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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 8 nov. 2016, n° 15/00804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/00804 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 12 janvier 2015, N° 13/01454 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CP/SC
ARRÊT N°:
AFFAIRE N° : 15/00804
Jugement du 12 Janvier 2015
Tribunal de Grande Instance de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 13/01454
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2016
APPELANTS :
X Y Z
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Madame A Z
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représentés par Me Alexandre BEAUMIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Me Ivan
JURASINOVIC, avocat plaidant au barreau de
PARIS
INTIMES :
X B C
né le XXX à XXX)
'XXX'
XXX
X D E
né le XXX à XXX)
'Les Harlays'
XXX
X F E
né le XXX à XXX)
'XXX'
XXX
Représentés par Me G
H de la SELARL LEXAVOUE RENNES
ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 150748 et
Me Laurent BRAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE :
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES
HARLAYS
Les Harlays
XXX
Représenté par Me G
H de la SELARL LEXAVOUE RENNES
ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Me Laurent BRAULT, avocat plaidant au barreau de
PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Septembre 2016 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame ROEHRICH,
Président de chambre et Madame PORTMANN,
Conseiller, entendue en son rapport qui ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ROEHRICH, Président de chambre
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame I
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 08 novembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique ROEHRICH, Président de chambre et par Christine I, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
X et Madame Z sont propriétaires d’un bien immobilier situé sur la commune de
Peuton en Mayenne, au lieu-dit « la Girouardière » qu’ils ont acquis, suivant acte authentique du 20 août 2001, pour un prix de 750 000 F et dont ils ont entrepris depuis la rénovation. Cet immeuble, dont la construction remonte à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, a été inscrit à
l’inventaire supplémentaire des monuments historiques et est ouvert au public depuis dix ans.
Par un arrêté préfectoral en date du 9 juin 2009, a été autorisée la création d’une zone de développement éolien sur les communautés de communes de Cossé le Vivien et du pays de Château
Gontier.
Les pouvoirs publics locaux ont décidé de poursuivre ledit projet sous l’empire de la nouvelle législation issue de la promulgation de la loi numéro 2010'788 du
12 juillet 2010.
Messieurs D et F J K, par l’intermédiaire du GFA des
Harlays, propriétaire, et X B C, exploitant, ont signé avec la société Energieteam, développeur éolien, une promesse de bail afin de mettre à sa disposition un terrain situé sur la commune de Quelaines Saint Gault, pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien.
Suivant exploit en date du 19 septembre 2013, X et Madame Z ont fait assigner
Messieurs J K et X C, devant le tribunal de grande instance de
Laval sur le fondement des règles du trouble anormal de voisinage, aux fins qu’il soit fait défense à l’exploitant agricole d’implanter sur le fond le moindre aérogénérateur industriel, la décision devant être déclarée opposable au propriétaire foncier. Ils réclamaient également une somme de 130 000 à
titre de dommages-intérêts.
Par un jugement en date du 12 janvier 2015, ladite juridiction les a déboutés de leurs demandes, au motif qu’ils n’établissaient pas l’existence certaine, même future, d’un trouble anormal du voisinage, a rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts présentée par X B
C et condamné les demandeurs aux dépens et à payer à leurs adversaires une somme de
6 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux Z ont interjeté appel de cette décision par déclaration du
20 mars 2015.
Par une ordonnance du 14 octobre 2015, le conseiller de la mise en état a ordonné à X
B C et aux consorts E de produire tous les documents contractuels relatifs aux engagements pris par eux à l’égard de la société en charge du projet d’implantation des éoliennes en litige, dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Les deux parties ont conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le
25 août 2016.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions
respectivement :
— du 14 juin 2016 pour M. et Mme Z,
— du 18 août 2016 pour les intimés,
qui peuvent se résumer comme suit.
X et Madame Z demandent à la cour :
' de prononcer l’annulation de la décision déférée,
' à tout le moins de l’infirmer en toutes ses dispositions et en conséquence de faire défense à
X B
C d’implanter sur son terrain le moindre aérogénérateur industriel en collaboration avec la société Energieteam ou tout autre porteur de projet, de dire que la décision à intervenir sera déclarée commune aux consorts E et au GFA des Harlays, de condamner X B C à leur verser une somme de 130 000 à titre de dommages-intérêts, outre 24 000 TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter leurs adversaires de leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil.
