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Sur la décision
| Référence : | T. pol. Saint-Brieuc, 19 nov. 2021, n° 253/2021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 253/2021 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° de l’OMP: 20/00015550
N° MINOS: 00960294212880001 Tribunal de Police de Saint-Brieuc N° MINUTE: 253/2021 1ère à 4ème classe EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de ST-BRIEUC, JUGEMENT AU FOND département des Côtes d’Armor
Audience du DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT-ET-UN à NEUF HEURES ainsi où est écrit ce qui suit : constituée :
Président : Mme Marie-Odile LOTHOZ
Greffier : Mme Audrey LE FLOCH Mention minute :
Ministère Public Délivré le : : M. Pierre QUEZEDE
A:
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour suite à l’audience au fond du 22/10/2021 à
09:00.
Lors de l’audience au fond, le tribunal était composé comme suit : Copie Exécutoire le :
A:
Président : Mme Marie-Odile LOTHOZ
Greffier : Mme Audrey LE FLOCH
Ministère Public Signifié / Notifié le : : M. Pierre QUEZEDE
A:
Le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
LE MINISTÈRE PUBLIC, Extrait finance :
RCP :
Extrait casier :
Référence 7: D’UNE PART;
ET
PREVENUE
Nom : Z
Prénoms : X Y: F Date de naissance : 07/08/1978 Le 16/12/2021 Lieu de naissance ST BRIEUC Dépt: 22 Filiation
i ca dilince à
Demeurant : […]
ME […]
Sit. Familiale
Nationalité : française Profession : GERANTE DE BRASSERIE
Mode de comparution comparante assistée
Avocat: Maître JOURDAIN-DEMARS Thomas avocat au Barreau de Saint-Brieuc
Prévenue de :
1) VIOLATION D’UNE MESURE LOCALE IMPOSANT LE PORT D’UN MASQUE DE
PROTECTION DANS UNE CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE EN ETAT
D'[…]
(Code Natinf: 33598)
[…]
Natinf : 6068)
D’AUTRE PART ;
1/4
PROCEDURE D’AUDIENCE
Madame X Z a été citée à l’audience du 22 octobre 2021 par acte
d’huissier de Justice délivré à étude d’huissier de justice le 29/07/2021 accusé de réception signé le 31/07/2021;
L’instruction a eu lieu dans les formes prescrites par les articles 535 et suivants du code de procédure pénale ;
Conformément à l’article 406 du CPP, la présidente, après avoir, s’il y a lieu, informé la prévenue de son droit d’être assistée par un interprète, a constaté son identité et donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Elle a informé la prévenue de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
L’avocat du prévenu a été entendu in limine litis en sa plaidoirie pour Madame X
Z
Madame X Z, prévenue, a eu la parole en dernier ;
Le greffier a tenu note du déroulement des débats ;
Le Tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes ;
MOTIFS
Sur l’action publique :
Attendu que Madame X Z est poursuivie pour avoir à :
[…] « LE MAMACITA ») en tout cas sur le territoire national, le 16/08/2020, et depuis temps non prescrit, commis les infractions de :
- VIOLATION D’UNE MESURE LOCALE IMPOSANT LE PORT D’UN MASQUE
DE PROTECTION DANS UNE CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE EN ETAT
D'[…]
19
Faits prévus et réprimés par ART.L.3131-15 §I 6°, ART.L.3131-13, ART.L.3131
17 §I C.SANTE.PUB. ART.1 §I 3°,§II, §VII,§VIII, ART.2 LOI 2020-856 DU 09/07/2020. ART.1 §II DECRET 2020-860 DU 10/07/2020., A B C.SANTE.PUB.
[…]
Faits prévus et réprimés par D E C.PENAL., D E,AL.2 C.PENAL.
