Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 15 mai 2025, n° 21/05564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 mars 2021, N° 2018063479 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL DU BEAU VOIR, société, SAS CBVIMMO, SCI BRUVER IMMO c/ S.C.I. VAL DE SARTHE, S.A.S.U. TRIMAX DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/05564 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLFB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2021 – Tribunal de Commerce de Paris, 1ère chambre – RG n° 2018063479
APPELANTES
SCI BRUVER IMMO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le numéro 504 055 955
[Adresse 3]
[Localité 7]
SAS CBVIMMO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le numéro 511 746 984
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me François Teytaud de l’AARPI Teytaud-Saleh, avocat au barreau de Paris, toque : J125
Assistée de Me Martin Valluis, substitué par Me Roxanne Assadi-Gazvini, tout deux de l’AARPI Migueres Moulin, avocats au barreau de Paris, toque : R016
S.C.I. VAL DE SARTHE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 428 814 933
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S.U. TRIMAX DEVELOPPEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 399 608 991
[Adresse 1]
[Localité 5]
La société SAS DU BEAU VOIR, anciennement dénommée SARL DU BEAU VOIR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 413 062 860
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence Guerre de la SELARL Pellerin – De Maria – Guerre, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
INTIMÉES
S.C.I. VAL DE SARTHE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 428 814 933
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S.U. TRIMAX DEVELOPPEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 399 608 991
[Adresse 1]
[Localité 5]
La société SAS DU BEAU VOIR, anciennement dénommée SARL DU BEAU VOIR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 413 062 860
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence Guerre de la SELARL Pellerin – De Maria – Guerre, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
S.A.R.L. SHIFT CAPITAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 512 881 756
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel Jarry de la SELARL Vigy Law, avocat au barreau de Paris, toque : P0209
Assistée de Me Estelle Goubard de la SELARL Estelle Goubard, avocat au barreau de Paris, toque : C419
SCI BRUVER IMMO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le numéro 504 055 955
[Adresse 3]
[Localité 7]
SAS CBVIMMO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le numéro 511 746 984
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me François Teytaud de l’AARPI Teytaud-Saleh, avocat au barreau de Paris, toque : J125
Assistée de Me Martin Valluis, substitué par Me Roxanne Assadi-Gazvini, tout deux de l’AARPI Migueres Moulin, avocats au barreau de Paris, toque : R016
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marilyn Ranoux-Julien dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mianta Andrianasoloniary
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et parM. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Shift Capital (ci-après la société Shift) exerce une activité de conseil financier dans le secteur de l’immobilier professionnel et institutionnel.
La société CBV Immo (ci-après la société CBV) exerce une activité de holding. Elle détient 100% des parts sociales de la SCI Bruver Immo (ci-après la société Bruver).
La société Bruver est propriétaire d’un centre commercial situé sur la commune de [Localité 12] (77), pour lequel elle a souscrit un prêt d’environ 26 millions d’ euros auprès de la Banque Populaire Rives de Paris.
Les société Bruver et CBV ont envisagé de refinancer cette dette. Elles ont conclu le 3 avril 2018 une convention de conseil avec la société Shift, laquelle distingue deux phases :
— La première phase consiste en des conseils généraux concernant la structure de la dette et les opérations de haut de bilan. Les honoraires de la société Shift s’élèvent à ce titre à la somme forfaitaire de 25 000 euros HT.
— La seconde phase comprend des conseils pour l’obtention de financements de la part d’apporteurs de fonds. Les honoraires de la société Shift à ce titre se composent d’une part d’ « honoraires de base » s’élevant à 0,5% du montant total de refinancement et d’autre part d’ « honoraires de performance » s’élevant à 1% HT de la différence entre le montant du financement et le montant du capital restant dû des prêts en cours.
La société Shift a émis une facture n°20180405 le 4 mai 2018 d’un montant de 25 000 euros HT (30 000 euros TTC) correspondant à la phase n°1 du contrat.
Les sociétés CBV et Bruver n’ont pas réglé la facture malgré mise en demeure du 27 juillet 2018.