Pour soutenir la nullité de la décision déférée, ils font valoir que le principe de l’égalité des armes a été rompu et mettent en cause l’impartialité du premier juge en faisant valoir :
' que le jugement a été rendu par le tribunal de grande instance de Laval statuant à juge unique alors qu’ils avaient demandé et obtenu la fixation de l’affaire en audience collégiale,
' que l’affaire a été prise en double rapporteur, le tribunal étant complété par le juge de la mise en état, lequel a rédigé le jugement, ce qui les amène à penser qu’il s’était réservé le dossier,
' que le premier juge n’a pas examiné scrupuleusement les pièces produites,
' qu’il n’a pas répondu à leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture en vue de rendre recevable la production d’une pièce intéressant le dossier.
Il soutiennent que le régime juridique de la théorie jurisprudentielle des troubles anormaux de voisinage passe par l’engagement de la responsabilité civile du voisin en cause, de sorte que la nature du rapport de droit est nécessairement celle d’un rapport d’obligation ou rapport de droit personnel entre voisins et non d’un rapport de droit réel entre deux.
Les époux Z invoquent trois catégories de troubles anormaux du voisinage :
' la pollution visuelle, soulignant la co-visibilité des éoliennes avec un monument historique,
' les nuisances sonores et les risques pour la santé :
ils prétendent sur ce point, que des études scientifiques auraient montré que les éoliennes génèrent une pollution sonore et comportent des risques avérés pour la santé de l’homme et de l’animal, et ce sur une distance qui peut être de l’ordre de plusieurs kilomètres, soulignant que leur résidence se situe à 4 km du projet,
' la perte de valeur de leur immeuble, laquelle résulterait de la simple existence d’un projet.
Les époux Z soutiennent que les différents préjudices qu’ils invoquent ne comportent pas le même stade de réalisation : le préjudice tenant à la perte de valeur de la propriété est d’ores et déjà avéré, le préjudice esthétique est futur mais certain et le préjudice tenant à la pollution sonore et aux
effets des éoliennes sur la santé de l’homme et de l’animal constitue un risque dont la réalisation probable n’est pas établie de manière certaine.
Ils soutiennent que la réparation des risques de préjudice, a été rendue possible par une évolution jurisprudentielle récente.
Ils prétendent que l’existence de troubles anormaux du voisinage permet au juge d’ordonner des mesures préventives destinées à empêcher la réalisation d’un trouble consistant en un simple risque, dès lors que la réalisation dudit risque, sans apparaître certaine, apparaît suffisamment crédible.
Ils contestent le moyen de leur adversaire selon lequel le juge judiciaire n’aurait pas le pouvoir d’ordonner la fermeture d’une installation classée, en soutenant que cette question relève d’un incident de mise en état, qu’il s’agit d’un moyen que seule la société Energieteam aurait intérêt à faire valoir et que la Cour de cassation estime que la compétence exclusive du préfet en matière d’installation classée ne fait pas obstacle à la mise en jeu de la responsabilité de l’exploitant pour trouble de voisinage devant le juge judiciaire.
Les époux Z soutiennent avoir d’ores et déjà souffert d’un préjudice moral tenant à l’angoisse subie du fait du projet d’installation, sur la propriété voisine, d’aérogénérateurs et indiquent que la demande indemnitaire qu’ils forment englobe le montant de leurs investissements ainsi que la perte de valeur de l’immeuble et leur préjudice moral.
Le Groupement Foncier Agricole des Harlays indique intervenir volontairement à la procédure en précisant que la promesse de bail conclue le
11 décembre 2013 avec la société Energieteam a été signée par X
F E en sa qualité de gérant dudit GFA.
Messieurs D et F Le
Pannetier K sollicitent donc leur mise hors de cause.
Pour le surplus, les intimés demandent à la cour de débouter X et Madame Z de la demande de nullité de la décision entreprise, de confirmer le jugement du 12 janvier 2015 en ce qu’il les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes mais de l’infirmer en ce que X B
C été débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, de condamner
X et Madame Z à payer à celui-ci la somme de 50 000 à titre de dommages-intérêts. En toute hypothèse, X
B C, le GFA et Messieurs D et F J K sollicitent la condamnation de leurs adversaires à leur payer la somme de
24 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont distraction au profit de leur conseil.
