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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 12 mars 2024, n° 22/04575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 22/04575
N° MINUTE :
Assignations des :
— 31 Mars 2022
— 01 et 04 Avril 2022
SURSIS A STATUER
CONDAMNE
GCHABONAT
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Maître Sylvie VERNASSIERE de la SELARL VERNASSIERE HUDSON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1163
DÉFENDERESSES
Le G.I.E. MONCEAU ASSURANCES DOMMAGES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0041
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Non représentée
La CARPIMKO
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non représentée
GENERALI VIE, désignée « GENERALI » dans l’assignation
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Décision du 12 Mars 2024
19ème chambre civile
RG 22/04575
Représentée par Maître Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0516
La MAAF SANTE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
La MUTUELLE D’ASSURANCE DE L’ARTISANAT ET DES TRANSPORTS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Maître Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0041
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Président de la formation
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assesseurs
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 21 Novembre 2023 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024. Le 23 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que le délibéré serait prorogé au 12 Mars 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [Y], âgé de 42 ans (pour être né le [Date naissance 2] 1972), exerçant la profession d’infirmier en libéral, a été victime le 13 juin 2014, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MUTUELLE d’ASSURANCE DE L’ARTISANAT ET DES TRANSPORTS (ci-après MAT), laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Il convient de préciser que Monsieur [Y] avait également été victime d’un accident de la circulation le 3 juillet 2013, responsable d’une fracture de l’épaule gauche.
Le 13 juin 2014, Monsieur [Y] a été projeté de sa moto à une douzaine de mètres et est retombé sur son épaule gauche.
A son arrivée aux urgences, Monsieur [Y] présentait un traumatisme fermé des deux avant – pied et un traumatisme de l’épaule gauche.
Le bilan radiographique a permis de diagnostiquer les lésions suivantes :
— Une fracture luxation du Lisfranc gauche1
— Une fracture des cols des métatarsiens droits
— Une contusion avec entorse du genou droit
— Une fracture luxation et une fracture fermée du tiers externe de la clavicule gauche
— Des fractures costales étagées
Compte tenu de la gravité de la fracture de l’avant pied-gauche objectivée par le bilan radiographique, une opération chirurgicale, consistant en une réduction et une ostéosynthèse de la fracture de l’avant-pied gauche, a aussitôt été réalisée.
Monsieur [Y] est resté hospitalisé au Centre Hospitalier du [9] jusqu’au 20 juin 2014, date à laquelle il a regagné son domicile avec un traitement médicamenteux et des séances de kinésithérapie.
Un arrêt de travail lui a été prescrit jusqu’au 17 septembre 2014.
Du 18 au 20 septembre 2014, Monsieur [Y] a de nouveau été hospitalisé au Centre Hospitalier de [9] pour ablation du matériel d’ostéosynthèse de l’avant-pied gauche.
À la sortie de cette seconde hospitalisation, Monsieur [Y] a dû poursuivre son traitement médicamenteux et les séances de rééducation.
Monsieur [Y] a bénéficié d’un suivi régulier auprès du Docteur [G], chirurgien orthopédique qui l’a opéré.
Monsieur [Y] a également été suivi par son médecin généraliste, le Docteur [O].
Les arrêts de travail ont été régulièrement prolongés par les Docteurs [G] et [O], jusqu’au 30 juin 2015.
À compter du 1er juillet 2015, Monsieur [Y] a pu reprendre son activité professionnelle en tant qu’infirmier libéral à domicile.
Il a transféré son cabinet de [Localité 12] à [Localité 11] (91) près de son domicile.
Le GIE Monceau Assurances Dommages, agissant pour le compte de la MAT, a mandaté le Docteur [B] afin d’examiner Monsieur [Y] et de déterminer ses préjudices.
A l’issue de deux examens médicaux en date des 30 avril 2015 et 25 janvier 2016, le Docteur [B] a retenu les conclusions suivantes :
− Déficit fonctionnel temporaire total du 13 juin 2014 au 20 juin 2014
− Déficit fonctionnel temporaire partiel :
▪ Classe IV du 21 juin 2014 au 13 septembre 2014
▪ Classe III du 14 septembre 2014 au 13 février 2015
▪ Classe II du 14 février 2015 au 30 avril 2015
▪ Classe I du 01 mai 2015 au 01 octobre 2015
− Arrêt de travail imputable du 13 juin 2014 au 30 avril 2015
− Consolidation au 1er octobre 2015
− Déficit fonctionnel permanent de 7 %
− Souffrances endurées de 3,5/5
− Préjudice esthétique de 1,5/7
− Tierce personne temporaire non spécialisée 3h par jour pendant le DFT de Classe IV, puis 4h/semaine pendant le DFT de Classe III.