Parallèlement, les sociétés Trimax Developpement, Du Beau Voir et Du Val de Sarthe, lesquelles appartiennent au groupe [E], spécialisé dans la promotion immobilière, ont fait appel à la société Shift dans le cadre de plusieurs projets de financement et de refinancement, en 2016 (projet « [Localité 8] » à [Localité 9]) et 2017 (projet « [Adresse 11] » à [Localité 10]).
A cette période, la société Trimax Developpement était actionnaire minoritaire de la société CBV et les sociétés CBV et Bruver étaient présidées et gérées par M. [E].
Après s’être rétractée d’une offre globale de règlement, la société Shift a mis en demeure le 18 juillet 2018 les sociétés Trimax, Du Beau Voir et Du Val de Sarthe de régler les honoraires dus au titre de chacun des mandats, en vain.
Par acte du 6 novembre 2018, la société Shift a assigné en paiement les sociétés Trimax, Du Beau Voir, Du Val de Sarthe, CBV et Bruver devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de recouvrer sa créance.
Par jugement du 2 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
Dit que l’offre de la société Shift contenue dans les courriels du 10 et 13 avril 2018 n’a pas obtenu acceptation conforme de la part des sociétés du groupe [E] ;
Constaté la caducité de l’offre émise par la société Shift ;
Condamné la société Trimax Developpement à payer à la société Shift la somme de 60 000 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2018, en deniers ou quittance ;
Condamné les sociétés Du Beau Voir et Val de Sarthe solidairement à payer à la société Shift la somme de 180 000 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2018, en deniers ou quittance, déboutant pour le surplus ;
Condamné les sociétés CBV et Bruver à payer à la société Shift la somme de 30 000 euros TTC au titre de la facturation de la phase 1 de la convention de conseil liant les parties, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2018, en deniers ou quittance ;
Débouté les sociétés Du Beau Voir et Val de Sarthe de leur demande d’indemnisation de 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2018, en deniers ou quittance ;
Débouté la société Shift de sa demande d’indemnité forfaitaire de 35 000 euros au titre de travaux exécutés à titre gratuit ;
Débouté la société Shift de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamné in solidum la société Trimax Developpement, la société Du Beau Voir, la société Du Val De Sarthe, la société CBV et la société Bruver à payer à la société Shift la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamné la société Trimax Developpement, la société Du Beau Voir, la société Du Val De Sarthe, la société CBV et la société Bruver in solidum aux dépens ;
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie.
Par déclaration du 23 mars 2021, les sociétés CBV et Bruver ont interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
Condamné les sociétés CBV et Bruver à payer à la société Shift la somme de 30 000 euros toutes taxes comprises au titre de la facturation de la phase 1 de la convention de conseil liant les parties, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2018 en deniers ou quittance ;
Condamné in solidum la société Trimax Developpement, la société Du Beau Voir, la société Du Val De Sarthe, la société CBV et la société Bruver à payer à la société Shift la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Débouté les sociétés CBV et Bruver de leurs demandes tendant à voir dire et juger que la société Shift ne dispose d’aucun droit à agir à l’encontre des sociétés CBV et Bruver au titre de sa demande de dommages et intérêts et de voir condamner la société Shift à leur payer la somme de 30 000 euros au titre de la réparation morale, et la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 9 avril 2021, les sociétés Trimax Developpement, Du Beau Voir, Du Val De Sarthe ont interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
Dit que l’offre de la société Shift contenue dans les courriels du 10 et 13 avril 2018 n’a pas obtenu acceptation conforme de la part des sociétés du groupe [E] ;
Constaté la caducité de l’offre émise par la société Shift ;
Condamné la société Trimax Developpement à payer à la société Shift la somme de 60 000 euros toutes taxes comprises, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2018, en deniers ou quittance ;
Condamné les sociétés Du Beau Voir et Val de Sarthe solidairement à payer à la société Shift la somme de 180 000 euros toutes taxes comprises, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2018, en deniers ou quittance, déboutant pour le surplus ;
Condamné les sociétés CBV et Bruver à payer à la société Shift la somme de 30 000 euros toutes taxes comprises au titre de la facturation de la phase 1 de la convention de conseil liant les parties, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2018, en deniers ou quittance ;
Débouté les sociétés Trimax Developpement, Du Beau Voir et Val de Sarthe de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, lesquelles consistaient notamment pour ces dernières à ce qu’il soit jugé que les sociétés Val De Sarthe, Du Beau Voir et Trimax Developpement ne sont redevables d’aucune somme à l’égard de la société Shift ;
Condamné in solidum la société Trimax Developpement, la société Du Beau Voir, la société Du Val De Sarthe, la société CBV et la société Bruver à payer à la société Shift la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Trimax Developpement, la société Du Beau Voir, la société Du Val De Sarthe, la société CBV et la société Bruver in solidum aux dépens.