Ils soulignent tout d’abord qu’à la date de l’assignation introductive d’instance et du jugement dont appel, le projet en était au stade des études de faisabilité, aucune demande d’autorisation n’ayant été déposée. Ils précisent qu’à la date de leurs dernières écritures d’appel, la société Ferme éolienne de
Quelaines, cliente du groupe Energieteam, a déposé des demandes de permis de construire, lesquelles ont été acceptées, par arrêtés du 29 avril 2016. Ils ajoutent que les appelants ont formé un recours gracieux à l’encontre de ces permis de construire. Ils soulignent que le projet de parc éolien n’a pas encore obtenu l’autorisation installation classée pour la protection de l’environnement -ICPE- et qu’aucune construction n’est engagée.
À titre liminaire, ils s’opposent à la demande de nullité du jugement entrepris en faisant valoir que l’affaire a été examinée par une formation collégiale, même si le greffier a omis de le préciser, que
les premiers juges ont examiné les pièces de leurs adversaires avec toute la rigueur nécessaire, qu’ils ont statué sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par les époux
Z, dès lors qu’en rendant le jugement, ils ont estimé qu’elle était infondée même si le greffier a omis de le noter. Ils contestent également tout grief d’impartialité du tribunal en soulignant que celui-ci a débouté X
B C de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive.
Sur le fond, les intimés soutiennent que les faits de l’espèce sont extérieurs au champ d’application du trouble anormal de voisinage, lequel ne concernerait que la façon dont l’occupant exerce sa possession sur un immeuble, c’est-à-dire l’occupation matérielle qui en est faite. Or, à l’heure actuelle, la situation matérielle des fonds exploités par
X B
C consiste en des terrains nus et est donc exclusive d’un trouble anormal du voisinage.
À titre subsidiaire, les consorts C, E et le GFA soutiennent que leurs adversaires ne rapportent la preuve d’aucun préjudice.
Ils précisent tout d’abord que la construction du parc éolien, n’est ni engagée, ni même certaine compte tenu du recours des consorts Z et de l’absence d’autorisation ICPE.
Ils contestent que l’existence d’un projet du parc éolien entraîne
« mécaniquement » une perte de valeur des immeubles, soulignant que soit l’acquéreur est contre de tels projets et il ne fait pas d’offre, soit cela ne le dérange pas et dans ce cas les prix sont conformes à ceux du marché. Ils ajoutent que c’est d’autant plus vrai en l’espèce que la résidence secondaire de
X et Madame Z se situe à 4,5 km du parc projeté.
Ils soulignent que compte tenu de cette distance, l’existence d’un projet éolien ne peut constituer un trouble anormal du voisinage.
Les intimés font également valoir que le prétendu préjudice esthétique et le prétendu préjudice lié à la pollution sonore et aux effets des éoliennes sur la santé de l’homme et de l’animal est inexistant puisque le champ d’éoliennes n’est qu’à l’état de projet ; ils soulignent que dans les arrêts invoqués par leurs adversaires le risque existe, puisque la situation matérielle l’induisant est avérée.
Ils prétendent également qu’il n’appartient pas au juge du trouble anormal de voisinage de prononcer des interdictions à priori, ces mesures d’interdiction ne pouvant qu’être destinées à faire cesser un dommage pour l’avenir, ce qui suppose l’existence d’un trouble existant. Ils ajoutent que les aérogénérateurs industriels sont des installations classées pour la protection de l’environnement et que le juge judiciaire n’a pas le pouvoir d’ordonner la fermeture d’une telle installation.
Les intimés contestent les développements scientifiques et généraux de leurs adversaires relativement aux conséquences des parcs éoliens sur l’environnement. Ils soulignent l’importance du contrôle administratif destiné à protéger l’environnement culturel, naturel et humain, et précisent que l’architecte des bâtiments de France s’est déplacé chez les époux Z, qui lui ont d’ailleurs refusé l’entrée de leur demeure. Sur ce point, ils indiquent que le ballon-sonde visible sur le constat d’huissier dressé à la demande de leurs adversaires et qui était censé représenter la hauteur d’une éolienne en bout de pale, représentait en réalité la quatrième éolienne qui n’a, finalement, fait l’objet d’aucune demande de permis de construire. Ils en déduisent que les photomontages versés aux débats par X et Madame Z sont nécessairement faux puisque visant quatre éoliennes.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts,
X B
C soutient que les époux Z détournent, en utilisant la présente procédure pour leur combat, l’objet d’une action en justice qui est de faire trancher un différend par l’autorité judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la nullité du jugement :
Il résulte de l’article L. 212-2 du code de l’organisation judiciaire, que le renvoi à la formation collégiale du tribunal de grande instance est de droit.
