Confirmation 3 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3 avr. 2015, n° 14/08535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/08535 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 11 septembre 2014, N° F13/01390 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 14/08535
C
C/
SOCIETE NMJ SERVICES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 11 Septembre 2014
RG : F 13/01390
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 03 AVRIL 2015
DEMANDERESSE :
Odile C
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Eric LAVIROTTE de la SELARL ASCALONE AVOCATS, substituée par Me Sophie GUILLAUD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
SOCIETE NMJ SERVICES
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Marilyn HAGEGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Etienne GAULIER, avocat au barreau de PARIS
PARTIES CONVOQUÉES LE : 02 Décembre 2014
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Février 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Christine DEVALETTE, Président de chambre
Isabelle BORDENAVE, Conseiller
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Avril 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Christine DEVALETTE, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat de travail du 21 février 2011, la société NMJ SERVICES a engagé Madame C, en qualité de rédactrice technique.
Madame C a exécuté ses fonctions en région parisienne, depuis le siège de la société NMJ SERVICES, situé XXX
Madame C a effectué une mission chez un client de la société NMJ, la société SAFRAN B, à Issy les Moulineaux, depuis le 28 février 2011, jusqu’au mois de décembre 2012.
Le 2 janvier 2013, Madame C informait son employeur que, suite à une chute de ski, elle s’était fracturée la clavicule, et serait arrêtée jusqu’au 13 janvier 2013, étant ensuite prolongée jusqu’au 24 février 2013.
Au cours de son arrêt maladie, Madame C a déménagé en région lyonnaise.
Le 21 mars 2013, la société NMJ SERVICES a notifié un licenciement pour faute grave à Madame C.
Par requête du 28 mars 2013, Madame C a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, en contestation de ce licenciement, réclamant diverses indemnités ; la société NMJ SERVICES a soulevé l’incompétence territoriale du conseil de prud’hommes de Lyon, au profit de celui de Versailles.
Par jugement du 11 septembre 2014, le conseil de prud’hommes de Lyon a fait droit à cette exception d’incompétence, se déclarant territorialement incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Versailles, précisant qu’à défaut de recours, le dossier serait transmis par les soins du greffe à ce conseil de prud’hommes.
La société NMJ SERVICES a été déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens ont été laissés à la charge de chacune des parties.
Par déclaration du 24 septembre 2014, le conseil de Madame C a formé contredit à cette décision, sollicitant que soit constatée la réalité du télétravail, et l’accord de la société à ces conditions d’exécution du contrat, et qu’il soit dit que le conseil de prud’hommes de Lyon est territorialement compétent pour connaître du litige.
Madame C demande à la Cour de faire usage de son pouvoir d’évocation et de :
— constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société NMJ SERVICES à lui verser les sommes suivantes :
* 7500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 750 euros au titre de congés payés afférents
* 1941,67 euros au titre de l’indemnité de licenciement
* 2146,93 euros à titre de rappel de salaires au titre des heures d’absence indûment retenues courant février et mars 2013
* 214,69 euros au titre de congés payés afférents
* 25 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement
Elle demande qu’il soit constaté que la société NMJ SERVICES n’a que partiellement remboursé les frais qu’elle a engagés au mois de février mars 2013, sollicite, à ce titre, la somme de 628,60 euros, qu’il soit constaté que le régime du forfait jours ne lui est pas opposable, qu’elle a effectué des heures supplémentaires qui n’apparaissent pas sur ses bulletins de paie, réclamant à ce titre la somme de 3831,60 euros, outre celle de 383,16 euros pour congés payés afférents.
Elle sollicite une indemnité forfaitaire de 15'000 euros, en application des dispositions de l’article L 8223-1 du code du travail, qu’il soit constaté qu 'elle n’a pas bénéficié de la prime conventionnelle de vacances, réclamant la somme de 593,80 euros.
Elle demande enfin la condamnation de la société à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa condamnation aux dépens, sollicitant qu’il soit dit que les intérêts courront à compter de la date de la saisine du conseil de prud’hommes, et que la capitalisation de ceux-ci soit ordonnée.
Elle soutient que le conseil de prud’hommes a fait une analyse inexacte de la situation, sans examiner le fond de la demande, ce en violation des dispositions du code de procédure civile et de l’article 6-1 de la Convention européenne des Droits de l’homme consacrant le droit à un procès équitable, alors qu’elle avait indiqué à l’audience que la compétence territoriale nécessitait au préalable une analyse au fond du dossier, en ce que la réalité de la mutation sur un poste en télétravail depuis son domicile lyonnais était au coeur du litige.