Le 13 juin 2016, le GIE Monceau Assurances Dommages, agissant pour le compte de la MAT, a adressé à Monsieur [Y] son offre d’indemnisation définitive sur la base des conclusions du Docteur [B] dans laquelle il a réservé les postes des dépenses de santé actuelles et pertes de gains professionnels actuels, dans l’attente de la communication des pièces justificatives.
Le 7 octobre 2016, l’assureur de Monsieur [Y] a informé le GIE Monceau Assurances Dommages de ce qu’il mandatait le cabinet EEA afin d’établir un rapport d’expertise comptable pour chiffrer les pertes de revenus de son assuré exerçant en libéral.
Le GIE Monceau Assurances Dommages a mandaté à son tour le cabinet d’expertise comptable Texa afin d’évaluer l’éventuelle perte de revenus subie par Monsieur [Y].
Les 23 et 24 février 2017, le GIE Monceau Assurances Dommages a informé l’assureur de Monsieur [Y] et son Conseil de ce que le cabinet Texa ne pourrait déposer son rapport en l’absence de communication de pièces nécessaires au chiffrage de son préjudice professionnel, courriers qui sont restés sans réponse.
Par exploits d’huissier en date des 4 et 8 août 2017, Monsieur [Y] a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Paris le GIE Monceau Assurances Dommages et la CPAM de [Localité 10] aux fins que soit diligentée une expertise judiciaire et l’allocation d’une somme provisionnelle.
Par ordonnance en date du 9 octobre 2017, le juge des référés a mis hors de cause la société Monceau assurances Dommages et a déclaré la MAT recevable en son intervention volontaire. Il a désigné en qualité d’expert le Docteur [K] et a alloué à la victime une indemnité de 10.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et 1.500 € à titre de provision.
Le Docteur [K] a déposé son rapport le 27 février 2019, après s’être adjoint le Docteur [W], chirurgien orthopédiste en qualité de sapiteur et a conclu ainsi que suit :
« AVP : 13 juin 2014
Consolidation : 1er septembre 2015 (43 ans)
Déficit Fonctionnel Temporaire :
Déficit Fonctionnel Temporaire Total (DFTT) du 13 au 20 juin 2014
DFTP de 75% du 21 juin 2014 au 17 septembre 2014
Déficit Fonctionnel Temporaire Total (DFTT) du 18 au 20 septembre 2014
DFTP de 50% du 21 septembre 2014 au 30 novembre 2014
Du 1er décembre 2014 au 1er septembre 2015 de 25%
Déficit Fonctionnel Permanent de 15%
Assistance (non médicalisée, non spécialisée) :
Du 21 juin 2014 au 17 septembre 2014 : 3h+2h par jour
Du 21 septembre 2014 au 30 novembre 2014 : 2 heures par jour
Du 1er décembre 2014 au 30 juin 2015 : 5h par semaine
Du 1er juillet 2015 au 1er septembre 2015 : 3 heures par semaine
Date de consolidation le 1er septembre 2015
Nous retiendrons après la date de consolidation l’assistance par une tierce personne de 3 heures par semaine
Les pertes de gains professionnels Actuels (PGPA) : nous retiendrons conformément aux certificats présentés, une perte de gains professionnels s’étendant du jour des faits le 13 juin 2014 au 30 juin 2015 période où il a repris une activité professionnelle.
Les pertes de gains professionnels futurs (PGPF) et l’incidence professionnelle (IP) : Monsieur [Y] exerçait une activité d’infirmier libéral, activité reprise de façon définitive le 1er juillet 2015.
Sur le plan séquellaire, Monsieur [Y] reste apte à la reprise et au maintien de son activité professionnelle antérieure mais avec une réduction de sa capacité de travail. Il existe une limitation pour les actes de toilettes et à la manipulation des personnes ceci compte-tenu des séquelles de son épaule.
Il existe par ailleurs une pénibilité accrue avec douleurs en fin de journée liées aux séquelles des lésions de son épaule gauche et des deux pieds.
