’oeuvre de novembre 2009 ne fait état que d’une partie des factures EMO, qui ont été prises en compte par l’expert.
' l’UCPA ne justifie, ni du paiement, ni de la cause de la dette de 80000€ qu’elle aurait eue du fait de la SOCIETE MDB à l’égard de la SOCIETE ABC.
' il n’est pas justifié d’un retard d’ouverture des bâtiments, ni d’un quelconque préjudice financier susceptible de justifier le montant des pénalités de retard réclamées.
' en réalité, après rectification des comptes, le compte UCPA est débiteur de 169 991,74€.
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Dans ses conclusions régularisées le 12 septembre 2017, l’UNION NATIONALE DES CENTRES SPORTIFS DE PLEIN AIR (UCPA) sollicite la confirmation du jugement, sous réserve du montant de la créance invoquée par la SOCIETE CM CIC FACTOR. Elle fait valoir que :
' l’appelante ne peut réclamer que la somme de 87 527,41€, ce montant ayant seul été déclaré en tant que créance chirographaire. La différence avec le montant réclamé s’élevant à 109409,26€ a été versée à titre de gage sur un compte relevant du seul contrôle de la banque. Dans tous les cas, la SOCIETE CM CIC FACTOR ne peut réclamer une créance, qui a été cédée à la LYONNAISE DE BANQUE.
' elle est en droit d’opposer à la SOCIETE CM CIC FACTOR tous les moyens de défense qui trouvent leur cause dans le marché conclu avec la SOCIETE MBD, car elle n’a jamais accepté la cession de créance et elle a procédé à une déclaration de créance pour des créances connexes ouvrant droit à compensation. En cas de connexité, le caractère certain de la créance suffit pour qu’il y ait compensation.
' la somme de 22 033,65€ est bien due au titre du compte prorata, car ce compte a été établi sous la responsabilité de l’entreprise MONTET en sa qualité de gestionnaire de ce compte. Le règlement de 19 452,20€ invoqué au titre du compte prorata par la SOCIETE MDB n’a aucunement été justifié.
' toutes les créances de la SOCIETE EMO FRANCE, agence d’intérim, doivent être prises en compte, car elles sont certaines, ainsi qu’il résulte d’une attestation du maître d’oeuvre. Le caractère certain de ces créances n’est pas subordonné à la preuve d’un paiement.
' la créance de la SOCIETE ABC AGENCEMENT est parfaitement justifiée et n’était d’ailleurs pas contestée en première instance par l’appelante.
' le montant des pénalités de retard n’a aucun caractère excessif au regard des retards accumulés sur le chantier et du montant de pénalités, qui était effectivement encouru (843 436,76€). L’absence d’application de pénalités intermédiaires ne peut concrétiser une renonciation à appliquer les pénalités en fin de chantier. Dans tous les cas, le montant des pénalités n’a pas été contesté par la SOCIETE MDB, le cessionnaire ne pouvant avoir plus de droits à cet égard que le cédant.
' en réalité, le compte MDB/UCPA présente un solde en faveur de l’UCPA de plus de 205000€.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le jeudi 14 septembre 2017.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur le montant de la créance pouvant être réclamée par la SOCIETE CM CIC FACTOR ;
L’UNION NATIONALE DES CENTRES SPORTIFS DE PLEIN AIR (ci-après UCPA) soutient que le montant de la créance doit être fixé à la somme de 87 527,41€, ce qui correspond au montant de la créance chirographaire déclarée le 28 janvier 2009 par la SOCIETE CM CIC FACTOR (pièce 8 CM CIC) dans le cadre de la procédure collective ouverte pour la SOCIETE MBD, et non à la somme de 109 409,26€, correspondant au bordereau de cession de créance établi le 4 septembre 2008 par la SOCIETE MBD, au profit de la SOCIETE CIC FACTOR (pièce 2 CM CIC).