Elle invoque les dispositions de l’article R 1412-1 du code du travail, relatif à l’incompétence territoriale, qui lui permet de travailler à son domicile et de saisir le conseil de prud’hommes dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Elle soutient que les pièces permettent de confirmer qu’elle a déménagé pour exercer ses fonctions depuis son domicile lyonnais, avec l’accord de la société, et que c’est à la suite d’une négligence de l’entreprise elle-même que cette mutation, dans l’exercice de l’activité, est devenue problématique, au point de conduire à son licenciement.
Elle rappelle qu’elle a fait savoir à son employeur que pour 2012 elle souhaitait être mutée à Lyon, que ce dernier, lors d’un entretien du 4 décembre, lui a fait part de l’impossibilité de cette mutation, qu’elle a été reçue par la présidente de la société le 19 décembre 2012, pour discuter d’une éventuelle rupture conventionnelle, qu’il lui a alors été proposé, pour éviter cette rupture, d’exercer un poste de gestion de projet en traduction pour un client, poste en télétravail existant en son sein.
Elle indique que dans ces conditions sa mutation a été décidée à compter de février 2013, pour le client Général Electric Healthcare, à partir de son domicile, qu’elle n’a pu, suite à son accident, commencer sa mission en février, qu’elle a tenté sans succès de joindre son employeur, qu’elle s’est retrouvée sans mission aux termes de son arrêt maladie, une rupture conventionnelle lui a été proposée ou une nouvelle mission sur Paris, que les parties sont entrées en discussion quant au montant de l’indemnité de rupture, et que c’est dans ce contexte que l’employeur a changé radicalement de position, et qu’elle s’est vue notifier une convocation à entretien préalable au licenciement.
Elle soutient que l’employeur avait donné son accord pour l’exercice de mission en télétravail à partir de son futur domicile à Lyon, que les nouvelles conditions d’emploi en télétravail avaient été définies ce, à compter de février 2013, qu’elle avait été contactée téléphoniquement pour se voir présenter le poste concerné, et qu’elle était d’ailleurs définitivement remplacée à son poste à compter du 21 janvier 2013, faisant ses adieux à ses anciennes collègues de chez B.
Elle indique, au cours de son arrêt de travail, s’être enquise dès janvier 2013 de l’organisation de sa nouvelle mission, et avoir été informée le 14 février 2013 de ce que celle-ci ne pourrait finalement pas se faire, avant d’envisager de négocier une rupture conventionnelle.
Elle demande, sur le fond du dossier, que soit constatée l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement, dès lors que c’est uniquement parce que la société NMJ SERVICES a fait preuve d’inertie pendant son arrêt de travail que la nouvelle organisation n’a pu se mettre en place, et sollicite en conséquence une indemnisation consécutive à ce licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle indique avoir engagé des frais au mois de février mars 2013, notamment pour se rendre à l’ entretien préalable au licenciement, dont elle sollicite le remboursement, expose que le régime du forfait annuel en jour ne saurait lui être opposable, et réclame en conséquence des heures supplémentaires au titre des années 2011, 2012 et 2013.
Elle sollicite que l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de l’article L8221-5 lui soit de ce fait allouée, et indique ne pas avoir bénéficié de la prime conventionnelle de vacances stipulées à l’article 31 de la convention collective.
Par conclusions en réponse sur contredit, déposées le 20 février 2015, la société NMJ SERVICES demande à la Cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes, de constater l’incompétence du conseil de prud’hommes de Lyon, au profit de celui de Versailles, de juger les dispositions de l’article 89 du code de procédure civile inapplicables en l’espèce.
La société NMJ SERVICES sollicite que les autres demandes de Madame C soient rejetées, que celle-ci soit condamnée à lui verser, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2000 euros.
A titre subsidiaire, il est demandé qu’elle soit mise en demeure de conclure au fond et qu’une date d’audience soit fixée.
La société NMJ SERVICES indique que Madame C a pris la décision, en décembre 2012, de déménager pour rejoindre son compagnon en région lyonnaise, qu’elle l’ a informée courant décembre 2012 qu’elle souhaitait bénéficier d’une mutation à Lyon en télétravail, que la société a interrogé son client dont les locaux se trouvaient dans les Yvelines sur la possibilité de positionner Madame C sur une mission en télétravail, que cette dernière l’a informée d’un arrêt de travail jusqu’au 13 janvier 2013, ensuite prolongé jusqu’au 24 février 2013.
