Entrée en vigueur le 31 octobre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1098 du 29 octobre 2019 - art. 1
Outre les personnes mentionnées au II de l'article L. 519-1 et à l'article L. 519-3, ne sont pas intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement au sens de l'article L. 519-1 et ne sont pas soumis aux obligations mentionnées au présent chapitre :
1° Les personnes offrant des services d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement qui constituent un complément aux produits ou services fournis dans le cadre de leur activité professionnelle, lorsque le nombre total des opérations de banque ou de services de paiement ou le montant total des crédits octroyés ou des services de paiement fournis ou réalisés par leur intermédiaire chaque année civile n'excèdent pas des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie dans la limite, respectivement, de trente opérations ou de 300 000 euros.
Le précédent alinéa ne s'applique pas aux personnes qui agissent dans les conditions prévues à l'article L. 341-1 du présent code ainsi qu'aux personnes dont l'activité d'intermédiation porte en partie ou en totalité sur les opérations de crédit mentionnées aux articles L. 313-1, L. 314-10 ou L. 315-1 du code de la consommation ;
2° Les personnes dont le rôle se limite, contre rémunération ou à titre gratuit, à indiquer un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6 à des personnes intéressées à la conclusion d'une opération de banque ou d'un service de paiement, sans remise de documents autres que publicitaires se rapportant à l'opération de banque ou au service de paiement et mis à leur disposition par un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6, ainsi que les personnes dont le rôle se limite à transmettre à un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, à un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, à un intermédiaire en financement participatif, à une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou à une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6 les coordonnées d'une personne intéressée à la conclusion d'une opération de banque ou de services de paiement ;
3° Les agents de prestataires de services de paiement mentionnés à l'article L. 523-1 et les personnes mandatées en vertu de l'article L. 523-6 ;
4° Les personnes dont l'activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est liée aux opérations connexes définies au 5 du I de l'article L. 311-2 ou aux services connexes définis au 3° de l'article L. 321-2.
La seconde tient à l'origine de la formule, qui décalque l'article L313-12 du même code, en vigueur depuis 2016 pour le crédit immobilier. Elle en reprend aussi la difficulté. L'article R519-21 du Code monétaire et financier, que la réforme ne modifie pas, astreint l'intermédiaire à recueillir auprès du client les informations relatives à ses ressources, à ses charges et à ses prêts en cours « permettant à l'établissement de crédit ou à la société de financement de vérifier sa solvabilité ». […] L'obligation de formation continue des personnels de l'intermédiaire, prévue à l'article R519-15-1 du Code monétaire et financier, renvoie précisément à cet article L314-24. […]
Lire la suite…R. 312-2 C. consom.), qui passe de vingt et une à vingt-neuf mentions obligatoires. Le modèle de FIPEN lui-même est complété par l'article 15 du décret. […] Le minimum forfaitaire de frais : une correction qui modifie le calcul du TEG L'article R. 314-9 du Code de la consommation traite du « minimum forfaitaire » de frais — une somme minimale pouvant être mise à la charge de l'emprunteur dans certaines situations. […] Il modifie les seuils permettant d'échapper au statut d'IOBSP, prévus à l'article R. 519-2 du Code monétaire et financier. […]
Lire la suite…[…] Vu l'article R 519-2 du code monétaire et financier, […] 2/ la nullité du contrat de vente :
[…] Elle indique qu'en vertu de l'article L 519 du code monétaire et financier, sa qualité de créancier de la SARL HOTEL & RESIDENCE GARGES est incontestable ; […] Dire et juger que les honoraires dus par la société HOTEL & RESIDENCE GARGES ne pourront dépasser une somme de 2 000 euros ; […] Attendu que les dispositions des articles L 519-2 et R519-2 du code monétaire et financier ne sont pas applicables à l'époque des faits ;
[…] Par conclusions en défense n°2 reçues au greffe le 6 février 2015, les époux X demandent au tribunal : […] Attendu que les époux X prétendent que le protocole entre la SOCIETE GENERALE et la société CAFES RICHARD serait nul comme violant l'article L.519-1 du code monétaire et financier et qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article R519-2 de ce même code, auquel se réfère le demandeur, alors que ce texte est postérieur à la date de conclusion du protocole ;
Le 1° ne s'applique pas aux personnes dont l'activité porte même en partie sur les crédits de l'article L. 313-1 du code de la consommation (art. R. 519-2, 1°, C. mon. fin.). […] I.-La rémunération prévue au I de l'article L. 519-1 doit s'entendre comme tout versement pécuniaire ou toute autre forme d'avantage économique convenu et lié à la prestation d'intermédiation. […] au sens du 2° de l'article R. 519-2 du code monétaire et financier : a) d'indiquer le nom du Courtier aux personnes intéressées par la conclusion d'une opération de crédit ; b) ou de transmettre au Courtier, avec l'accord préalable de la personne concernée, les nom, […]
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