Son mode de transport est modifié, il ne peut plus pratiquer la moto il doit donc se déplacer en voiture.
Concernant la modification d’emplacement de son cabinet suite à l’accident : on ne peut pas donner de réponse sur le plan médical.
Souffrances endurées : 4/7
Préjudice Esthétique Temporaire :
Du 21 juin 2014 au 17 septembre 2014 : 4/7
Du 21 septembre 2014 au 30 novembre 2014 : 2,5/7
Du 1er juillet 2015 au 1er septembre 2015 : 1,5/7
Préjudice Esthétique Permanent : 1,5/7
Préjudice d’agrément : oui
Préjudice sexuel : non
Frais de logement adapté : non
Frais de véhicule adapté : oui
Embrayage automatique pour la voiture
Préjudice d’établissement : non
Frais divers : lit médicalisé, fauteuil manuel, béquilles, semelles
Frais futurs : non »
Il convient de préciser que par exploit d’huissier en date 3 mars 2022, Monsieur [Y] a saisi le juge des référés afin que soit diligentée une expertise comptable et que lui soit allouée une provision.
Par ordonnance en date du 23 avril 2022, le juge des référés a mis hors de cause la société Monceau Assurances Dommages et déclaré la MAT recevable en son intervention volontaire. Il a ordonné une expertise comptable et désigné Madame [X] en qualité d’expert, et condamné la MAT à verser à Monsieur [Y] la somme de 25.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel outre la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
L’expertise comptable est toujours en cours.
***
Par exploits d’huissier en date du 31 mars, 1er avril et 4 avril 2022, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 11 avril 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Y] sollicite du tribunal :
➢ PRONONCER la recevabilité et le bien-fondé des demandes de Monsieur [N] [Y];
EN CONSÉQUENCE ;
➢ JUGER qu’il existe un lien direct et certain entre les séquelles conservées par Monsieur [N] [Y] au niveau de l’épaule gauche telles que constatées par le Docteur [K] et l’accident du 13 juin 2014 ;
➢ RETENIR en conséquence que Monsieur [N] [Y] conserve au jour de la consolidation fixée au 1er septembre 2015 un déficit fonctionnel permanent de 23 % ;
➢ CONDAMNER la MAT à payer à Monsieur [N] [Y] les sommes de :
— 106,50 € au titre des Dépenses de santé restées actuelles,
— 13.686,85 € au titre des Frais divers,
— 202.906,32 € au titre du Besoin en tierce personne permanent,
— 4.914,00 € au titre du Déficit fonctionnel temporaire,
— 25.000,00 € au titre des Souffrances endurées,
— 2.000,00 € au titre du Préjudice esthétique temporaire,
— 64.400,00 € au titre du Déficit fonctionnel permanent,
— 7.000,00 € au titre du Préjudice d’agrément,
— 3.000,00 € au titre du Préjudice esthétique permanent,
➢ SURSEOIR A STATUER sur l’indemnisation de Monsieur [N] [Y] au titre de sa Perte de gains professionnels actuels, sa Perte de gains professionnels futurs et son Incidence professionnelle ;
➢ CONDAMNER la MAT au doublement des intérêts sur le montant total des indemnités allouées par le Tribunal à Monsieur [N] [Y], y compris la créance des organismes sociaux et ce pour la période allant du 13 février 2015 jusqu’à la date à laquelle le jugement à intervenir sera devenu définitif, avec anatocisme ;
➢ CONDAMNER la MAT à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
➢ CONDAMNER la MAT aux entiers dépens ;
***
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 27 février 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le G.I.E. MONCEAU ASSURANCES DOMMAGES et la MUTUELLE d’ASSURANCE de l’ARTISANAT ET DES TRANSPORTS (MAT) sollicitent du tribunal :
Prononcer la mise hors de cause du GIE Monceau Assurances Dommages, ce dernier n’ayant pas la qualité de débiteur de l’indemnisation,
Donner acte à la Mutuelle d’Assurance de l’Artisanat et des Transports de son intervention volontaire,
Juger que Monsieur [N] [Y] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre les séquelles au niveau de son épaule gauche et l’accident du 13.06.2014.