La société indique que, compte tenu de cet arrêt de travail et de la volonté de la salariée de déménager en région lyonnaise, elle a recruté une autre collaboratrice pour l’affecter à la mission que Madame C ne souhaitait plus poursuivre, et avoir appris, au mois de février 2014, que le client qu’elle avait contacté ne souhaitait en aucune façon de télétravail.
Elle expose avoir avisé Madame C de cette situation, une rupture conventionnelle étant évoquée mais ne pouvant aboutir, compte tenu des prétentions excessives de cette dernière ; elle soutient que Madame C a refusé de réintégrer les locaux de la société, et que c’est dans ce contexte qu’elle l’ a convoquée à un entretien préalable au licenciement avant de lui notifier ce licenciement par lettre du 21 mars 2013.
La société NMJ SERVICES expose qu’ aucune prestation n’a été réalisée en dehors des locaux de la société, ou de la société dans laquelle Madame C était affectée, qu’en application des dispositions de l’article R 1412-1 du code du travail c’est à bon droit que le conseil des prud’hommes s’est déclaré territorialement incompétent, alors qu’aucun écrit n’a validé la mise en place du recours au télétravail.
Elle conteste les observations formulées par la salariée, soutenant qu’elle n’a jamais été à l’initiative d’une rupture conventionnelle, demandée par cette dernière, et que son lieu de travail est toujours resté dans les Yvelines, aucune mutation à Lyon n’étant intervenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il ne saurait être soutenu que le conseil de prud’hommes a rendu une décision sans examiner l 'argumentation de Madame C, et au mépris du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable, alors que la lecture de la motivation du jugement témoigne que la juridiction a examiné les pièces et les moyens soulevés.
Attendu qu’en application des dispositions de l’article R 1412-1 du code du travail 'L’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent'. Ce Conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.'
Attendu qu 'aux termes des dispositions de l’article L 1222-9 du code du travail, le télétravail est défini comme toute forme d’organisation du travail, dans laquelle un travail, qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur, est effectué par un salarié hors de ces locaux, de façon régulière et volontaire, en utilisant les technologies de l’information et de la communication, dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui ci.
Que cet article indique par ailleurs que le contrat de travail ou son avenant précisent les conditions de passage en télétravail, et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail.
Attendu en l’espèce que Madame C a été embauchée par la société NMJ SERVICES en contrat à durée indéterminée, à compter du 21 février 2011, en qualité de rédactrice technique, avec le statut de cadre, position 1, niveau 2, coefficient 100, moyennant une rémunération brute annuelle forfaitaire fixée à 30 000 euros.
Que le contrat précisait que les missions qu’elle serait amenée à effectuer pourraient impliquer des déplacements sur la France métropolitaine, les parties convenant que la mobilité géographique était une condition déterminante de la conclusion du contrat, la salariée ne pouvant invoquer la modification de son lieu de travail et de ses conditions de travail pour refuser d’exécuter ses fonctions.
Qu’il n’est pas contesté que, dès après son embauche, soit à compter du 28 février 2011, Madame C a été détachée au sein de la société SAFRAN B, client de son employeur, située à Issy les Moulineaux, pour y exécuter sa prestation.
Attendu que les parties s’accordent à retenir qu 'au cours du mois de décembre 2012 Madame C a informé son employeur qu’elle souhaitait être mutée à Lyon, celle-ci précisant que, lors d’un entretien du 4 décembre 2012, le directeur général lui a fait part de l’impossibilité d’envisager une telle mutation en région lyonnaise.
Qu’il n’est pas contesté qu’un second entretien a eu lieu le 19 décembre 2012, entre Madame C et Madame D, présidente de la société NMJ SERVICES.
Que Madame C indique, dans ses écritures, que l’objet de l’entretien était de discuter d’une éventuelle rupture conventionnelle, et que Madame D a évoqué avec elle la possibilité d 'un poste de gestion en télétravail.
Que la société indique pour sa part, sans démentir la recherche d’un poste en télétravail, que Madame C a fait part, au cours de cet entretien, de son intention de démissionner, si aucune possibilité sous cette forme ne pouvait lui être proposée.
Attendu que Madame C soutient qu’a été décidé, au cours de cet entretien, sa mutation sur un poste de télétravail à Lyon, à compter du mois de février 2013, pour le client Général Electric Healthcare, et que seule la carence manifestée par l’employeur durant son arrêt maladie, suite à son accident de ski survenu début janvier, a empêché la mise en place de cette activité, situation formellement démentie par la société NMJ SERVICES.