Par une ordonnance du 3 février 2021, le conseiller de la mise en état a :
Constaté le désistement de la société Shift de sa demande de radiation ;
Condamné in solidum la société Trimax Developpement, la société Du Beau Voir et la société Du Val de Sarthe à payer à la société Shift la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissé les dépens de l’incident à la charge de la société Shift.
Par une ordonnance du 14 mars 2024, le conseiller de la mise en état a :
Constaté le désistement des sociétés Trimax Developpement, Du Beau Voir et Du Val de Sarthe à l’égard de la société Shift ;
Constaté l’acceptation par la société Shift de ce désistement d’appel ;
Dit que l’instance se poursuivait à l’égard des sociétés CBV et Bruver ;
Dit que sauf accord contraire, chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
Par une ordonnance du 25 avril 2024, le conseiller de la mise en état a :
Constaté le désistement des sociétés CBV et Bruver de leur demande d’incident ;
Réservé les dépens.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2024, les sociétés CBV et Bruver demandent, au visa des articles 1103, 1104, 1199, 1217, 1310 du code civil, des articles L519-1 et suivants, R519-1 et suivants du code monétaire et financier, des articles 32 et 122 du code de procédure civile, de :
Déclarer, recevable et fondé l’appel interjeté par les sociétés CBV et Bruver ;
A titre principal,
Déclarer que la société Shift a manqué à ses obligations légales et contractuelles à l’égard des sociétés CBV et Bruver ;
En conséquence,
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 mars 2021 en ce qu’il a condamné les sociétés CBV et Bruver à payer à la société Shift la somme de 30 000 euros TTC au titre de la facturation de la phase 1 de la convention de conseil liant les parties, outre intérêt au taux légal à compter du 27 juillet 2018, en deniers ou quittance ;
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 mars 2021en ce qu’il a débouté les sociétés CBV et Bruver de leur demande de réparation du préjudice moral subi à raison des manquements de la société Shift dans le cadre de l’exécution de ses prestations prévues aux termes de la convention en date du 3 avril 2018 ;
Et statuant à nouveau,
Condamner la société Shift à payer la somme de 30 000 euros respectivement à la société CBV et à la société Bruver au titre de la réparation de leur préjudice moral ;
En tout état de cause,
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 mars 2021 en ce qu’il a débouté la société Shift de sa demande d’indemnité forfaitaire de 35 000 euros au titre de travaux exécutés à titre gratuit ;
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 mars 2021 en ce qu’il a débouté la société Shift de sa demande de dommage et intérêts pour résistance abusive ;
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 mars 2021 en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés Trimax, la société Du Beau Voir, la société Du Val De Sarthe, la société CBV Immo et la société Bruver Immo aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Débouter la société Shift de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Shift à payer la somme de 7 500 euros respectivement à la société CBV Immo et à la société Bruver Immo au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2024, la société Shift demande, au visa des articles 1103, 1104, 1240, 1113, 1117, 1118, 1342 et 1194 du code civil, et des articles L519-2 et suivants du code monétaire et financier, de :
Confirmer le jugement rendu le 2 mars 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
« Dit que l’offre de la société Shift contenue dans les courriels du 10 et 13 avril 2018 n’a pas obtenu une acceptation conforme de la part des sociétés du groupe [E] ;
Constaté la caducité de l’offre émise par la société Shift ;
Condamné la société Trimax à payer à la société Shift la somme de 60 000 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2018, en deniers ou quittance ;
Condamné les sociétés Du Beau Voir et Val De Sarthe solidairement à payer à la société Shift la somme de 180 000 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2018, en deniers ou quittance, déboutant pour le surplus ;
