Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 16
I. – La clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret est gratuite.
II. – Les établissements de crédit mettent à la disposition de leurs clients une documentation relative à la mobilité bancaire, gratuitement et sans condition, sur support papier ou sur un autre support durable, dans leurs locaux et sous forme électronique sur leur site internet.
III. – L'établissement d'arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client, gratuitement et sans condition, un service d'aide à la mobilité bancaire permettant un changement automatisé des domiciliations bancaires, vers le nouveau compte, des prélèvements valides et virements récurrents du compte d'origine.
Si le client souhaite bénéficier de ce service, l'établissement d'arrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom les formalités liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte, ainsi que les coordonnées bancaires de son établissement de départ.
Dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de l'accord formel du client, l'établissement d'arrivée sollicite de l'établissement de départ le transfert des informations relatives aux mandats de prélèvements valides et aux virements récurrents ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois, ainsi qu'aux chèques non débités sur les chéquiers utilisés au cours des treize derniers mois.
L'établissement de départ transfère ces informations à l'établissement d'arrivée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande qui lui a été faite par l'établissement d'arrivée.
L'établissement d'arrivée communique, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations demandées à l'établissement de départ, les coordonnées du nouveau compte aux émetteurs de prélèvements valides et de virements récurrents.
Les émetteurs de prélèvements et de virements disposent d'un délai pour prendre en compte ces modifications et informer le client. Ce délai est défini par décret en Conseil d'Etat.
L'établissement d'arrivée fournit à son client, sur support papier ou sur un autre support durable la liste des opérations pour lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et à ses débiteurs et lui adresse la liste des formules de chèques non débitées transmise par l'établissement de départ. Il informe également le client des conséquences associées à un incident de paiement en cas d'approvisionnement insuffisant de son compte dans l'établissement de départ, s'il fait le choix de ne pas le clôturer.
L'établissement d'arrivée informe également le client de l'existence d'un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés au changement de domiciliation bancaire.
IV. – En cas de clôture du compte dans l'établissement de départ, celui-ci fournit gratuitement, durant une période de treize mois à compter de la date de clôture du compte, par tout moyen approprié et dans un délai de trois jours ouvrés, au titulaire du compte clôturé ayant bénéficié du service d'aide à la mobilité défini au III toute information relative à :
1° La présentation de toute opération de virement ou prélèvement sur compte clos. Cette information est faite au moins une fois par émetteur impliqué ;
2° La présentation d'un chèque sur compte clos. L'ancien titulaire du compte clôturé est également informé par l'établissement de départ qu'il a l'obligation de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut régulariser sa situation.
L'établissement de départ transfère sur le compte ouvert auprès de l'établissement d'arrivée tout solde positif éventuel du compte, à la date indiquée dans l'accord formel du client.
V. – En cas d'ouverture d'un compte auprès d'un établissement situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'établissement de départ, teneur du compte de dépôt que le client souhaite clôturer, propose gratuitement, dans les six jours ouvrés qui suivent la demande de clôture du compte, un récapitulatif des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois.
L'établissement de départ transfère tout solde positif éventuel du compte, sous réserve de disposer des informations permettant d'identifier l'établissement d'arrivée et le nouveau compte du client. Ce transfert est opéré à la date sollicitée par le client, au plus tôt six jours ouvrés après la réception de la demande de clôture du compte.
VI. – L'établissement d'arrivée ou de départ indemnise sans délai le titulaire de compte de tout préjudice subi, résultant directement du non-respect des obligations lui incombant dans le cadre de la procédure de mobilité bancaire prévue au présent article.
L'établissement d'arrivée ou de départ est exonéré de cette obligation d'indemnisation en cas de circonstances anormales et imprévisibles échappant à son contrôle, dont les suites auraient été inévitables malgré tous les efforts déployés, ou lorsqu'il est lié par d'autres obligations légales spécifiques.
VII. – Le service d'aide à la mobilité bancaire s'applique aux comptes de dépôt ou aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services de paiement et détenus par les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.
VIII. – Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
En effet, alors que l'article L. 312-1-7 du code monétaire et financier dispose que « la clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret est gratuite », celle-ci devient payante lors du décès d'un client. À ce titre, de nombreux établissements bancaires prélèvent des sommes particulièrement excessives qui ne correspondent pas réellement aux coûts de traitement administratif et de transfert des sommes aux héritiers ou au notaire. De plus, ces tarifs apparaissent largement plus élevés lorsque le compte bancaire des héritiers n'est pas logé dans la même banque que celle du défunt.
Lire la suite…[…] Monsieur [G] demande à ce tribunal, au visa des articles 1342, 1342-7 et 1343 du Code Civil, […] Il considère comme inopérant l'argument adverse tiré de l'article L.561-2 du Code Monétaire et Financier invoquant le prétexte d'un soupçon portant sur sa carte d'identité, […] Il considère que les dispositions de l'article L.561-1 du Code Monétaire et Financier ne confèrent aucun pouvoir discrétionnaire aux professionnels visés quant à la vérification de l'identité de leur client, […] 1231-6 et L.312-1-7 du Code Monétaire et Financier pour justifier des préjudices reposant sur l'inaction de la Société Générale et l'impossibilité du concluant à disposer des deniers et d'en recevoir les fruits potentiels, […]
[…] Vu l'article L312-1 - 1 , L 312-1 -3, L 312-1-7 , L 312 -4-3 du code monétaire et financier (CMF) […] si par application des articles L. 312-1 - 1 et suivants du code monétaire et financier le titulaire du compte courant peut résilier celui-ci à tout moment, […] l établissement qui tient le compte peut exiger le remboursement d'un découvert avant de procéder à sa clôture. […] les formalités […]
[…] Jugement du 07 Janvier 2025 […] né le 24 Janvier 1964 à [Localité 6], domicilié : chez Cabinet LEXSPECIALITIES, [Adresse 1] […] Au soutien de sa demande reconventionnelle tendant à l'obtention de délais de paiement, [R] [V] se fonde sur les articles 1343-5 du code civil et L.312-1-7 du code monétaire et financier. […] CONDAMNE [R] [V] à payer à la société BMW FINANCE la somme de 7 835,40 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2019,
Cet encadrement, prévu à l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier, repose en principe sur un plafonnement des frais, à 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne du défunt, sans pouvoir excéder un montant forfaitaire fixé par décret. […] Par ailleurs, elles n'ont pas encore été examinées par le Conseil constitutionnel. […] L. 312-1-3 du code monétaire et financier), les comptes inactifs (art. L. 312-19 du code monétaire et financier), les rejets de chèques sans provision (art. L. 131-73 du même code) et les saisies à tiers détenteur (art. L. 262 du LPF). […]
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