Article R519-5 du Code monétaire et financier

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 4

I. – La rémunération prévue au I de l'article L. 519-1 doit s'entendre comme tout versement pécuniaire ou toute autre forme d'avantage économique convenu et lié à la prestation d'intermédiation.

II. – La rémunération allouée au titre de l'activité d'intermédiation ne peut être versée en totalité ou en partie qu'à l'un des intermédiaires mentionnés au I ou au III de l'article R. 519-4.

La disposition ci-dessus ne fait pas obstacle au versement d'une commission d'apport aux indicateurs mentionnés au 2° de l'article R. 519-2.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire1

1Un intervenant peu connu en matière de délivrance de crédits : l’indicateur
actu-juridique.fr · 21 mai 2025

Le cas de ces indicateurs est quelque peu précisé par l'article R. 519-2 du Code monétaire et financier. […] Reprenons-les successivement. 8. […] En effet, l'article R. 519-2 du Code monétaire et financier envisage un certain nombre d'hypothèses dans lesquelles les intéressés ne peuvent pas être qualifiés d'IOBSP au sens de l'article L. 519-1 et ne sont pas soumis, en conséquence, aux obligations légales pesant sur ces intermédiaires. […]

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Décisions3

1Cour d'appel d'Orléans, 7 mai 2020, 19/017931Confirmation

[…] GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/05/2020 […] Vu les articles L. 519-1 et R. 519-5 du Code monétaire et financier, […] La SARL Horizon ne conteste pas être un intermédiaire en opération de banque et en services de paiement au sens de l'article L519-1 du Code monétaire et financier et être à ce titre agréée par l'ORIAS (organisme pour le Registre unique des Intermédiaires en assurance, banque et finance), sa facture du 25 novembre 2016 rappelant d'ailleurs son numéro ORIAS). Elle est à ce titre soumise aux dispositions du Code monétaire et financier et notamment de l'article R519-26 qui dispose dans sa rédaction applicable du 1er juillet 2016 au 31 octobre 2019 :

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[…] Pôle 5 – Chambre 10 […] « Vu les articles L.519-6 et R. 519-5 du code monétaire et financier, […] La SCI Familly demande à la cour de de prononcer la nullité de l'article 7 du contrat de mandat au motif qu'il aurait prévu un versement pécuniaire au sens de l'article R 519-5 du code monétaire et financier prohibé par l'article R 519-6 du même code en l'absence de versement effectif des fonds prêtés. Elle ajoute que le caractère de rémunération est d'autant plus caractérisé que la demande de paiement est assortie de l'assujétissement à la TVA.

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3Cour d'appel de Dijon, 2e chambre civile, 7 juillet 2022, n° 21/00731Confirmation

[…] L'affaire a été débattue le 05 mai 2022 en audience publique devant la cour composée de : […] L'ordonnance de clôture est rendue le 5 avril 2022. […] Il maintient que la société Modus Vivendi était considérée comme intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement par l'autorité de contrôle prudentiel, invoquant sur ce point la convention avec la société Sofemo qui renvoie expressément aux articles L 519-1 à 519-5 du code monétaire et financier, et ajoute que le registre unique (dit ORIAS) n'a été mis en place qu'à compter du 15 janvier 2013, ce qui explique qu'il ne peut pas être justifié de l'inscription de Modus Vivendi sur ce registre en 2010 et 2011.

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