La difficulté consiste, en fait, à déterminer, si le débiteur cédé (l’UCPA) peut se prévaloir de la clause de garantie figurant dans la convention de cession de créances professionnelles conclue le 27 mai 2005 entre la banque cessionnaire (CM CIC) et le créancier cédant (SOCIETE MBD). En vertu de cette clause de garantie, la banque cessionnaire peut bloquer, à titre de gage, 20% du montant de la créance cédée au travers des comptes du créancier cédant (SOCIETE MBD). C’est ce montant de 20% (21 881,85€), qui a été explicitement déduit par la SOCIETE CM CIC FACTOR sur sa déclaration de créance pour aboutir à un montant de 87 527,41€.
Par application de l’article 1165 du code civil (dans sa version antérieure au 1er février 2016), les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties au contrat et elles ne nuisent, ni ne profitent aux tiers, sauf le cas de la stipulation pour autrui. En l’occurrence, le fait que la SOCIETE CM CIC FACTOR prélève un montant de 20% des créances cédées par la SOCIETE MDB, à titre de gage ou garantie dans ses rapports avec le créancier cédant, n’a pas vocation à modifier le montant des sommes dues par le débiteur cédé (UCPA). La déclaration de créance ne vaut que pour les rapports qui régissent la banque cessionnaire et le créancier cédant, qui est l’objet d’une procédure collective. Le fait même que le compte ou la créance de garantie de la SOCIETE CM CIC FACTOR ait pu être cédée n’a pas d’incidence à l’égard de l’UCPA, puisqu’il s’agit d’une opération de compte de garantie à laquelle le débiteur cédé (UCPA) est totalement étranger et qui n’a aucun rapport avec un règlement qui aurait pu être effectué par lui-même.
Or, le bordereau de cession consacre bien une créance de la SOCIETE MBD sur l’UCPA d’un montant de 109 409,26€, à la date du 4 septembre 2008, soit bien antérieurement à l’ouverture de la procédure collective (jugement du 22 décembre 2008). Par application de l’article L 313-24 al1 du code monétaire et financier, la SOCIETE CM CIC FACTOR est bien devenue propriétaire d’une créance de ce montant, correspondant à des factures précises émises par la SOCIETE MDB, indépendamment de toute clause de garantie convenue entre le cessionnaire et le créancier cédant.
Ainsi qu’il a retenu dans la motivation du jugement, la SOCIETE CM CIC FACTOR est donc bien fondée à se prévaloir de la totalité de la créance cédée (soit 109 409,26€).
Sur les exceptions de compensation invoquées par l’UCPA ;
La simple notification à l’UCPA par la SOCIETE CM CIC FACTOR de la cession de créances professionnelles, par lettre recommandée avec AR en date du 4 septembre 2008, réceptionnée le 8 septembre 2008 (pièce 6 CM CIC), n’interdit pas au débiteur cédé d’opposer au cessionnaire toutes les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant. Il en est ainsi, en particulier, pour l’exception de compensation. Lorsque les créances sont connexes, la compensation peut avoir lieu, même si elle porte sur des créances qui sont nées postérieurement à la notification de la cession (il peut ainsi s’agir de réserves exprimées lors d’une réception de travaux postérieure à la date de cession). Pour qu’il y ait compensation, il suffit que les créances invoquées par le débiteur cédé (UCPA) aient été certaines lors de la cession, peu important qu’elles n’aient pas alors été liquides et/ou exigibles.
L’UCPA, débiteur cédé, justifie d’avoir procédé, le 17 mars 2009, a une déclaration de créance chirographaire entre les mains de Maître F A mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SOCIETE MBD (pièce 4 UCPA).
Cette déclaration de créance, d’un montant total de 443 524,29€, intègre notamment des sommes qui seraient dues à l’UCPA par la SOCIETE MBD, en raison des modalités de mise en oeuvre par celle-ci des prestations ou accessoires lui incombant dans le cadre d’un chantier de ré-aménagement du centre UCPA VILLAGE DES DEUX TETES aux ARC 1600 (73700). Il s’agit, en particulier, d’une créance de pénalités de retard, d’une créance au titre du compte prorata, d’une créance concrétisée par des factures EMO FRANCE et d’une créance ayant pour cause des prestations de la SOCIETE ABC.
