Confirmation 11 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 11 avr. 2022, n° 20/10099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/10099 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 26 mai 2020, N° 2019F00740 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 11 AVRIL 2022
(n° 147 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/10099 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCZJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2020 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2019F00740
APPELANTE
S.C. G.A.M. A. HOLDING
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 798 997 185
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065,
Représentée par Me Frédéric FLATRES de la SELAS BERSAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0485, substitué par Me Magda GILLAUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. DEPHICAP
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pierre DE COMBLES DE NAYVES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0005, substitué par Me Charles DUBOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Stanislas de CHERGÉ, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Mathilde BOUDRENGHIEN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société civile Gama Holding a pour activité l’acquisition, la vente, la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières et autres titres de placement, la prise de participation dans tous types de société.
La société par actions simplifiée Dephicap est spécialisée dans l’activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Dans le cadre de démarches tendant au financement de l’acquisition de parts de la société BM Concept, la société Gama Holding a conclu avec la société Dephicap un contrat de mission en date du 19 décembre 2018 selon lequel cette dernière est chargée d’examiner les conditions d’exploitation et de gestion financières afin d’émettre toutes recommandations utiles, engager et mettre en 'uvre toutes négociations requises avec les partenaires financiers qui lui auront été désignés, intervenir sur demande comme conseil sur toute opération d’ingénierie financière.
Le 19 décembre 2018, la société Gama Holding a réglé à la société Dephicap la somme de 1.200 euros Ttc au titre d’un honoraire fixe payable à la signature du contrat.
Le 11 février 2019, la société Dephicap, appliquant l’honoraire variable du contrat 'xé à 2% Ht d’un accord bancaire de financement, a adressé à la société Gama Holding une facture d’un montant de 11.760 euros Ttc.
Après une lettre de relance en date du 11 mars 2019, la société Dephicap a mis en demeure la société Gama Holding par lettre recommandée en date du 29 mars 2019 de lui régler la somme de 11.760 euros Ttc.
Le 24 mai 2019, la société Dephicap a déposé une requête aux fins d’injonction de payer auprès du tribunal de commerce d’Évry à l’encontre de la société Gama Holding. Par ordonnance du 12 juillet 2019, la présidente du tribunal de commerce d’Évry a enjoint la société Gama Holding de régler la somme de 11.760 euros en principal. L’ordonnance a été signifiée à la société Gama Holding le 29 juillet 2019.
Le 9 août 2019, la société Gama Holding a fait opposition à l’injonction de payer auprès du greffe du tribunal de commerce d’Évry.
Par jugement du 26 mai 2020, le tribunal de commerce d’Évry a statué comme suit :
- Condamne la société Gama Holding au paiement de la somme de 11.760 euros en principal, avec intérêts de retard au taux légal majoré de 1.5 fois à compter du 25 février 2019,
- Déboute la société Dephicap du paiement d’une indemnité pour résistance abusive,
- Déboute la société Gama Holding de sa demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 1.200 euros au titre de l’honoraire fixe versé,
- Condamne la société Gama Holding à payer la somme de 2.000 euros à la société Dephicap en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société Gama Holding aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquides à la somme de 106.93 euros Ttc.
