Entrée en vigueur le 4 février 2022
Modifié par : Décret n°2022-110 du 1er février 2022 - art. 12
Avant la conclusion du contrat de prêt, l'intermédiaire en financement participatif :
1° Indique à chaque cocontractant :
a) Le montant des sommes rendues disponibles en vertu du contrat entre le prêteur et le porteur de projet ;
b) La durée du crédit ou du prêt à titre gratuit ;
c) Le taux d'intérêt conventionnel applicable au prêteur ;
d) Le montant de l'échéance perçue par le prêteur (capital et intérêts) ;
e) La périodicité des remboursements et les modalités d'amortissement du prêt ;
f) Si un droit de rétractation existe pour le prêteur, ses modalités d'exercice, notamment son point de départ, sa durée et ses conditions de mise en œuvre et, si un tel droit n'existe pas, le caractère irrévocable du crédit ou du prêt à titre gratuit ;
2° Informe le porteur de projet et le prêteur des modalités de calcul et du montant, en euros et en pourcentage du capital emprunté, de sa rémunération et des autres frais exigés ;
3° Informe le porteur de projet et le prêteur des conditions de déblocage des fonds et de leur mise à disposition ;
4° Attire l'attention du prêteur sur le mode de fonctionnement spécifique du financement participatif sous forme de crédit ou de prêt à titre gratuit et, notamment, sur les risques de non-remboursement par le porteur de projet et, le cas échéant, sur l'absence de garantie couvrant ces risques ainsi que sur l'indisponibilité des sommes prêtées ;
5° Attire l'attention du porteur de projet sur les risques d'un endettement excessif et sur les conséquences d'un défaut de paiement ;
6° Présente de manière claire et facilement accessible les responsabilités et les rôles respectifs du prêteur, du porteur de projet, de l'intermédiaire en financement participatif et des éventuels autres partenaires en cas de défaillance du porteur de projet.
A l'issue de cet examen, l'Autorité des marchés financiers indique à l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances si elle estime que les conditions mentionnées à l'alinéa précédent sont ou non remplies. » III. […] Toutes ces obligations sont définies à l'article R 548-4 du code monétaire et financier à R. 548-7 du Code monétaire et financier. […] Article R. 548-4 du code monétaire et financier modifié par l'article 1er du décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014 relatif au financement participatif : « I. – L'intermédiaire en financement participatif mentionne sur son site internet, de manière facilement accessible depuis la première page, […]
Lire la suite…A l'issue de cet examen, l'Autorité des marchés financiers indique à l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances si elle estime que les conditions mentionnées à l'alinéa précédent sont ou non remplies. » III. […] Toutes ces obligations sont définies à l'article R 548-4 du code monétaire et financier à R. 548-7 du Code monétaire et financier. […] Article R. 548-4 du code monétaire et financier modifié par l'article 1er du décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014 relatif au financement participatif : « I. – L'intermédiaire en financement participatif mentionne sur son site internet, de manière facilement accessible depuis la première page, […]
Lire la suite…[…] Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 7 septembre 2021, la S.A.R.L MCT demande à la cour de : […] Enfin, le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la société Crédit.fr ne peut pas procéder au recouvrement amiable des créances pour le compte des prêteurs du fait des dispositions de l'article L.124-1 du code des procédures civiles d'exécution, […] s'exerce dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. », ainsi que par application des dispositions contenues à l'article R 124-1 ancien du même code. En effet, […] dérogatoire défini à l'article L 548-1 du code monétaire et financier ainsi qu'aux articles L.548-6, R.548-6 et R.548-7 du même code.