Dans son rapport déposé le 4 novembre 2015, Monsieur X, expert, a proposé le compte suivant dans les rapports SOCIETE MBD/UCPA pour le chantier du centre UCPA ARC 1600 :
[…]
MONTANTS TTC
CONTESTATIONS
Marché de la SOCIETE MBD portant sur les menuiseries et serrurerie
(pièce 11 UCPA)
1 601 954,48€ Non contesté
Avenant (supplément de travaux)
+7 606,56€
Non contesté
Moins value pour travaux supprimés
— 89 341,28€
Non contesté
Pénalités de retard
— 67 757€ (1)
Montant contesté par la SOCIETE CM CIC FACTOR
SOLDE intermédiaire avant tous règlements
1 452 462,76€
Règlements effectués par UCPA à MBD (sauf règlement de 109409,26€ effectué après la notification de la cession)
-1 320 814,09€ (2)
Montant contesté par la SOCIETE CM CIC FACTOR à hauteur de 65 558,83€
SOLDE intermédiaire avant règlements aux tiers
131 648,67€
Règlements effectués par UCPA aux tiers, pour le compte de MBD
— 187 964,78€ (3)
Montant contesté par la SOCIETE CM CIC FACTOR pour 54 505,46€ (EMO) et pour 64 856,60€ (ABC)
SOLDE en faveur de l’UCPA avant compte prorata
— 56 316,11€
Retenue compte prorata
— 22 033,65€ (4)
Imputation contestée par la SOCIETE CM CIC FACTOR
Solde final chantier en faveur de l’UCPA selon l’expert
- 78 349,76€
1/ Sur le compte des pénalités de retard ;
Dans son décompte général définitif, en date du 9 novembre 2009 (pièce 19 UCPA), le maître d’oeuvre a proposé d’appliquer des pénalités de retard à hauteur d’un montant total de 67 750€, ce qui correspond à 5% du montant HT du marché (1350 000€). Monsieur X, expert, a proposé de valider ce calcul, en considérant qu’il était bien plus favorable à la SOCIETE MBD que l’application des dispositions du CCAP (rapport pages 19 et 20), qui permettait d’aboutir à un calcul des pénalités s’élevant à 843 436,76€ (pièce 2 UCPA).
Le CCAP ne comporte pas de clause sur l’application de pénalités de retard, mais uniquement un paragraphe 4.4 intitulé 'provision sur dommages intérêts'. Aux termes de ce paragraphe '… tout dépassement en cours d’exécution des délais correspondant aux phases de travaux qui y sont figurées donnera droit au maître d’ouvrage d’exiger de l’entreprise la constitution immédiate d’une provision sur dommages intérêts, qui sera effectuée par une retenue sur le bon d’acompte proposé par le maître d’oeuvre. Le montant de cette provision est conventionnellement fixé à 0,7% du montant HT du marché de l’entreprise par jour calendaire de retard, le tout sous réserve de toute actualisation du montant des dommages intérêts effectivement dus en fin de chantier… le montant de la provision sera calculé par le maître d’oeuvre par application du nombre de jours de retard, le montant de l’indemnité due étant liquidé dans le décompte général définitif notifié à l’entreprise par le maître d’ouvrage. Toute contestation sur le montant dudit préjudice sera tranchée par décision de justice, ces provisions constituées restant entre les mains du maître d’ouvrage jusqu’à décision définitive...'.
Si la SOCIETE CM CIC FACTOR ne remet pas en cause la nature de clause pénale de l’article 4.4 du CCAG, alors que cette interprétation paraît pour le moins sujette à caution pour une clause visant des provisions, des dommages intérêts et un préjudice, dont l’évaluation, en cas de litige, devra être tranchée par décision de justice, elle conteste l’application des 'pénalités' faute de démonstration de l’existence d’un préjudice financier (conclusions page 22). Ce faisant, elle sollicite l’application pure et simple de l’article 4.4 du CCAG, qui prévoit la constitution de 'provisions' (et non de pénalités) pour réparer le 'préjudice' effectivement causé par les retards imputables à l’entreprise en cours de chantier.