Par déclaration du 21 juillet 2020, la société Gama Holding a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 23 mars 2021, la société Gama Holding demande à la cour :
Vu les articles L.519-1, L.519-4-1, L.519-6, L.353-1, R.519-28 et R.519-29 du code monétaire et financier, 1103, 1104, 1114 et 1118 du code civil,
-Déclarer la société Gama Holding recevable et bien fondée en son appel et dans ses fins, conclusions et prétentions ;
- Infirmer le jugement entrepris des chefs critiqués ;
- Confirmer le jugement entrepris mais uniquement en ce qu’il a débouté la société Dephicap de sa demande de condamnation de la société Gama Holding au paiement d’une indemnité pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Juger que la société Dephicap est soumise au statut de courtier en opérations de banque et services de paiement ;
- Juger que la société Dephicap s’est contentée de réaliser une mission d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement ;
- Juger en conséquence que la société Dephicap ne pouvait recevoir d’honoraire en l’absence de versement des fonds sollicités ;
- Condamner la société Dephicap à rembourser à la société Gama Holding la somme de 1.200 euros TTC indument versée ;
- Condamner la société Dephicap à rembourser à la société Gama Holding la somme principale de 11.760 euros TTC, avec intérêt de retard au taux légal majoré de 1,5 fois à compter du 25 février 2019 ;
A titre subsidiaire,
- Juger qu’aucun accord bancaire est intervenu ;
- Juger qu’aucun honoraire variable était dû par la société Gama Holding par application du contrat conclu le 19 décembre 2018 entre les sociétés Gama Holding et Dephicap ;
- Condamner la société Dephicap à rembourser à la société Gama Holding la somme de 11.760 euros TTC, avec intérêt de retard au taux légal majoré de 1,5 fois à compter du 25 février 2019 ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Dephicap à payer à la société Gama Holding la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Dephicap aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 8 janvier 2021, la société Dephicap demande à la cour :
Vu les articles 1103, 1104 et 1240 du code civil, 700 du code de procédure civile,
- Juger la Gama Holding mal fondée en son appel ;
- Débouter la Gama Holding de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Évry du 26 mai 2020 en ce qu’il a condamné la société Gama Holding au paiement de la somme de 11.760 euros en principal, avec intérêts de retard au taux légal majoré de 1.5 fois à compter du 25 février 2019 ; débouté la société Gama Holding de sa demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 1.200 euros au titre de l’honoraire fixe versé ; condamné la société Gama Holding à payer la somme de 2.000 euros à la société Dephicap en application de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonné l’exécution provisoire du jugement ; condamné la société Gama Holding aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 106,96 euros TTC ;
- Juger la société Dephicap recevable et bien fondée en son appel incident ;
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Évry du 26 mai 2020 en ce qu’il a débouté la société Dephicap du paiement d’une indemnité pour résistance abusive ;
- Condamner la société Gama Holding à verser à la société Dephicap la somme de 1.176 euros au titre de sa résistance abusive ;
- Condamner la société Gama Holding à verser à la société Dephicap la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Gama Holding aux dépens.
SUR CE, LA COUR
La société Gama Holding soutient que le juge n’est pas lié par la qualification des parties. La dénomination du contrat élaboré unilatéralement par la société Dephicap ne saurait traduire la réalité de la prestation fournie. L’intimée n’a accompli aucune des opérations lui permettant d’être exclue du régime des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. La qualité d’intermédiaire en banque est établie par l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés et au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) en tant que courtier en opérations de banque et en services de paiement. Sur le fondement des articles L. 519-6, L. 519-1-1 et R. 519-23 du code monétaire et financier, la société Dephicap ne peut se prévaloir d’un statut de conseiller indépendant, de sorte qu’en l’absence de versement de fonds, elle ne saurait percevoir le paiement de ses honoraires, fixes ou variables. La société Gama Holding soutient, à titre subsidiaire, que la stricte application du contrat conduit à écarter tout accord bancaire et le paiement d’un honoraire variable. L’intimée a apporté les réponses de deux banques qui ne sont pas conformes à son offre. En l’absence d’acceptation pure et simple de son offre par les banques, il convient de considérer qu’il y a eu aucun accord bancaire au sens des articles 1114 et 1118 du code civil. La facture émise par la société Dephicap n’est pas due.
La société Dephicap réplique, sur le fondement des articles R. 519-2 4° et L. 311-2 4° et 5° du code monétaire et financier, que les personnes, dont l’activité d’intermédiation en banque est liée aux opérations de conseil et assistance en matière de gestion financière, d’ingénierie financière et de services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises, ne sont pas soumises aux obligations du régime des intermédiaires en opération de banques et de services en paiement. La société Dephicap répond à ces critères tant dans l’objet du contrat litigieux intitulé « contrat de mission », que dans son objet social. Elle a la qualité de consultante, ses missions dépassant celles d’un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement. Son inscription à l’ORIAS a pour but d’apporter une légitimité à ouvrir le dialogue avec les banques et construire des solutions avec les services précontentieux et spéciaux. Elle a fourni à la société Gama Holding un conseil indépendant, distinct de l’octroi de crédit et de l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, elle a correctement exécuté ses obligations contractuelles, tenue d’une obligation de moyens. Le défaut de concrétisation des accords de prêts bancaires n’a pas d’incidence sur la réalisation de sa prestation. Sa créance est certaine, liquide et exigible.
