Entrée en vigueur le 31 octobre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1098 du 29 octobre 2019 - art. 1
Outre les personnes mentionnées au II de l'article L. 519-1 et à l'article L. 519-3, ne sont pas intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement au sens de l'article L. 519-1 et ne sont pas soumis aux obligations mentionnées au présent chapitre :
1° Les personnes offrant des services d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement qui constituent un complément aux produits ou services fournis dans le cadre de leur activité professionnelle, lorsque le nombre total des opérations de banque ou de services de paiement ou le montant total des crédits octroyés ou des services de paiement fournis ou réalisés par leur intermédiaire chaque année civile n'excèdent pas des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie dans la limite, respectivement, de trente opérations ou de 300 000 euros.
Le précédent alinéa ne s'applique pas aux personnes qui agissent dans les conditions prévues à l'article L. 341-1 du présent code ainsi qu'aux personnes dont l'activité d'intermédiation porte en partie ou en totalité sur les opérations de crédit mentionnées aux articles L. 313-1, L. 314-10 ou L. 315-1 du code de la consommation ;
2° Les personnes dont le rôle se limite, contre rémunération ou à titre gratuit, à indiquer un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6 à des personnes intéressées à la conclusion d'une opération de banque ou d'un service de paiement, sans remise de documents autres que publicitaires se rapportant à l'opération de banque ou au service de paiement et mis à leur disposition par un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6, ainsi que les personnes dont le rôle se limite à transmettre à un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, à un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, à un intermédiaire en financement participatif, à une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou à une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6 les coordonnées d'une personne intéressée à la conclusion d'une opération de banque ou de services de paiement ;
3° Les agents de prestataires de services de paiement mentionnés à l'article L. 523-1 et les personnes mandatées en vertu de l'article L. 523-6 ;
4° Les personnes dont l'activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est liée aux opérations connexes définies au 5 du I de l'article L. 311-2 ou aux services connexes définis au 3° de l'article L. 321-2.
Dans le cadre de ses fonctions, le MEOBSP peut également être amené à fournir des recommandations personnalisées sur des opérations relatives à des contrats de crédit immobilier tels que précisés par l'article L. 313-1 du Code monétaire et financier. Pour aller plus loin : articles L. 519-1 à L. 519-2 du Code monétaire et financier. […] Pour aller plus loin : articles R. 519-9 et R. 519-10 du Code monétaire et financier. […]
Lire la suite…[…] Vu l'article R 519-2 du code monétaire et financier, […] 2/ la nullité du contrat de vente :
[…] Elle indique qu'en vertu de l'article L 519 du code monétaire et financier, sa qualité de créancier de la SARL HOTEL & RESIDENCE GARGES est incontestable ; […] Dire et juger que les honoraires dus par la société HOTEL & RESIDENCE GARGES ne pourront dépasser une somme de 2 000 euros ; […] Attendu que les dispositions des articles L 519-2 et R519-2 du code monétaire et financier ne sont pas applicables à l'époque des faits ;
[…] Par conclusions en défense n°2 reçues au greffe le 6 février 2015, les époux X demandent au tribunal : […] Attendu que les époux X prétendent que le protocole entre la SOCIETE GENERALE et la société CAFES RICHARD serait nul comme violant l'article L.519-1 du code monétaire et financier et qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article R519-2 de ce même code, auquel se réfère le demandeur, alors que ce texte est postérieur à la date de conclusion du protocole ;
Le cas de ces indicateurs est quelque peu précisé par l'article R. 519-2 du Code monétaire et financier. […] Reprenons-les successivement. 8. […] En effet, l'article R. 519-2 du Code monétaire et financier envisage un certain nombre d'hypothèses dans lesquelles les intéressés ne peuvent pas être qualifiés d'IOBSP au sens de l'article L. 519-1 et ne sont pas soumis, en conséquence, aux obligations légales pesant sur ces intermédiaires. […]
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