Condamné les sociétés CBV et Bruver à payer à la société Shift la somme de 30 000 euros TTC au titre de la facturation de la phase 1 de la convention de conseil liant les parties, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2018, en deniers ou quittance ;
Débouté les sociétés Du Beau Voir et Val De Sarthe de leur demande d’indemnisation de 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2018, en deniers ou quittance ;
Débouté Shift de sa demande d’indemnité forfaitaire de 35 000 euros au titre de travaux effectués à titre gratuit ;
Condamné in solidum la société Trimax, la société Du Beau Voir, la société Du Val De Sarthe, la société CBV et la société Bruver à payer à la société Shift la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Trimax, la société Du Beau Voir, la société Du Val De Sarthe, la société CBV Immo in solidum aux dépens ;
Infirmer le jugement rendu le 2 mars 2021 pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
Condamner solidairement les sociétés CBV et Bruver à régler à la société Shift la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
En tout état de cause,
Débouter les sociétés CBV et Bruver de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de leur appel incident.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2025.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur l’étendue de l’appel
La cour d’appel n’est plus saisie, compte tenu du désistement d’appel des sociétés Trimax Developpement, Du Beau Voir et Du Val de Sarthe, des chefs de dispositif suivants du jugement :
« Dit que l’offre de la société Shift contenue dans les courriels du 10 et 13 avril 2018 n’a pas obtenu acceptation conforme de la part des sociétés du groupe [E] ;
Constaté la caducité de l’offre émise par la société Shift ;
Condamné la société Trimax Developpement à payer à la société Shift la somme de 60 000 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2018, en deniers ou quittance ;
Condamné les sociétés Du Beau Voir et Val de Sarthe solidairement à payer à la société Shift la somme de 180 000 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2018, en deniers ou quittance, déboutant pour le surplus ;
Débouté les sociétés Du Beau Voir et Val de Sarthe de leur demande d’indemnisation de 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2018, en deniers ou quittance ;
Débouté la société Shift de sa demande d’indemnité forfaitaire de 35 000 euros au titre de travaux exécutés à titre gratuit. »
Ces dispositions sont définitives.
Sur la facture de la société Shift n°20180405 du 4 mai 2018 d’un montant de 30 000 euros TTC correspondant à la phase n°1 du contrat
Les sociétés CBV et Bruver soutiennent que :
— La convention de conseil du 3 avril 2018 a été précédée d’un premier contrat conclu le 12 janvier 2018, lequel n’incluait qu’un honoraire de succès. L’inclusion d’un honoraire forfaitaire quatre mois plus tard a été motivée par des accords financiers entre la société Shift et certaines des sociétés du groupe [E], auxquels les sociétés CBV et Bruver sont étrangères. Cette seconde convention a été formée et exécutée de mauvaise foi par la société Shift dès lors qu’il s’agissait de leur faire indument supporter le coût financier de l’accord qu’elle négociait alors avec certaines sociétés du groupe [E].
— L’article 3 de la convention imposait à la société Shift de « remettre à la société une analyse préliminaire des financements qui pourraient être disponibles et des apporteurs de fonds potentiels », ce qu’elle n’a pas fait.
— La société Shift a gravement manqué à ses obligations d’information, de confidentialité et de prudence en contactant des prêteurs potentiels sans avoir pris soin de les informer et de recueillir leur accord préalable, puis ensuite, en refusant de leur communiquer l’identité des prêteurs en question.
— La société Shift a fait preuve d’incompétence puisque le « mémo » à destination des établissements prêteurs fait état d’une recherche de prêt de 39 millions d’ euros sur 5 ans, soit 7,8 millions d’ euros de remboursements annuels, alors que le loyer annuel maximum est d’environ 3 millions d’ euros.