En conséquence,
Retenir un taux de déficit fonctionnel permanent de 9% et un besoin en aide humaine viager de 2h par semaine,
Donner acte à la MAT de ce qu’elle propose de verser à Monsieur [Y], la somme totale de 68.095,87 € provisions déduites ainsi ventilée :
— 106,50 € au titre des dépenses de santé actuelles,
— 12.921,42 € au titre des frais divers,
— 64.145,33 € au titre de la tierce personne après consolidation,
— 4.550,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 10.000,00 € au titre des souffrances endurées,
— 1.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 14.872,87 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
— Provisions déjà versées : 41.500 €
Débouter Monsieur [N] [Y] du surplus de ses demandes,
Surseoir à statuer sur les demandes au titre des dépenses de santé futures, pertes de gains professionnels actuels, pertes de gains professionnels futures et l’incidence professionnelle
Ramener à de plus justes proportions les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 6 décembre 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société GENERALI VIE sollicite du tribunal :
Condamner la MAT à payer à la Compagnie GENERALI VIE, tiers payeur, la somme totale de 25.730,59 euros au titre des indemnités journalières servies pour la période du 13 juin 2014 au 30 juin 2015
Réserver les frais futurs
Condamner la MAT à payer à la Compagnie GENERALI VIE, tiers payeur, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner en tous les dépens.
Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 21 novembre 2023.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024 puis prorogée au 12 mars 2024.
La CPAM de [Localité 10] et la Caisse CARPIMKO, ainsi que la MAAF SANTE bien que régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la société GIE MONCEAU ASSURANCES DOMMAGES
En l’espèce, force est de constater qu’aux termes de son ordonnance rendue le 23 avril 2022, le juge des référés a relevé que le débiteur de l’indemnisation du préjudice de Monsieur [Y] était la société MAT et l’a reçue en son intervertion volontaire et a mis hors de cause le GIE MONCEAU ASSURANCES DOMMAGES, cette dernière n’intervenant que pour la gestion des sinistres.
Par conséquent, il y a lieu de mettre hors de cause la société GIE MONCEAU ASSURANCES DOMMAGES.
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé.
En l’espèce, l’accident est survenu alors que Monsieur [Y] circulait à bord de sa moto casqué et vêtu de vêtements de protection lorsqu’il a été percuté de face par le conducteur du véhicule assuré par la MAT lorsqu’il a entrepris une manœuvre pour virer à gauche.
Dès lors, Monsieur [Y] n’ayant commis aucune faute de conduite, il y a lieu de condamner la MAT à réparer le préjudice de Monsieur [Y], la compagnie ne contestant pas, dans son principe, le droit à indemnisation de ce dernier.
Sur l’étendue des préjudices réparables et l’imputabilité des blessures à l’accident survenu le 13 juin 2014
Au cours des opérations d’expertise, l’expert judiciaire, a noté que Monsieur [Y] ayant été précédemment accidenté le 3 juillet 2013, accident responsable d’une fracture de l’épaule gauche avec une fracture céphalo tubérositaire déplacée, raison pour laquelle il s’est adjoint le Docteur [W], chirurgien orthopédiste, afin d’évaluer ce qui était dû à l’état antérieur (lésion gléno-humérale) et ce qui était lié à l’accident survenu 13 juin 2014 où il a été constaté une fracture de la clavicule.
Le demandeur et la Mutuelle critiquent tous les deux le rapport d’expertise définitif du Docteur [K] lequel a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent de 15 % à la lumière du rapport du Docteur [W] et rappellent que la présente juridiction doit apprécier l’objectivité du rapport d’expertise ainsi que sa valeur et sa portée.
Monsieur [Y] expose qu’il n’avait conservé aucune limitation dans les actes de sa vie quotidienne et avait totalement récupéré à la suite de la fracture occasionnée par le 1er accident en date du 3 juillet 2013, comme le certifient son médecin-traitant ou encore son kinésithérapeute et qu’il conviendrait ainsi de retenir un taux de déficit fonctionnel permanent de 7% pour la marche et de 16 % s’agissant de la limitation de son épaule gauche, soit 23 % en globalité.
Monsieur [Y] souligne également que même s’il n’est pas certain que, sans l’accident, le dommage ne serait pas survenu, la causalité étant caractérisée par la temporalité des évènements, dans la mesure où les séquelles de l’épaule gauche ont été constatées suite à l’évènement traumatique du 13 juin 2014 sur un terrain asymptomatique.
