Infirmation partielle 6 avril 2023
Rejet 26 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-17.326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 avril 2023, N° 19/17803 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10337 |
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Sur les parties
| Parties : | société La Maille Française c/ société à responsabilité limitée, société Galais BJ |
|---|
Texte intégral
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 juin 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10337 F
Pourvoi n° G 23-17.326
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JUIN 2024
La société La Maille Française, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], a formé le pourvoi n° G 23-17.326 contre l’arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l’opposant à la société Galais BJ, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société La Maille Française, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Galais BJ, après débats en l’audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Maille Française aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Maille Française et la condamne à payer à la société Galais BJ la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.
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