La société Shift réplique que :
— Elle a accompli la phase n°1 de sa mission en transmettant à MM. [S] et [K] le rapport de conseil « refinancement et financement », un document power-point de 9 pages (10 heures de travail). Elle a par ailleurs établi une « info-mémo » à destination des banques, un document power-point de 26 pages (20 à 30 heures de travail), réalisé après modélisation financière (20 à 30 heures de travail).
— Le « mémo » d’information qu’elle a réalisé à destination des banques était pertinent et il démontre sa compétence en la matière.
— Elle démontre avoir communiqué la liste des apporteurs de fonds qu’elle a contactés.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L 519-4-1 du code monétaire et financier dispose que « Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent se comporter d’une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle en tenant compte des droits et des intérêts des clients, y compris des clients potentiels.
Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement sont tenus au respect de règles de bonne conduite fixées par décret en Conseil d’Etat en fonction de la nature de l’activité qu’ils exercent. Ces règles prévoient notamment les obligations à l’égard de leurs clients pour leur bonne information et le respect de leurs intérêts. »
L’article R519-23 alinéa 1 du code monétaire et financier dispose que : « Toute information fournie par l’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement en application de la présente section est communiquée avec clarté et exactitude. La communication est faite sur support durable à la disposition du client, y compris du client potentiel, et auquel celui-ci a facilement accès. »
En l’espèce, s’il est constant que la société Shift a conclu plusieurs conventions avec des sociétés appartenant au groupe [E], en revanche, aucune pièce ne vient étayer l’affirmation des sociétés CBV et Bruver selon laquelle les honoraires prévus au contrat du 3 avril 2018 auraient été mis à leur charge dans le but d’avantager d’autres sociétés. Le premier contrat invoqué par les sociétés CBV et Bruver n’est en outre pas versé aux débats et dès lors, ses stipulations sont incertaines.
La phase n°1 de la convention du 3 avril 2018, qui détermine le droit à rémunération forfaitaire de la société Shift, prévoit l’exécution des prestations suivantes :
« a. Examiner leurs besoins et objectifs financiers, en prenant notamment en compte les caractéristiques des actifs immobiliers sous-jacents et son endettement actuel ;
b. Remettre à la société une analyse préliminaire des financements qui pourraient être disponibles et des apporteurs de fonds potentiels, compte tenu de la situation financière de la société, une telle analyse pouvant inclure une proposition de restructuration de l’actif et du passif de la société. »
La société Shift démontre avoir transmis, par courriel du 4 mai 2018, à M. [W] [S], désigné dans le contrat comme étant l’interlocuteur des sociétés CBV et Bruver, deux documents :
— Un « rapport de conseil de refinancement et de financement » d’une dizaine de pages lequel expose la mission attendue (« étudier la possibilité d’adosser un refinancement pour l’achèvement du retail park détenu par société « cible » SCI Bruver Immo selon les principaux termes et conditions de financement souhaités par l’emprunteur » et « proposer une typologie de prêteurs à approcher »), en détaillant les caractéristiques du bien avec ses forces et ses faiblesses, l’ensemble des enseignes le composant avec leur surface et le montant des loyers, la situation financière de l’emprunteur et le type de financement envisagé.
— Un « info mémo transmis aux banques pour le refinancement » de 24 pages comportant quatre parties : présentation du « retail park », stratégie et opérateurs, structuration et financement, calendrier et process.
L’analyse de ces documents démontrent que la société Shift a réalisé une analyse préliminaire des financements disponibles et des apporteurs de fonds potentiels et l’a communiquée aux sociétés CBV et Bruver. Contrairement à l’affirmation des sociétés CBV et Bruver, il n’est pas démontré que les modalités de financement envisagées par la société Shift seraient inadaptées à la situation du marché et aux caractéristiques du retail park, ni que les demandes de financement ont été rejetées par les établissements bancaires en raison de leur caractère irréaliste.