En application de l’article 454 du code de procédure civile, sont nuls les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges qui en ont délibéré.
Le jugement du 12 janvier 2015, indique que le jugement a été rendu par M. L, siégant comme juge unique, alors qu’il est constant que les époux Z avaient sollicité que l’affaire soit évoquée devant une formation collégiale et qu’elle a été plaidée devant deux magistrats.
En n’indiquant pas les noms des deux autres juges ayant délibéré de l’affaire, sans qu’un autre moyen établisse que les prescriptions légales ont été, en fait, observées, le tribunal de grande instance de
Laval n’a pas respecté les dispositions susvisées.
Il convient, en conséquence, d’annuler le jugement du 12 janvier 2015 et d’évoquer l’affaire.
II – Sur le fond :
Il y a lieu, tout d’abord de constater que les conventions de location litigieuses ont été consenties par M. C d’une part, et par le GFA des
Harlays représenté par M. F
E d’autre part. Par suite, c’est à bon droit que les consorts
E sollicitent leur mise hors de cause.
A/ Sur la demande tendant à ce qu’il soit fait interdiction aux intimés d’implanter sur leur terrain des aérogénérateurs :
Même si les parties ne formulent, dans le dispositif de leurs conclusions, aucune prétention relativement à la compétence du juge judiciaire pour prononcer une interdiction d’implanter des éoliennes, installations classées pour l’environnement, force est de constater qu’elles en débattent dans les motifs de leurs écritures :
— les intimés : pages 21 à 23 : 'Enfin et à titre surabondant, on rappellera également que les aérogénérateurs industriels sont des installations classées pour l’environnement (ICPE) au sens de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, il y sera ci-après revenu.
Or le juge judiciaire n’a pas le pouvoir d’ordonner la fermeture d’une installation ICPE.'
— les appelants : paragraphes numéros 287 à 306 :
'Au surplus, la cour constatera qu’elle n’est saisie ni d’une exception d’incompétence émanant des intimés, ni d’un déclinatoire de compétence émanant du Préfet. Rien ne justifie, alors que les intimés ne le font pas eux-mêmes, que la cour se saisisse elle-même de la question.'
Ils développent dans ces paragraphes les pouvoirs du juge judiciaire en matière d’ICPE.
Or, aux termes de l’article 92 alinéa 2 du code de procédure civile : 'Devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance des juridictions françaises'.
Si dans le cadre d’une action pour trouble de voisinage caractérisé, le juge judiciaire est compétent non seulement pour indemniser les dommages causés par l’implantation ou le fonctionnement d’un aérogénérateur industriel, sauf s’il s’agit d’un ouvrage public, mais aussi pour se prononcer sur les mesures propres à faire cesser les troubles à venir, c’est à condition de ne pas contrarier les prescriptions édictées par l’autorité administrative.
Les éoliennes sont soumises à un cumul de plusieurs réglementations :
— l’article L. 311-5 du code de l’énergie :
'L’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité est délivrée par l’autorité administrative en tenant compte des critères suivants :
1° L’impact de l’installation sur l’équilibre entre l’offre et la demande et sur la sécurité d’approvisionnement, évalués au regard de l’objectif fixé à l’article
L. 100-1 ;
2° La nature et l’origine des sources d’énergie primaire au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 ;
3° L’efficacité énergétique de l’installation, comparée aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ;
4° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ;
5° L’impact de l’installation sur les objectifs de lutte contre l’aggravation de l’effet de serre.
L’autorisation d’exploiter doit être compatible avec la programmation pluriannuelle de l’énergie.'
— l’article L. 100-2 du même code précise :
'Pour atteindre les objectifs définis à l’article L.
100-1, l’Etat, en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les entreprises, les associations et les citoyens, veille, en particulier, à :
6° Assurer l’information de tous et la transparence, notamment sur les coûts et les prix des énergies ainsi que sur l’ensemble de leurs impacts sanitaires, sociaux et environnementaux.
— l’article L. 511-1 du code de l’environnement : 'Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique'.