A ce titre, Monsieur [Y] rappelle que le droit de la victime d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une pré-disposition pathologique lorsque cette affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
La MAT pour sa part, souligne que le Docteur [W] a relevé qu’il n’était pas habituel qu’une fracture de clavicule, aussi complexe soit-elle, laisse persister une raideur de l’articulation gléno-humérale tout au moins aussi importante, sauf dans le cas d’une capsulite rétractile post-traumatique, ce qui n’est pas le cas en l’absence d’épisode hyperalgique et inflammatoire après l’accident.
Cependant, le Docteur [W] a indiqué que la fracture céphalo-tubérositaire survenue lors du précédent accident (3 juillet 2013) est une fracture qui s’est consolidée avec un cal vicieux non négligeable ainsi qu’une bascule postérieure de la tête humérale et que l’évolution de ladite fracture peut être défavorable selon deux mécanismes, à savoir une ostéonécrose post-traumatique de la tête humérale ou une chrondrophatie post-contuvive avec apparition à moyen terme d’une omartrose centrée puisqu’il n’existe pas de lésion de la coiffe.
Le Docteur [W] a ainsi observé que la chrondropathie contusive et l’évolution arthrogène sont survenues à la suite de la fracture d’un traumatisme itératif. Il a constaté que le mécanisme par lequel l’épaule de Monsieur [Y] s’est enraidie en raison de la fracture de clavicule n’apparait, pas évident de sorte qu’il est obligatoire de prendre en compte l’état antérieur et l’anatomie de son articulation gléno-humérale. Le sapiteur s’est ainsi prononcé à la lumière de l’IRM et des autres examens pratiqués par le demandeur.
Le Docteur [W] en a conclu qu’il convenait en conséquence de retenir cet état antérieur à 50% de sorte qu’aux termes de son rapport le Docteur [K] a retranché du déficit fonctionnel permanent global de 23 % postérieur à l’accident du 13 juin 2014, compte-tenu de cet état antérieur, un pourcentage de 8% s’agissant de l’épaule gauche soit 15 % (8% pour la marche et 8% pour l’épaule).
A cet égard, le Docteur [K], expert judiciaire, a répondu à l’intégralité des dires transmis par les parties, confirmant à cette occasion, et à nouveau par des explications particulièrement précises et développées, sa position sur ces différents points.
Par conséquent, ses conclusions expertales méritent donc bien d’être retenues et il y a lieu de les entériner pour indemniser le préjudice corporel de Monsieur [Y].
Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [Y] âgé de 42 ans lors des faits, de 43 ans à la consolidation de son état de santé et de 52 ans au jour du présent jugement et exerçant la profession d’infirmier libéral lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Sur le barème de capitalisation applicable
Monsieur [Y] sollicite qu’il soit fait application du barème de la Gazette du Palais 2022 à -1% d’intérêt, la MAT pour sa part demande que soit retenu le barème de ladite Gazette 2020 à 0%.
Cependant, le barème 2022 à -1% au regard de l’approche macro-économique ne reflète en aucun cas les taux d’inflation futurs durant toute la période d’indemnisation en faisant état d’une vision pessimiste de tous les facteurs pouvant impliquer une croissance faible ainsi qu’une inflation forte sur plusieurs années.
Alors qu’au contraire, l’approche micro-économique basée sur les capacités pratiques d’investissement d’une victime dans l’environnement financier actuel est adaptée pour représenter dans ce contexte de remontée des taux d’intérêt, la rémunération de ses placements nette d’inflation qu’elle peut attendre.
Par conséquent, il sera fait application du barème de la Gazette du Palais 2022 à 0% d’intérêt.
– PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé
Aux termes du relevé de créance définitive daté du 12 mai 2017, les prestations en nature versées par la CPAM d’Essonne se sont élevées à la somme de 1.177,70 €.
Monsieur [Y] sollicite l’allocation de la somme de 106,50 € au titre des dépenses de santé restées à sa charge, ce qu’accepte la MAT.
Par conséquent, il y a lieu d’entériner l’accord des parties et de condamner la MAT à verser à Monsieur [Y] la somme de 106,50 €.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité.
En l’espèce, Monsieur [Y] sollicite la somme de 1.440 € au titre des honoraires du Docteur [F] qui l’a assisté aux opérations d’expertises.
La MAT acquiesce à cette demande.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la MAT à verser à Monsieur [Y] verser la somme de 1.440 €.