Les sociétés CBV et Bruver reprochent encore à la société Shift d’avoir pris contact avec des prêteurs potentiels, sans leur accord. Cependant, le contrat stipule que la société Shift a les obligations suivantes :
« a) Préparation d’un mémorandum d’information à l’attention des potentiels Apporteurs de
Fonds (le « Mémorandum d’Information ») ;
b) Interroger des Apporteurs de Fonds potentiels sur leurs propositions de Financement ;
c) En ce qui concerne les Financements sous forme de crédit bancaire, Shift Capital agissant alors en qualité d’intermédiaire en opérations de banque et services de paiement et négociera les termes de tels Financements avec les Apporteurs de Fonds ;
d) Conseiller les Sociétés sur les conditions financières du Financement et dans les discussions et négociations avec les Apporteurs de Fonds et leurs conseils juridiques jusqu’à la signature du Financement ;
e) Coordonner avec les avocats et les tiers impliqués la négociation de la documentation juridique en vue d’assurer la mise en place du Financement ;
Shift Capital, lors de la réalisation des services de la Phase 2, pourra fournir ses recommandations et analyses sous forme écrite, par courrier ou courrier électronique, ou lors de réunions ou de conférences téléphoniques, selon les cas. »
Il incombait donc à la société Shift de procéder à la préparation d’un mémorandum d’information à l’attention des potentiels apporteurs de fonds et à l’interrogation des apporteurs de fonds potentiels, sans que le contrat ne soumette l’exécution de ces opérations à l’autorisation préalable de ses clientes.
La liste des prêteurs contactés par la société Shift a été transmise aux sociétés CBV et Bruver par courriel du 12 juillet 2018.
Il n’est donc pas établi que la société Shift ait manqué à son devoir de conseil et d’information à l’égard des sociétés CBV et Bruver.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu que la société Shift avait accompli la phase n°1 du contrat et a condamné les sociétés CBV et Bruver à payer à la société Shift la somme de 30 000 euros TTC au titre de la facturation de la phase 1 de la convention de conseil liant les parties, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2018. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la réparation du préjudice moral des sociétés CBV et Bruver
Les sociétés CBV et Bruver soutiennent qu’en contactant, sans leur accord préalable, une trentaine de prêteurs potentiels en divulguant des informations confidentielles, la société Shift a porté atteinte à leur réputation et à leur image dans un secteur d’activité au nombre d’acteurs restreints, s’agissant de l’édification/aménagement et/ou de l’exploitation de centres commerciaux.
La société Shift réplique que le préjudice moral des sociétés CBV et Bruver n’est pas justifié.
En l’espèce, il a été établi ci-dessus qu’aucune faute de la société Shift dans l’exécution du contrat n’est démontrée. En outre, les sociétés CBV et Bruver ne justifient par aucune pièce l’existence du préjudice réputationnel et d’image qu’elles allèguent.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés CBV et Bruver de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice d’image.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Shift au titre de la résistance abusive
La société Shift soutient que par leurs manquements contractuels, les sociétés CBV et Bruver ont fait preuve de mauvaise foi et de résistance abusive en refusant de faire droit à ses demandes de paiement amiables.
Les sociétés CBV et Bruver répliquent qu’il n’existe aucune démonstration de la part de la société Shift de quelconques faute, préjudice et lien de causalité qui justifieraient leur condamnation.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait ayant causé un dommage à autrui oblige celui par lequel le dommage est arrivé à le réparer.
Toutefois, le fait pour une partie de contester la solution du litige est insuffisant pour caractériser une procédure abusive. La société Shift ne verse aux débats aucune pièce justifiant le préjudice commercial et financier qu’elle allègue. En outre, la simple résistance à une action de justice ne constitue pas un abus de droit. En l’absence de caractérisation d’un abus de la part des sociétés CBV et Bruver, il convient de débouter la société Shift de sa demande et la décision du tribunal de commerce sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé sur les dépens et sur ses condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés CBV et Bruver, parties qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Me Goubard de la Seral Estelle Goubard conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande que les sociétés CBV et Bruver soient condamnées in solidum à verser à la société Shift Capital la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en appel. Les demandes des sociétés CBV et Bruver à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, dans la limite de l’appel,
Confirme le jugement du 2 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés CBV Immo et Bruver immo à payer à la société Shift Capital la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes des sociétés CBV Immo et Bruver immo au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés CBV Immo et Bruver immo aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Me Goubard de la Seral Estelle Goubard conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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