En l’occurrence, il résulte de plusieurs courriers du maître d’oeuvre (annexes 15 et 16 du rapport) que celui-ci a indiqué à la SOCIETE MDB, en juin, août et septembre 2008 qu’il déplorait de multiples retards, ce qui créait des difficultés de gestion du chantier (en particulier pour l’avancement d’autres lots). L’expert a, d’autre part, précisé que les retards étaient notifiés sur les comptes rendus de chantier et qu’ils n’avaient pas été contestés par l’entreprise (rapport page 16). La comparaison des dates de réception contractuelles (pièce 17 UCPA) et des dates de réception effectives (pièce 8 UCPA) consacre l’existence de retards sur les délais prévus (ainsi réception prévue pour le 31 octobre 2008 pour le bâtiment Y et réception effective le 26 novembre 2008 avec 104 réserves). La SOCIETE CM CIC FACTOR ne conteste d’ailleurs pas l’existence de retards (conclusions page 21) mais soutient qu’aucun préjudice n’est caractérisé.
Force est de constater que l’UCPA ne fait pas la démonstration d’un préjudice réel induit par les retards constatés, puisqu’elle n’invoque, ni ne justifie d’un quelconque retard d’ouverture des bâtiments pendant la période hivernale 2008-2009 ou par rapport à ce qui était prévu pour l’exploitation du centre. Il ne peut être exclu que les diligences du maître d’oeuvre et l’intervention d’entreprises tierces pour pallier la défaillance de la SOCIETE MBD aient permis d’éviter la constitution d’un préjudice d’exploitation ou financier.
Le compte de chantier UCPA/SOCIETE MDB ne peut donc pas prendre en compte, au profit de l’UCPA, des pénalités de retard, qui ne sont pas prévues au CCAG, puisque l’application de ces pénalités ou provisions doit correspondre à un préjudice réel qui n’est, en l’occurrence, nullement caractérisé.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’UCPA, il ne peut être considéré que la SOCIETE CM CIC FACTOR ne pourrait pas contester les pénalités de retard parce que le créancier cédant (la SOCIETE MBD) ne les a pas contestées. L’article L 313-27 du code monétaire et financier dispose en effet, qu’à compter de la date du bordereau de cession, le bénéficiaire du bordereau (la SOCIETE MBD) ne peut pas modifier l’étendue des droits attachés aux créances représentées par le bordereau, sans l’accord du cessionnaire. La SOCIETE MBD n’a donc pas pu renoncer à une partie de la créance cédée en admettant le compte des pénalités de retard.
La somme de 67 757€ retenue par l’expert au titre des pénalités doit donc être retirée du compte, ainsi qu’il est proposé par la SOCIETE CM CIC FACTOR (tableau en page 23 des conclusions).
2/ Sur le montant des règlements devant s’imputer sur le marché;
La SOCIETE CM CIC FACTOR sollicite la diminution du montant des règlements pris en compte par l’expert à hauteur d’une somme de 65 558,83€ TTC. Cette somme correspond aux montants suivants qui figurent sur les décomptes généraux définitifs établis (par lots) par le maître d’oeuvre à la date du 9 novembre 2009 :
Paiements contestés
Montant
Observations
4/12/2008 (pièce 12-3 CM CIC) 28 588,22€ montant entre parenthèses
lot 3
4/12/2008 (pièce 12-4 CM CIC) 17 728,44€ montant entre parenthèses
lot 3
4/12/2008 (pièce 12-5 CM CIC) 1 038,55€
lot 4 (menuiseries extérieures)
4/12/2008 (pièce 12-6 CM CIC) 16 180,89€ lot 5 (menuiseries intérieures) 4/12/2008 (pièce 12-7 CM CIC) 2 022,73€
montant entre parenthèses
le montant est erroné car il a été pris HT
TOTAL
65 558,83€ (sans rectification de l’erreur)
Par application de l’article 1315al2 (dans sa version antérieure au 1er février 2016), il incombe à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation. La SOCIETE CM CIC FACTOR met en doute les comptes établis par le maître d’oeuvre, à la date du 9 novembre 2009 (pièces 12-1 à 12-7 CM CIC), en relevant que certaines sommes ont été mises entre parenthèses (conclusions page 14), ce qui peut être interprété comme l’existence d’un doute sur l’existence même du règlement pris en compte.