Ceci étant exposé,
Selon l’article L. 311-2 du code monétaire et financier, « I. ' Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que : (') 4. Le conseil et l’assistance en matière de gestion de patrimoine ; 5. Le conseil et l’assistance en matière de gestion financière, l’ingénierie financière et d’une manière générale tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises, sous réserve des dispositions législatives relatives à l’exercice illégal de certaines professions ».
Selon l’article R. 519-2 du code monétaire et financier, alors applicable, « outre les personnes mentionnées au II de l’article L. 519-1 et à l’article L. 519-3, ne sont pas intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement au sens de l’article L. 519-1 et ne sont pas soumis aux obligations mentionnées au présent chapitre :
1° Les personnes offrant des services d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement qui constituent un complément aux produits ou services fournis dans le cadre de leur activité professionnelle, lorsque le nombre total des opérations de banque ou de services de paiement ou le montant total des crédits octroyés ou des services de paiement fournis ou réalisés par leur intermédiaire chaque année civile n’excèdent pas des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie dans la limite, respectivement, de trente opérations ou de 300 000 euros. Le précédent alinéa ne s’applique pas aux personnes qui agissent dans les conditions prévues à l’article L. 341-1 du présent code ainsi qu’aux personnes dont l’activité d’intermédiation porte en partie ou en totalité sur les opérations de crédit mentionnées aux articles L. 313-1, L. 314-10 ou L. 315-1 du code de la consommation ;
2° Les personnes dont le rôle se limite, contre rémunération ou à titre gratuit, à indiquer un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement à des personnes intéressées à la conclusion d’une opération de
banque ou d’un service de paiement, sans remise de documents autres que publicitaires se rapportant à l’opération de banque ou au service de paiement et mis à leur disposition par un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou un intermédiaire en opérations de
banque et en services de paiement, ainsi que les personnes dont le rôle se limite à transmettre à un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou à un intermédiaire en opérations de
banque et en services de paiement les coordonnées d’une personne intéressée à la conclusion d’une opération de banque ou de services de paiement ;
3° Les agents de prestataires de services de paiement mentionnés à l’article L. 523-1 et les personnes mandatées en vertu de l’article L. 523-6 ;
4° Les personnes dont l’activité d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est liée aux opérations connexes définies au 5 du I de l’article L. 311-2 ou aux services connexes définis au 3° de l’article L. 321-2. »
Le contrat de mission conclu le 19 décembre 2018 entre les sociétés Gama Holding et Dephicap a pour objet en son article 1 « mission et obligations de la consultante » : « l’examen des conditions d’exploitation et de gestion financière actuelles à l’effet d’émettre toutes recommandations utiles en vue de leur amélioration ; assurer le suivi de la mise en 'uvre desdites recommandations ; engager et mettre en 'uvre toutes négociations requises avec les partenaires financiers qui lui auront été désignés afin de permettre l’engagement de relations bancaires ; intervenir sur demande comme conseil sur toute opération d’ingénierie financière. »
A/sur la qualification du contrat
La société Gama Holding fait valoir que la société Dephicap a agi en qualité d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, soumis à ce titre aux dispositions des courtiers en opérations de banque et services de paiement qui lui interdisent de percevoir une commission avant le versement effectif des fonds prêtés.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
D’une part, la société Gama Holding a librement conclu le contrat de mission en date du 19 décembre 2018, qualifiant son cocontractant de « consultante », lui confiant une mission « de conseil et d’assistance en gestion financière ». Elle a également accepté le 19 décembre 2018 de régler à la société Dephicap un honoraire fixe de 1.200 euros Ttc, sans avoir remis en cause cette qualification.
De fait, la société Gama Holding est malfondée à requalifier, de façon prétorienne, le contrat de mission signé des parties, en tant que « matrice générale élaborée unilatéralement ». La société Gama Holding produit dans son dossier d’appelante des éléments de doctrine ayant trait à la profession de « conseiller en investissement financier » datant de janvier 2014. Mais ces documents, antérieurs à la mise à jour de la profession, notamment par la directive 2014/65 UE du 15 mai 2014, sont inopérants.
De ce point de vue le contrat de mission limite les activités de la société Dephicap à des recommandations et des négociations, distinctes d’une activité de démarcheur bancaire et financier ou d’intermédiaire en opérations de banque.