— Assistance tierce personne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Avant consolidation
En l’espèce, Monsieur [Y] sollicite la somme de 12.246,85 € sur la base d’un taux horaire de 16 € tandis que la MAT offre une indemnisation à hauteur de 11.481,42 € soit 15 € de l’heure.
Cependant, la demande de Monsieur [Y] s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales n’est pas excessive et il convient ainsi d’y faire droit selon les périodes suivantes déterminées par l’expert :
5 h par jour du 21 juin 2014 au 17 septembre 2014 soit 89 jours (16 € x 5 h x 89 jours = 7.120 €)2 h par jour du 21 septembre au 30 novembre 2014 soit 71 jours (16 € x 2 h x 71 jours = 2.272 €)5 h par semaine du 1er décembre 2014 au 30 juin 2015 soit 212 jours : 16 € x (5 h x 212 jours/7jours) = 2.422,85 €)3 h par semaine du 1er juillet au 1er septembre 2015 soit 63 jours : 16 € x (3 h x 63 jours/7jours) = 432 €)
Par conséquent, il y a lieu de condamner la MAT à verser la somme de 12.246,85 €, telle que sollicitée.
Après consolidation
En l’espèce, l’expert a estimé à 3 h par semaine le besoin en tierce personne viagère.
Monsieur [Y] sollicite la somme de 202.906,32 € sur la base d’un coût horaire de 20 € à raison de 4 h par semaine qu’il capitalise selon le barème de la Gazette du Palais 2022 à un taux d’intérêt à -1%.
Au soutien de sa demande, Monsieur [Y] expose qu’il convient de ne pas tenir compte de l’état antérieur et de considérer que l’imputabilité de la limitation d’élévation du bras gauche chez un droitier est totale.
Il en conclut ainsi que le besoin en aide humaine viagère doit être évaluée à 4 h par semaine.
La MAT objecte que l’expert a retenu une aide par tierce personne permanente non spécialisée et non médicalisée de 3 heures par semaine sur la base de 15 € de l’heure, qu’il convient de capitaliser selon le barème de la Gazette du Palais 2020, à un taux d’intérêt à 0%.
Cependant, ainsi qu’il a été jugé ci-dessus, Monsieur [Y] présentait un état antérieur et ainsi l’absence d’imputabilité de la raideur de l’épaule gauche à l’accident du 13 juin 2014 ne peut aboutir à une réévaluation de ses besoins en tierce personne.
Il en résulte que, s’il convient de retenir un coût horaire de 20 € de l’heure parfaitement conforme à ce qui est usuellement pratiqué, il y a lieu d’indemniser le besoin en tierce personne de Monsieur [Y] à raison de 3 heures par semaine, tel qu’évalué par l’expert.
Par ailleurs, ainsi qu’il en a également été jugé ci-avant, le barème de capitalisation à appliquer est celui de la Gazette du Palais 2022 à 0% de taux d’intérêt le plus adapté aux données microéconomiques basées sur les capacités pratiques d’investissement d’une victime dans l’environnement financier actuel.
Enfin, s’agissant d’une aide ne donnant pas lieu au paiement de charges sociales, il n’y a pas lieu d’évaluer ledit besoin annuel sur 412 jours mais sur 52 semaines.
Dès lors, le calcul du besoin en tierce personne est le suivant :
Arrérages échus du 1er septembre au jour du présent jugement soit 8 ans, 6 mois et 11 jours (arrondis à 2 semaines)
3 h x 20 € x 52 semaines = 3.120 € x 8 ans = 24.960 €
3 h x 20 € x 26 semaines (6 mois) = 1.560 €
3 h x 20 € x 2 semaines = 120 €
Soit un total de 26.640 €
Arrérages à échoir
3.120 € x 29.452 (euro de rente viagère pour un homme âgé de 52 ans) = 91.890,24 €
Soit un total de 118.530,24 €.
— Perte de gains professionnels avant consolidation et après consolidation ainsi que l’incidence professionnelle
En l’espèce, Monsieur [Y] sollicite que la présente juridiction sursoit à statuer sur ces postes de préjudices professionnels dans l’attente du calcul net de la perte de ses revenus consécutive à l’accident, raison pour laquelle une expertise comptable a été ordonnée par le juge des référés, laquelle est toujours en cours.