Aucun élément ne permet de remettre en cause les règlements pris en compte par le maître d’oeuvre lorsque ces règlements n’ont pas fait l’objet de parenthèses, étant souligné que la date d’établissement du décompte ne permet pas de douter de l’existence des règlements du 4 décembre 2008. En revanche, la mise entre parenthèses de certains règlements constitue un élément objectif instaurant un doute sur leur existence.
Ce doute ne peut aucunement être levé par l’explication avancée par l’expert selon laquelle la proposition du maître d’oeuvre serait intervenue 'juste avant la déclaration de cessation de paiement' (rapport page 16). En effet, la proposition du maître d’oeuvre est intervenue en novembre 2009, c’est à dire presque une année après la déclaration de cessation des paiements effectuée en décembre 2008. Il ne peut pas plus être considéré que les règlements seraient démontrés parce que 'le mandataire judiciaire n’aurait pas manqué de les réclamer si elles n’avaient pas été réglées… '. En effet, aux termes d’un courrier de Maître A, mandataire judiciaire, en date du 5 janvier 2010, celui-ci a indiqué à l’UCPA que son compte était débiteur de 154 010,13€ avant compensation avec les créances dont elle se prévalait dans le cadre du marché (pièce 14 UCPA).
Bien que l’UCPA ait su, depuis l’assignation du mois d’avril 2009, que les comptes du chantier allaient déterminer si elle devrait ou non payer le montant du bordereau de cession de créances du 4 septembre 2008, elle n’a produit aucun élément justifiant des règlements pris en compte par le maître d’oeuvre mais placés entre parenthèses.
Les règlements mis entre parenthèses s’élevant à la somme totale de 48 339,39€ doivent donc être déduits du total des règlements effectués par l’UCPA auprès de la SOCIETE MBD, qui ont été pris en compte par l’expert, car la preuve de leur existence effective n’a pas été rapportée.
3/ Sur les règlements effectués auprès de tiers par l’UCPA pour le compte de la SOCIETE MBD ;
La SOCIETE CM CIC FACTOR conteste, d’abord, la prise en compte de 4 factures EMO FRANCE émises les 8/12/2008, 15/12/2008, 22/12/2008 et 31/12/2008 pour un montant total de 54505,46€ TTC (pièce 5 UCPA). Ces factures correspondent à des prestations de travail temporaire, effectuées par des personnes ayant la qualification de menuisiers, sur la période du 1er décembre 2008 au 28 décembre 2008. Il est, d’autre part, établi que, par courrier en date du 21 novembre 2008, la SOCIETE MBD a informé la SOCIETE EMO FRANCE qu’elle lui confirmait son accord pour qu’elle bénéficie d’une délégation de paiement, à effet du 1er novembre 2008, 'pour le personnel employé par la SOCIETE MBD sur le chantier des ARCS 1600" (pièce 1 UCPA). Par courrier en date du 18 novembre 2008, l’UCPA a également indiqué à la SOCIETE EMO qu’elle confirmait son accord pour la mise en place d’un paiement direct pour 'la mise à disposition de personnel qualifié auprès de la SOCIETE MBD dans le cadre des marchés de travaux de rénovation du centre UCPA des ARCS 1600".
La SOCIETE CM CIC FACTOR soutient que la créance de 54 505,46€ ne peut pas être considérée certaine parce qu’elle inclut des prestations allant jusqu’au 28 décembre 2008, alors qu’il était prévu qu’il ne devait plus y avoir d’entreprises sur le chantier après le 12 décembre 2008. Elle en déduit que les prestations en cause pourraient concerner un autre chantier à PRAZ DE LYS. Elle souligne, par ailleurs, que, dans son décompte général définitif du 9 novembre 2009, le maître d’oeuvre n’a pas fait état du règlement des 4 factures en litige, alors qu’il a bien mentionné d’autres règlements ayant bénéficié à la SOCIETE EMO FRANCE pour un total de 34 302,24€ (pièces 12-1 à 7 CM CIC).