Attendu qu’il apparaît que Madame C ne communique cependant, nonobstant les dispositions de l 'article L 1222-9 précité, aucun avenant au contrat de travail matérialisant l’accord des parties sur la modification de son emploi selon ces modalités, avec exercice de son activité à compter de son domicile en région lyonnaise, et ne justifie nullement de l’exécution de quelconque prestation à partir de ce domicile.
Attendu que le fait que la société NMJ SERVICES ait embauché, le 18 janvier 2013, Madame A, en remplacement de Madame C, avec une mission auprès du client SAFRAN B, ne saurait pour autant permettre de retenir que les modalités du télétravail étaient validées par l’employeur.
Qu’il n’est en effet pas contesté que Madame C avait fait part de sa volonté de quitter l’entreprise, si aucune mutation en région lyonnaise ne pouvait être envisagée, ce que celle ci admet aux termes de ses écritures, précisant que la rencontre avec Madame D, le 19 décembre 2012, devait permettre de discuter d’une éventuelle rupture conventionnelle.
Que l’attestation de Madame Y, salariée de la société NMJ SERVICES témoignant que monsieur X, commercial de la société, s’est présenté le 20 décembre sur son lieu de travail à Le Buc ( 78 ), en lui indiquant qu’il souhaitait proposer au manager le profil d’Odile C pour une mission, ce qui permettrait à cette dernière de travailler à distance depuis la région lyonnaise, et d’éviter une rupture de contrat, lui demandant de téléphoner à Odile C pour lui présenter le poste, ne permet que de conforter le fait que la société avait entrepris des démarches en vue de trouver une solution au regard de l’éloignement géographique à venir de la salariée.
Que de même, le fait que monsieur Z, directeur général, sollicité par Madame C pour obtenir un document lui permettant de réduire, dans le cadre de son bail, la durée du préavis, ait répondu par mail à celle ci le 21 décembre 2012 en ces termes ' l’action est lancée’ ne confirme nullement la matérialité d’un accord entre les parties quant à la mise en oeuvre d’un poste en télétravail, ce mail venant seulement conforter la position de la société quant à l’effectivité de démarches entreprises pour envisager la mise en place du télétravail.
Qu’un nouvel échange de mails est intervenu entre Madame C et monsieur Z les 20 et 21 février 2013, aux termes desquels Madame C, désormais établie à Lyon depuis le 23 janvier 2013, faisait référence à un échange téléphonique du 14 février, dans le cadre duquel une rupture conventionnelle lui avait été proposée, ou la reprise d’une activité à Paris, faisant part de son intention d’accepter la rupture conventionnelle en indiquant, dans l’attente, se tenir à disposition en télé travail à Lyon.
Que par courrier du 22 février 2013, le conseil de la société NMJ SERVICES a contesté la teneur de ce mail, quant à la chronologie des faits, et le courrier du même jour du conseil de Madame C faisant état d’une mutation à Lyon, démentant que la société ait pu être à l’origine de la demande de rupture conventionnelle, en rappelant que Madame C avait suggéré cette solution pour rejoindre son compagnon établi à Lyon.
Que par courrier du 1er mars 2013, monsieur Z, tout en notifiant à la salariée son obligation de présence dans l’entreprise, a rappelé à Madame C qu’elle était demanderesse à la mise en place d’une rupture conventionnelle.
Attendu qu’il ressort de la chronologie des faits, telle que ci dessus rappelée, que si les parties ont envisagé la mise en place d’un poste en télétravail, avec exercice à partir du domicile lyonnais de Madame C, lors d 'une réunion intervenue en décembre 2012, et que, pour ce faire, la société a engagé diverses démarches, pour autant aucun accord formel n’a été conclu entre elles, avec établissement en ce sens d’un avenant au contrat de travail.
Qu’au regard des dispositions de l’article R 1412-1 du code du travail, c’est à bon droit en conséquence que les premiers juges ont retenu leur incompétence territoriale pour connaître du litige, au profit du conseil de prud’hommes de Versailles, alors qu’aucun avenant au contrat n’était établi pour définir de nouvelles modalités d’exécution de celui ci à partir de Lyon et qu’aucune prestation n’a été réalisée à LYON..
Que la décision sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions, de sorte qu 'il n’y a pas lieu d’examiner, par évocation, les demandes de Madame C.
Que l’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société NMJ SERVICES.
Attendu que Madame C, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens .
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l 'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame C aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christine SENTIS Christine DEVALETTE
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