Par conséquent, il sera fait droit à sa demande et le sursis à statuer sera prononcé sur l’ensemble de ces postes.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Monsieur [Y] sollicite la somme de 4.914 € sur la base d’un taux journalier de 27 € tandis que la compagnie d’assurance offre la somme de 4.550 € soit 25 € par jour total de déficit.
Cependant, la demande de Monsieur [Y] est conforme à ce qui est usuellement alloué par ce tribunal.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la MAT à lui verser la somme de 4.914 € telle que sollicitée, en se fondant sur les périodes de déficit fonctionnel temporaire telle qu’appréciées par l’expert et selon le calcul suivant :
DFTT du 13 juin 2014 au 20 juin 2014 (8 jours) et du 18 septembre 2014 au 20 septembre 2014 (3 jours) :
11 jours x 27 € = 297 €
DFT à 75 % du 21 juin 2014 au 17 septembre 2014 (89 jours) :
89 jours x 27 € x 75% = 1.802,25 €.
DFT à 50% du 21 septembre 2014 au 30 novembre 2014 (71 jours) : 71 jours x 27 € x 50% : = 958,50 €
DFT à 25% du 1er décembre 2014 au 1er septembre 2015 (275 jours) : 275 jours x 27 € x 25% : = 1.856,25 €
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial (multiples fractures) et les traitements subis, s’agissant notamment des deux interventions chirurgicales et du retentissement psychologique.
L’expert les a cotées à 4/7 ce qui justifie l’allocation de la somme de 15.000 €.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [Y] sollicite la somme de 2.000 € tandis que la MAT formule une offre à hauteur de 1.000 €.
L’expert a fixé trois périodes décroissantes s’agissant du préjudice esthétique dont a souffert Monsieur [Y] :
4/7 du 21 juin 2014 au 17 septembre 2014 (immobilisation en fauteuil roulant, la présence de la chaussure de barouk et en raison de l’immobilisation du membre supérieur gauche)2,5/7 du 21 septembre 2014 au 30 novembre 2014 (utilisation de béquille)1,5/7 du 1er juillet 2015 au 01 septembre 2015 (boiterie ainsi notamment que la déformation de la clavicule)
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces constatations et en tenant compte de la durée desdites constations, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [Y] et de condamner la MAT à lui verser la somme de 2.000 €.
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Monsieur [Y] estime que son taux de déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 23 % dans sa globalité et sollicite la somme de 64.400 € sur la base d’une valeur de point de 2.800 €.
La MAT pour sa part, contestant également l’évaluation du Docteur [K], estime qu’il convient de retenir un taux de 9% à indemniser selon une valeur de point de 1.800 €, déduction faite de la rente invalidité versée par CARPIMKO d’un montant de 1327,13 € et offre ainsi la somme de 14.872,87 €.
Cependant, il a été jugé ci-avant qu’il convenait de retenir l’existence d’un état antérieur et d’entériner les conclusions du rapport d’expertise judiciaire qui a fixé le taux de déficit permanent à 15 % au regard des troubles de la marche (périmètre limité, boiterie, limitation de mouvements complexes) ainsi que de l’épaule gauche (diminution de la capacité de préhension, douleurs et limitation de quelques gestes).
Par ailleurs, il est utile de rappeler que la rente n’a plus vocation à s’imputer sur le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent (Assemblée plénière 20 janvier 2023).
Par conséquent, Monsieur [Y] souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 15 % compte-tenu des séquelles relevées et étant âgé de 43 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité calculée selon une valeur du point d’incapacité de 2.025 € soit la somme de 30.375 €.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [Y] sollicite d’être indemnisé à hauteur de 3.000 € tandis que la MAT offre la somme de 2.000 €.
L’expert a qualifié ledit préjudice de léger et l’a fixé à 1,5/7.
Par conséquent, il justifie l’octroi de la somme de 2.000 €, telle que proposée par la MAT.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident et également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, sous réserve de la production de pièces le justifiant.
En l’espèce, Monsieur [Y] sollicite une somme de 7.000 € tandis que la MAT conclut au rejet au motif que ce poste de préjudice est indemnisé en fonctions des justificatifs, de l’âge et du niveau sportif.
Il est constant que l’expert, aux termes de ses conclusions expertales a retenu l’impossibilité de pratiquer le basket, la pratique de la moto lorsqu’elle est associée à un loisir ainsi qu’une limitation pour pratiquer le bricolage et le jardinage.