Il résulte d’un mail du maître d’oeuvre, en date du 19 décembre 2008, qu’à la date du 18 décembre 2008, toutes les réserves afférentes aux lots 4, 5 et 6 (menuiseries extérieures parties communes, menuiseries intérieures parties communes et serrurerie parties communes) incombant à la SOCIETE MBD n’avaient pas encore été levées (pièce 33 UCPA). Il s’en déduit que des entreprises devaient encore intervenir sur le chantier après le 18 décembre 2008 pour parvenir à une levée complète des réserves. Dans une attestation (pièce 23 UCPA), Monsieur G H, co-gérant de la SARL LES ATELIERS D’ARCHITECTURE (chargée de la maîtrise d’oeuvre du chantier) confirme que la SOCIETE EMO FRANCE a dû mettre du personnel sur le chantier pour achever les prestations de la SOCIETE MDB, défaillante. Il précise, que les quatre factures en litige ont bien correspondu à des prestations afférentes au chantier des ARCS 1600 et qu’il y avait bien délégation de paiement.
Toutefois, son attestation est clairement en contradiction avec le fait que les décomptes définitifs établis par le maître d’oeuvre (pièce 19 UCPA) ne font pas état des factures en litige émises en décembre 2008, alors même que les dernières écritures figurant dans les décomptes font état d’opérations enregistrées le 8 janvier 2009. S’il ne fait pas de doute que les prestations effectuées par la SOCIETE EMO FRANCE ont bien concerné les travaux UCPA aux ARCS 1600, il apparaît que les conditions de la délégation de paiement convenue n’ont pas été remplies parce que les quatre factures n’ont fait l’objet d’une validation, ni par la SOCIETE MDB, ni par le maître d’oeuvre, contrairement à ce qui était prévu lorsqu’il a été convenu de la délégation de paiement (pièce 1 UCPA). C’est ce qui explique que la SOCIETE EMO FRANCE ait déclaré sa créance au passif de la SOCIETE MBD, ainsi qu’il est indiqué dans le courrier de Maître A du 5 janvier 2010 faisant état des raisons des contestations énoncées par la SOCIETE MBD (pièce 14 UCPA). Dans sa réponse du 4 février 2010 (pièce 14 UCPA), l’UCPA maintient que la somme de 54 505,46€ est due en vertu de la délégation, mais elle précise que la mise en oeuvre de cette délégation exige l’émission de bons à payer de la SOCIETE MBD et la vérification du maître d’oeuvre. Force est de constater que ces deux conditions n’ont pas été remplies et que la délégation de paiement transférant l’obligation de paiement de la SOCIETE MBD au maître d’ouvrage (UCPA) n’a pas pu être mise en oeuvre. L’UCPA ne peut donc pas se prévaloir d’une créance simplement certaine en décembre 2008, ce qui exclut le bien fondé de la compensation sollicitée.
Le compte proposé par l’expert doit donc être rectifié en ce que la créance de 54505,46€ ne peut être opposée par l’UCPA à la SOCIETE CM CIC FACTOR.
La SOCIETE CM CIC FACTOR conteste, en second lieu, la prise en compte par l’expert d’une somme de 80 000€, qui correspondrait à des prestations qui auraient été réalisées par la SOCIETE ABC AGENCEMENT pour le compte de la SOCIETE MBD. L’UCPA justifie d’avoir procédé le 1er juillet 2009 au règlement d’une somme de 80 000€ au profit de la SOCIETE ABC AGENCEMENT, au titre d’un protocole d’accord en date du 29 juin 2009 (pièce 20 UCPA). Les décomptes définitifs établis par le maître d’oeuvre en date du 9 novembre 2009 font bien état de règlements au profit de la SOCIETE ABC AGENCEMENT pour le compte de la SOCIETE MBD mais dans la limite d’un montant total de 15 143,40€. Aucun élément (ni contrat de sous-traitance, ni délégation, ni attestation du maître d’oeuvre) ne permet de rattacher le montant réglé au titre du protocole d’accord (non produit aux débats) à des prestations qui auraient été réalisées par la SOCIETE ABC AGENCEMENT pour le compte de la SOCIETE MBD. Ainsi qu’il est soutenu par la SOCIETE CM CIC FACTOR, il ne peut ainsi être exclu que la SOCIETE ABC AGENCEMENT ait elle-même été titulaire d’un lot sur le chantier UCPA. La créance invoquée à hauteur de 80 000€ revêt donc un caractère incertain, sauf pour la somme de 15 143,40€ figurant sur les décomptes définitifs.
