Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 3 déc. 2024, n° 2404744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. A B demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé, de la durée de deux ans, l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
M. B soutient que la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2024 et un mémoire en production de pièces enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— La décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 novembre 2024, ont été entendus le rapport de Mme Jeanmougin, magistrate désignée, et les observations de Me Souty, pour M. B, qui demande un renvoi à titre principal et, à titre subsidiaire, reprend les conclusions et moyens de sa requête et insiste sur les risques encourus dans le pays d’origine, le préfet de la Seine-Maritime n’étant présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, libéré du centre de rétention administrative le 25 novembre 2024, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé, de la durée de deux ans, l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet.
2. En premier lieu, la décision a été prise par Mme C, qui disposait, en qualité de chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté n° 24-035 du 12 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 76-2024-119 du même jour, librement consultable par les parties sur son site internet, pour prendre notamment les décisions relatives à l’interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mesures d’éloignement prises à l’encontre de M. B ainsi que les décisions lui ayant interdit le retour en France et ayant prolongé cette interdiction, ses attaches en France et en Algérie et l’absence de risques établis en cas de retour dans ce pays. Elle est donc suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B, compte tenu des éléments portés à la connaissance du préfet, n’aurait pas fait l’objet d’un examen attentif avant l’édiction de l’arrêté en litige.
5. En quatrième lieu, si M. B soutient encourir des risques en cas de retour en Algérie, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige qui se borne à prolonger la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; () Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. "
7. Il résulte de ces dispositions combinées que lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour qui n’a pas été exécutée, l’autorité administrative peut, sur le fondement de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que ne soit intervenue une nouvelle obligation de quitter le territoire, prolonger la durée de cette interdiction dans la limite maximale de cinq ans, limite ne pouvant être dépassée qu’en cas de menace grave pour l’ordre public. Toutefois, si l’autorité administrative prend une nouvelle décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français et décide, à l’issue du réexamen de sa situation, d’assortir à nouveau cette obligation d’une mesure d’interdiction de retour, elle doit être regardée comme ayant prononcé une nouvelle interdiction de retour, en lieu et place des précédentes décisions ayant le même objet, qui sont ainsi implicitement mais nécessairement abrogées.
8. Il n’est pas contesté que M. B a fait l’objet, le 1er avril 2022, d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, puis, en juin 2022 d’une prolongation de cette interdiction, pour la durée d’un an. Il a ensuite fait l’objet le 2 août 2023 d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, puis, le 10 janvier 2024 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et, le 2 juillet 2024, d’une prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français pour la durée d’un an. M. B doit donc être regardé comme faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 10 janvier 2024 et d’une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée totale, par l’effet notamment de la décision contestée du 21 novembre 2024, est de cinq ans. Si M. B soutient être entré en France en 2020, avoir de la famille sur le territoire, notamment des frères qui y résident depuis trente ans, avoir besoin d’un traitement médical pour la prise en charge de son épilepsie et avoir une demande d’asile en cours, il n’apporte aucune pièce permettant d’accréditer ses allégations et alors que le préfet de la Seine-Maritime soutient qu’aucune demande d’asile ne figure sur la base de données relative aux demandes d’asile. M. B a été interpellé à plusieurs reprises par les services de police pour des faits de vol et n’a mis à exécution aucune des mesures d’éloignement prises à son encontre. Il ne fait état d’aucune perspective d’insertion professionnelle. M. B n’est donc pas fondé à soutenir qu’en prolongeant de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet, le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La magistrate désignée,La greffière,
Signé : signé :
H. JEANMOUGINP. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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