D’autre part, opérant une confusion entre la critique de la qualification du contrat et la remise en cause de son exécution, la société Gama Holding constitue ses propres preuves (« il est évident ») et inverse la charge de la preuve au détriment de la société Dephicap qui, selon elle, n’établirait pas la preuve d’une demande ou d’un conseil sur une opération d’ingénierie financière (écrits p 9). Mais il incombe à la société Gama Holding de justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation, c’est-à-dire de démontrer que la société Dephicap n’a pas proposé un concours bancaire ou un financement à court, moyen ou long terme et qu’elle serait intervenue en tant qu’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement.
En l’espèce, la société Dephicap a adressé à son cocontractant une « proposition de banques » en date du 11 février 2019, mentionnant « nous avons obtenu un accord de la BNP et de la BRED, voici un tableau comparatif » et décomposant la durée de chaque prêt, le taux, les échéances, les frais, coûts divers, assurance et caution (pièce 7). La société Gama Holding n’a adressé aucun courrier ou courriel mettant en cause ou contestant l’exécution du contrat par la société Dephicap, ayant au contraire donné son accord par un courriel du 11 février 2019 de Mme X : « merci pour votre retour » (pièce 3).
Au visa de la « proposition de banques » en date du 11 février 2019, il y a lieu de relever qu’il s’agit d’un tableau récapitulatif d’une page, indiquant les propositions de deux établissements de crédit, sans remise de documents, fourni contre rémunération à la société Gama Holding, intéressée à la conclusion d’une opération de banque, en application des dispositions de l’article R. 519-2 du code monétaire et financier.
En l’état, la société Dephicap est intervenue en qualité de consultant et ne s’est aucunement immiscée dans une quelconque intermédiation. Il n’est pas démontré qu’elle ait disposé d’un contact direct avec l’établissement de crédit qui aurait été utilisé à d’autres fins que la proposition d’un financement à la société Gama Holding. Le fait que la société Dephicap soit inscrite à l’Orias n’emporte aucune conséquence sur l’agencement du contrat de mission et son exécution, la société Gama Holding n’ayant pas justifié d’une éventuelle police d’assurance applicable qui correspondrait à des activités d’ingénierie financière. En outre, la société Gama Holding se contredit dans les débats car elle admet à ce jour l’existence d’un autre document « synthèse de l’analyse financière », dont elle conteste l’élaboration par son cocontractant. La société Gama Holding ne démontre pas que son cocontractant « n’a effectué aucune des opérations visées aux articles R. 519-2 et L. 311-2 du code monétaire et financier ».
Le moyen doit en conséquence être rejeté.
B/Sur l’exécution du contrat de mission
La société Dephicap justifie de l’application de l’article 4 du contrat de mission, selon lequel ses honoraires variables sont fixés à 2% Ht du financement obtenu, soit 490 000 euros, acquis à la réception de l’accord bancaire sur le financement, soit le 11 février 2019. La facture d’un montant de 11 760 suros adressée le 25 février 2019 à la société est de ce point de vue conforme.
La société Dephicap a mis en demeure la société Gama Holding de régler la dite somme par courrier du 11 mars 2019, réitéré le 26 mars 2019 pour le montant de 11 824 euros Ttc, en incluant des intérêts de retard et une pénalité forfaitaire de 40 euros. Le président du tribunal de commerce d’Evry a donné droit dans son ordonnance du 12 juillet 2019 à la somme de 11 700 euros en principal, outre 500 euros au titre de l’article 700 et 50 euros pour des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 25 mars 2019.
De ce point de vue, la société Gama Holding a manqué à son obligation contractuelle en ne s’acquittant pas de la facture de 11 600 euros Ttc qui lui a été adressée le 25 février 2019.
C’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Gama Holding au paiement de la somme de 11.760 euros en principal, avec intérêts de retard au taux légal majoré de 1.5 fois à compter du 25 février 2019 et l’ont déboutée de sa demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 1.200 euros au titre de l’honoraire fixe versé.
Le jugement déféré sera confirmé sur ces chefs.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l’encontre de la société Gama Holding une faute de nature à dégénérer en abus le droit de se défendre en justice. Il n’est pas fait droit à la demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
La solution du litige conduira à rejeter toutes les autres demandes, sauf celle relative à l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société Gama Holding à payer à la société Dephicap la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Gama Holding aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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