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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 5e ch. gourmelon virginie, 30 mai 2023, n° 2204494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Finistère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, le préfet du Finistère défère au tribunal, en tant que prévenu d’une contravention de grande voirie, M. A B, et demande au tribunal, au titre de l’action publique, de condamner M. B au paiement d’une amende de 700 euros au titre de l’occupation sans titre du domaine public maritime en dehors des ports.
Il soutient que :
— un navire appartenant à M. B stationne, sans autorisation, sur le domaine public maritime au lieu-dit « Moulin Mer » sur la commune d’Argol ; la mise en demeure adressée à M. B n’a pas été suivie d’effet ; un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l’encontre de M. B, le 4 juillet 2022 et lui a été notifié le 19 juillet 2022 ;
— ces faits constituent une infraction au sens des articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, M. B doit être regardé comme sollicitant la relaxe des poursuites engagées à son encontre.
Il fait valoir qu’après avoir reçu la mise en demeure, il a déplacé son embarcation, et l’a signalé à la direction des affaires maritimes, avant de remettre son voilier sur la berge au printemps.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 4 juillet 2022 ;
— la mise en demeure du 13 octobre 2021 ;
— la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie datée du 19 juillet 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code pénal ;
— le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gourmelon,
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Finistère défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. B, pour avoir laissé son navire stationner sans autorisation sur le domaine public maritime au lieu-dit « Moulin Mer » sur la commune d’Argol.
Sur l’action publique :
2. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. (). ». Aux termes de l’article L. 2132-26 du même code : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. (). ». Selon l’article 1er du décret du 25 février 2003 : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe () ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « () / Le montant de l’amende est le suivant : () / 5°) 1 500 euros au plus pour les contraventions de la cinquième classe () ».
3. Il résulte de l’instruction, notamment des énonciations du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 4 juillet 2022, qu’un navire appartenant à M. B a stationné sans autorisation sur le domaine public maritime, au lieu-dit « Moulin Mer » sur la commune d’Argol. Si le requérant indique qu’après avoir reçu la mise en demeure qui lui a été adressée en octobre 2021, il a placé son bateau a été placé en hivernage, il reconnaît avoir de nouveau stationné son embarcation au printemps sur la berge, sans justifier de la moindre démarche pour obtenir une autorisation. Le stationnement d’un navire sans autorisation sur le domaine public maritime constitue une infraction aux dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques, qui est constitutive d’une contravention de grande voirie. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner M. B au paiement d’une amende de 500 euros.
Sur l’action domaniale :
4. Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte.
5. Il y a lieu d’enjoindre à M. B de procéder, s’il ne l’a pas déjà fait, à l’enlèvement de son embarcation, au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai. En outre, à l’expiration de ce délai, le préfet du Finistère sera autorisé à procéder d’office à ces opérations aux frais et risques du contrevenant.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est condamné à payer une amende de 500 euros.
Article 2 : M. B devra procéder, s’il ne l’a déjà fait, à l’enlèvement de son embarcation du domaine public maritime dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : Le préfet du Finistère est autorisé, passé le délai mentionné à l’article 2, à procéder d’office aux opérations mentionnées au même article aux frais et risques de M. B.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Finistère pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie du présent jugement sera adressée, pour recouvrement de l’amende, au directeur régional des finances publiques de Bretagne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La magistrate désignée,
Signé
V. Gourmelon La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2204494
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-954 du 27 novembre 1987
- Décret n°2003-172 du 25 février 2003
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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