SUR LES FAITS
Dans la nuit du 15 au 16 août 2020, les forces de l’ordre intervenaient pour une rixe entre plusieurs individus, devant le bar « Le Mamacita » dont la gérante X Z était hospitalisée, son établissement étant tenu par une employée ; à l’occasion de leur intervention, les forces de l’ordre constataient qu’une trentaine d’individus ivres sur la voie publique n’étaient pas porteurs d’un masque de protection ; que les personnes présentes dans le bar ainsi que le portier n’étaient pas porteurs du masque de protection ; que le volume sonore de la musique provenant du bar était anormalement élevé ;
IN LIMINE LITIS: SUR L’EXCEPTION DE NULLITE DE LA CITATION
Le conseil d’X Z soulève la nullité de la citation aux motifs que les circonstances des faits caractérisant les deux infractions poursuivies ne sont pas indiquées, que des textes postérieurs à la date de prévention de la violation d’une mesure locale imposant le port du masque sont visés et que l’heure indiquée, s’agissant de la 2/4
prévention du tapage nocturne, est imprécise;
Mais attendu que la citation énonce l’incrimination telle qu’elle résulte de la loi applicable, et indique la date et le lieu des faits et l’ensemble des textes répressifs; que X Z a été entendue devant les services d’enquête sur les deux infractions et qu’elle a pris acte des faits qui lui étaient reprochés ; que les textes répressifs applicables à la date des deux infractions poursuivies ont été indiqués, peu important que d’autres textes aient été visés à tort; qu’enfin, l’infraction de tapage nocturne englobe nécessairement l’ensemble des faits reprochés à la prévenue au cours de la nuit, à la date mentionnée par la citation ;
Il résulte ainsi de ce qui précède que X Z était suffisamment informée des faits servant de base à la prévention et n’a pu se méprendre sur la portée de la citation de sorte qu’elle a pu préparer utilement sa défense en déposant des conclusions argumentées sur les faits qui lui étaient reprochés ;
SUR L’EXCEPTION DE PRESCRIPTION DE L’ACTION PUBLIQUE
Le conseil d’X Z soutient qu’une citation nulle n’interrompt pas la prescription de l’action publique et qu’en l’espèce la prescription est acquise;
Mais attendu que l’audition d’X Z par les services d’enquête en date du 20 août 2020 est interruptive de prescription; de même que l’interrogation du fichier national des permis de conduire en date du 1er juillet 2021 ainsi que le mandement de citation adressé à l’huissier de justice en date du 09 juillet 2021; qu’ainsi en tout état de cause, même si la nullité de la citation avait été retenue, la prescription n’était pas acquise ;
L’incident ayant été joint au fond, et statuant à nouveau,
AU FOND
Le conseil d’X Z fait valoir que selon l’article 121-1 du code pénal nul n’est responsable pénalement que de son propre fait; que notamment, si les clients d’un établissement peuvent être verbalisés pour le défaut du port de masque, aucun texte n’incrimine le fait, pour le responsable légal d’un établissement en nom personnel d’être tenu responsable pénalement, si un ou des clients venaient à ne pas respecter le port du masque ; qu’en outre, les infractions ne sont pas caractérisées ;
Sur ce,
S’agissant de l’infraction de tapage nocturne:
Selon l’article 121-1 du code pénal, nul n’est responsable pénalement que de son propre fait; il appartient par conséquent au juge de rechercher si le prévenu a personnellement commis les faits pour lesquels il est poursuivi ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que X Z était hospitalisée au moment des faits pour lesquels elle est poursuivie ; que la responsabilité personnelle d’X Z n’est pas démontrée ; que la seule qualité d’exploitante du bar « Le
Mamacita » est insuffisante pour caractériser l’élément intentionnel en l’absence d’autres éléments incriminants;
S’agissant de l’infraction de violation d’une mesure locale imposant le port d’un masque:
Attendu outre que nul n’est responsable pénalement que de son propre fait, aucune disposition légale ne fait peser sur le gérant d’un établissement recevant du public, la responsabilité de la violation par un de ses clients, d’une mesure locale imposant le port du masque;
Attendu que de ce qui précède, X Z sera relaxée des fins de la poursuite pour les deux infractions ;
3/4
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en dernier ressort, et par jugement contradictoire à l’encontre de Madame X Z prévenue;
REJETTE l’exception de nullité de la citation;
REJETTE l’exception de prescription de l’action publique ;
Sur l’action publique :
DECLARE Madame X Z non coupable pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés ;
LA RENVOIE en conséquence des fins de la poursuite ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an susdits, par Madame Marie-Odile LOTHOZ, présidente, assistée de Madame Audrey LE FLOCH, greffier, présente à l’audience et lors du prononcé du jugement.
La présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
Pour copie certifiée conforme a origina
Le Giffier
4/4
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020
- Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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