Le compte proposé par l’expert doit donc être rectifié en ce que la créance de 80 000€ invoquée par l’UCPA doit être réduite à la somme de 15 143,40€.
4/ Sur l’imputation du compte prorata;
L’article 7.5 du CCAP prévoit que la gestion et le règlement des dépenses du compte prorata sont régis par les annexes de la norme AFNOR P 03-001. Il est précisé que 'sur demande du comité de gestion du compte prorata, le maître d’ouvrage pourra effectuer les prélèvements sur les bons d’acomptes de l’entreprise dont les taux seront fixés par le dit comité de gestion'.
Les décomptes définitifs du 9 novembre 2009 établis par le maître d’oeuvre font apparaître des retenues pour le compte prorata à hauteur de 21 780,16€ TTC (pièce 19 UCPA, soit 1896,96€ pour les sommes soumises à une TVA à 5,50% et 19883,20€ pour les sommes soumises à une TVA à 19,60%). L’expert n’explique pas pourquoi il a retenu la somme de 22033,65€ correspondant au compte prorata arrêté au 12 mars 2009 (annexe 25 du rapport d’expertise), alors que cette date est antérieure aux décomptes définitifs, lesquels sont censés prendre en compte l’ensemble des opérations survenues pendant le chantier. Aucun élément n’est produit permettant de retenir que la SOCIETE MBD se serait acquittée avant le mois de novembre 2009 de la part du compte prorata lui incombant. S’il n’est pas justifié d’une demande du comité de gestion ou de l’entreprise chargée de la gestion du compte prorata pour effectuer des prélèvements sur les bons d’acompte, une telle demande n’apparaît pas nécessaire dans la phase finale de l’établissement des comptes (il ne s’agit plus alors d’acomptes), étant rappelé que le maître d’oeuvre doit établir les comptes au vu des pièces justificatives et conformément aux conventions passées. Ces éléments permettent de considérer que la certitude de la créance invoquée est suffisamment caractérisée et que le maître d’ouvrage peut donc s’en prévaloir, peu important qu’il n’ait pas justifié du règlement afférent.
Le compte proposé par l’expert doit donc être rectifié en ce que la créance invoquée par l’UCPA au titre du compte prorata doit être réduite à la somme de 21 780,16€, correspondant aux retenues arrêtées par le maître d’oeuvre sur ses décomptes définitifs.
Au total, le compte proposé par l’expert se présente ainsi après rectifications :
Marché de la SOCIETE MBD portant sur les menuiseries et serrurerie
(pièce 11 UCPA)
1 601 954,48€
Non contesté
Avenant (supplément de travaux)
+7 606,56€ Non contesté
Moins value pour travaux supprimés
— 89 341,28€
Non contesté
Pénalités de retard
[…]
article 4.4 du CCAP exigeant la démonstration d’un préjudice
SOLDE intermédiaire avant tous règlements
1 520 219,76€
Règlements effectués par UCPA à MBD (sauf règlement de 109409,26€ effectué après la notification de la cession)
1 272 474,70€ (2)
Après diminution des règlements entre parenthèses pour 48 339,39€
SOLDE intermédiaire avant règlements aux tiers
247 745,06€
Règlements effectués par UCPA aux tiers, pour le compte de MBD
— 68 602,72€ (3)
Après diminution des règlements au tiers pour 54505,46€ (EMO) et pour 64856,60€ (ABC)
SOLDE en faveur de la SOCIETE MBD avant compte prorata
+179 142,34 €
Retenue compte prorata
— 21 780,16 (4)
Imputation admise selon décompte définitif
Solde final chantier en faveur de la SOCIETE MBD
+ 157 362,18€
la créance invoquée par MBD sur l’UCPA s’élevant à 154010,13€ avant toute compensation dans la procédure collective
Pour contester un éventuel solde en sa défaveur, l’UCPA soutient que la base des comptes ne peut être établie qu’à partir de la somme de 60 582,48€, qui a été évoquée par Maître A, mandataire judiciaire, dans son courrier du 5 janvier 2010 proposant de rejeter la créance déclarée par l’UCPA à hauteur d’une somme totale de 443 524,29€ (pièce 14 UCPA). La somme de 60582,48€ correspond aux sommes qui seraient dues par l’UCPA à la SOCIETE MBD (154010,13€), sous déduction de la part non contestée de la créance déclarée par l’UCPA (soit 93427,65€).