Or, le décret 2011-984 du 23 août 2011 soumet les éoliennes dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 m au régime des installations classées soumises à autorisation, étant rappelé que l’article
L. 512-2 du code de l’environnement précise : '
L’autorisation prévue à l’article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et après avis des conseils municipaux intéressés. Une commission départementale est également consultée ; elle peut varier selon la nature des installations concernées et sa composition, fixée par décret en Conseil d’Etat, inclut notamment des représentants de l’Etat, des collectivités territoriales, des professions concernées, des associations de protection de l’environnement et des personnalités compétentes.
L’autorisation est accordée par le ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques
technologiques, dans le cas où les risques peuvent concerner plusieurs départements ou régions.'
En l’espèce, les permis de construire ont été accordés pour trois éoliennes. Ils imposent des mesures afin de respecter la protection de la biodiversité et visent l’avis favorable du service territorial de l’architecture et du patrimoine.
La demande d’autorisation d’exploiter a été déposée et est en cours d’examen.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le législateur a organisé une police administrative spéciale de l’exploitation des installations de production d’électricité et plus particulièrement, de celles utilisant l’énergie mécanique du vent implantées à terre ainsi qu’une police spéciale des installations classées pour la protection de l’environnement dans le but de développer au niveau national une politique énergétique et d’en assurer l’efficacité, tout en prenant compte les risques et inconvénients pouvant impacter le voisinage, au titre de la santé, de la sécurité et de la salubrité publiques.
Dans ces conditions, l’action portée devant le juge judiciaire par les appelants, en ce qu’elle tend à faire obstacle à l’édification d’éoliennes implique une immixtion de ce juge dans l’exercice d’une police administrative spéciale en matière de production énergétique en l’amenant à substituer sa propre appréciation à celle que l’autorité administrative a déjà portée, en accordant des permis de construire, et va porter, en accordant ou non une autorisation d’exploiter, sur les risques et dangers inhérents à de telles installations.
Ce chef de demande relève donc de la compétence des juges administratifs, de sorte que M. et Mme Z seront renvoyés à se mieux pourvoir.
B/ Sur les demande de dommages et intérêts :
Le trouble résultant de l’atteinte visuelle et de l’existence d’un risque sur la santé et l’environnement est, à ce jour, purement hypothétique, puisque tant que l’autorisation d’exploiter n’a pas été accordée de manière définitive, rien ne permet d’affirmer que le projet pourra être conduit jusqu’à son terme.
En ce qui concerne la prétendue perte de valeur du bien des époux Z, il en est de même dès lors que les appelants n’ont pas mis leur immeuble en vente, ni manifesté de manière sérieuse leur intention de le vendre et que s’ils venaient à le faire dans l’avenir, il n’est pas certain que le projet éolien sera toujours en cours.
M. et Mme Z se prévalent également de l’incertitude dans laquelle ils se trouvent.
Si celle-ci est réelle, elle ne peut être en elle-même qualifiée de 'trouble anormal'. En effet, elle est liée aux procédures engagées d’une part par l’administration sur le fondement des textes susvisées et d’autre part, aux recours formés par les riverains du projet, dont les époux Z, et non à la promesse de bail consentie par les intimés.
Par suite, il convient de débouter les époux
Z de leur demande de dommages et intérêts.
C/ Sur la demande reconventionnelle de M. C :
Compte tenu, des incertitudes qui demeurent XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
D/ Sur les demandes accessoires :
Il n’apparaît pas inéquitable de mettre à la charge des époux Z une somme de 6 000 euros au titre des frais non répétibles exposés par les intimés que ce soit en première instance ou en cause d’appel.
Parties succombantes, ils supporteront les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
— Annule le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Laval le
12 janvier 2015,
Evoquant l’affaire,
— Donne acte au Groupement Foncier Agricole des
Harlays de son intervention volontaire,
— Met Messieurs D et
F J
K hors de cause,
— Se déclare incompétente pour connaître de la demande tendant à ce qu’il soit fait défense à
X B
C d’implanter sur son terrain le moindre aérogénérateur industriel en collaboration avec la société Energieteam ou tout autre porteur de projet et Renvoie les époux ZZZ à se mieux pourvoir de ce chef,
— Condamne les époux Z in solidum à payer à leurs adversaires une somme globale de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne les époux Z in solidum à supporter les dépens de première instance et d’appel, les derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. I M. ROEHRICH
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