Cependant, force est de constater comme le relève la MAT que Monsieur [Y] ne verse aux débats aucun justificatif ni même d’attestations susceptibles de rapporter la pratique antérieure de tels loisirs.
Par conséquent, il y a lieu de le débouter de sa demande.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Monsieur [Y] sollicite que la MAT soit condamnée au doublement des intérêts sur le montant total des indemnités allouées par la présente juridiction y compris la créance des organismes sociaux et ce, pour la période allant du 13 février 2015 jusqu’à la date à laquelle le jugement à intervenir sera devenu définitif, avec anatocisme.
Cependant, l’accident a eu lieu le 13 juin 2014.
La consolidation de l’état de santé de Monsieur [Y] n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du Code des assurances.
Le 6 janvier 2015, le GIE Monceau Assurances Dommages, agissant pour le compte de la MAT, a adressé à Monsieur [Y] la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Par la suite, le GIE Monceau Assurances Dommages, agissant pour le compte de la MAT, a mandaté le Docteur [B], lequel a rendu son rapport le 29 janvier 2016 et a fixé la date de consolidation au 1er octobre 2015.
Le 13 juin 2016, le GIE Monceau Assurances Dommages, agissant pour le compte de la MAT, a adressé à Monsieur [Y] son offre d’indemnisation définitive sur la base des conclusions du Docteur [B] où ont été réservés les postes des dépenses de santé actuelles et pertes de gains professionnels actuelles, dans l’attente de la communication des pièces justificatives de la part de Monsieur [Y] et du rapport d’expertise comptable devant être rendu.
Dès lors, la MAT a donc bien adressé son offre transactionnelle définitive dans les 8 mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de ce dernier.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [Y] de sa demande.
Sur les demandes de la société GENERALI VIE
L’article 28 de loi du 5 juillet 1985 dispose : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne quelle que soit la nature de l’événement ayant occasionné le dommage ».
A cet égard, aux termes de la combinaison de l’article 29 alinéa 5 et de l’article 30 de la même loi, les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances ont un caractère subrogatoire.
En l’espèce, en application du contrat d’assurance de prévoyance ATOLL PREVOYANCE professions Paramédicales n° 376 158 362, la Compagnie GENERALI VIE a servi à Monsieur [Y] des indemnités journalières sur la période du 13 juin 2014 au 30 juin 2015 pour un montant total de 25.730,59 €.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la MAT à payer à la société GENERALI VIE en sa qualité de tiers payeur la somme totale de 25.730,59 €.
Sur l’article 700 et les dépens
Il y a lieu de condamner la MAT à verser à Monsieur [Y] la somme de 3.000 € et la somme de 1.500 € à la société GENERALI VIE au titre des dispositions du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [N] [Y] des suites de l’accident de la circulation survenu le 13 juin 2014 est entier ;
MET hors de cause la société GIE MONCEAU ASSURANCES DOMMAGES ;
CONDAMNE la Mutuelle de l’artisanat et des transports à payer à Monsieur [N] [Y] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
Dépenses de santé actuelles : 106,50 €Frais divers (médecin-conseil) : 1.440 €Tierce personne temporaire : 12.246,85 €Tierce personne viagère : 118.530,24 €Déficit fonctionnel temporaire : 4.914 €Souffrances endurées : 15.000 €Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €Déficit fonctionnel permanent : 30.375 €Préjudice esthétique permanent : 2.000 €
Avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [Y] de ses demandes formulées au titre du préjudice d’agrément et de condamnation au doublement des intérêts légaux sur le montant des sommes allouées ;
SURSOIT à statuer sur l’indemnisation des postes de préjudices des pertes des gains actuels, perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle ;
CONDAMNE la Mutuelle de l’artisanat et des transports à verser à Monsieur [N] [Y] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Mutuelle de l’artisanat et des transports à verser à société GENERALI VIE la somme de 25.730,59 € au titre des indemnités journalières servies à Monsieur [N] [Y] pour la période du 13 juin 2014 au 30 juin 2015 ;
CONDAMNE la Mutuelle de l’artisanat et des transports à verser à la société GENERALI VIE la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Mutuelle de l’artisanat et des transports aux entiers dépens ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 10] et à la Caisse CARPIMKO ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2024.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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