Le compte proposé, prenant comme référence la somme de 60 582,48€ ne peut, toutefois, être retenu dans la mesure où il ne s’agit que d’un compte provisoire dans le cadre de la procédure collective et, surtout, qu’il doit intégrer le règlement de 109 409€ effectué le 23 septembre 2008 par l’UCPA à la SOCIETE MBD (pièce 27 UCPA), lequel règlement est inopposable à la SOCIETE CM CIC FACTOR puisqu’il est intervenu postérieurement à la notification de la cession de créances professionnelles (AR du 8 septembre 2008), étant encore rappelé qu’en vertu de l’article L 313-27 du code monétaire et financier le créancier cédant ne peut modifier l’étendue des droits attachés aux créances répertoriées dans le bordereau de cession : il ne peut donc pas réduire les droits résultant du bordereau au moyen d’un paiement qui est inopposable au cessionnaire. Il ne peut donc pas être déduit du montant de la créance de la SOCIETE MBD (60582,48€) évoquée dans le courrier de Maître A du 5 janvier 2010 (pièce 14 UCPA), que la SOCIETE CM CIC FACTOR ne pourrait se prévaloir de droits supérieurs à ce montant, étant rappelé que ses droits découlent d’abord du bordereau de cession et qu’il incombe à l’UCPA de démontrer qu’elle dispose effectivement de créances certaines lui permettant d’invoquer la compensation pour échapper au paiement réclamé par le cessionnaire.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a admis la compensation et l’UCPA doit donc être condamnée à payer à la SOCIETE CM CIC FACTOR la somme de 109 409€ correspondant au montant du bordereau de cession, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 29 décembre 2008.
Par application de l’article 1154 du code civil, la capitalisation annuelle des intérêts doit être ordonnée avec pour point de départ le 25 mai 2012 (date des dernières conclusions devant le tribunal de commerce faisant état d’une demande de capitalisation). La date de point de départ sollicitée au 29 décembre 2009 doit donc être rejetée, parce qu’aucun document ne justifie que la demande de capitalisation ait été présentée à cette date (les conclusions qui ont éventuellement été régularisées à cette date devant le tribunal de commerce n’ont pas été communiquées).
Il est équitable de condamner l’UCPA à payer à la SOCIETE CM CIC FACTOR une somme de 6000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE l’UNION NATIONALE DES CENTRES SPORTIFS DE PLEIN AIR (UCPA) à payer à la SOCIETE CM CIC FACTOR une somme de
109 409,26€ avec intérêts au taux légal
depuis le 29 décembre 2008 et capitalisation annuelle des intérêts depuis le 25 mai 2012 ;
CONDAMNE l’UNION NATIONALE DES CENTRES SPORTIFS DE PLEIN AIR (UCPA) à payer à la SOCIETE CM CIC FACTOR une somme de
6000€ par application de l’article 700 du
code de procédure civile;
CONDAMNE l’UNION NATIONALE DES CENTRES SPORTIFS DE PLEIN AIR (UCPA) aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise de Monsieur X (6803,08€ selon ordonnance de fixation d’honoraires en date du 9 septembre 2016), avec distraction au profit de la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, avocats.
Le Greffier La Présidente
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