Confirmation 26 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 26 janv. 2021, n° 18/00482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/00482 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 20 juin 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ALFA MENUISERIE ROCHELAISE, S.A. SMA SA, Société REGIONALE D'ASSURANCESMUTUELLES AGRICOLES D'OC GROUPAMA D'OC, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
ARRET N°39
N° RG 18/00482 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FMJG
X
A
C/
Société REGIONALE D’ASSURANCESMUTUELLES AGRICOLES D’OC GROUPAMA D’OC
S.A.R.L. AF T U
S.A. SMA SA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 26 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00482 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FMJG
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 juin 2017 rendu par le Tribunal de Grande Instance du ROCHELLE.
APPELANTS :
Monsieur G X
né le […] à […]
[…]
17220 AD AE
Madame H A
née le […] à […]
[…]
17220 AD AE
ayant tous les deux pour avocat Me AM-AN TEILLET AO, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMEES :
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Marie-thérèse AK-AL, avocat au barreau de POITIERS
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCESMUTUELLES AGRICOLES D’OC GROUPAMA D’OC Caisse de réassurances mutuelles agricoles,
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. AF T U
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
[…]
[…]
ayant pour avocat Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme H I,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme H I,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte notarié en date du 28 novembre 2011, M. G X et Mme H A ont acquis de M. J K et Mme L M un immeuble à usage d’habitation sis […] à AD AE (17220).
M. J K et Mme L M avaient eux-mêmes fait précédemment l’acquisition de ce AB immobilier le 5 décembre 2005 auprès de M. N Y et de Mme O Z qui eux-mêmes l’avaient acquis auprès de M. et Mme P Q le 1er décembre 2003.
Cet immeuble qui abritait une pharmacie jusqu’au mois d’août 2003 a été transformé en immeuble d’habitation selon permis de construire du 14 novembre 2003 accordé aux propriétaires de l’époque M. Y et Mme Z.
Dans le cadre des travaux de transformation, la société AF T U avait été chargée de la pose de AI extérieures et une réception tacite des travaux est intervenue en février 2004 avec le paiement de la facture le 27 février 2004.
Estimant que la porte d’entrée présentait des désordres importants, M. X et Mme A ont d’abord sollicité l’entreprise aux fins d’indemnisation par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 octobre 2012.
Après une première expertise amiable n’ayant pas abouti à une résolution du litige, M. X et Mme A ont assigné en référé devant le juge des référés du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE le 18 juin 2013 la S.A.R.L. AF T U et son assureur SAGENA, afin de voir ordonner une expertise au titre de la porte d’entrée, mais également en visant l’absence de garde-corps aux fenêtres de l’étage et l’installation illicite en façade de AI PVC.
Par ordonnance du 23 juillet 2013, le juge des référés a désigné M. R S en qualité d’expert, en limitant sa mission à l’examen de la porte d’entrée.
Par ordonnance du 10 décembre 2013, les opérations d’expertise ont été étendues au fabricant de la porte, la SAS BONABRI, depuis placée en liquidation judiciaire.
Le rapport d’expertise de M. R S a été déposé le 29 juillet 2014.
Suite au dépôt du rapport, M. X et Mme A ont, par acte d’huissier en date du 15 avril 2015, assigné la S.A.R.L. AF T U et son assureur de responsabilité décennale SMA SA, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par actes d’huissier en date des 3 septembre 2015 et 6 novembre 2015, la société AF
T U a appelé en cause d’une part Maître B ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BONABRI et son assureur la compagnie GROUPAMA D’OC, et d’autre part son propre assureur de responsabilité civile GAN, aux fins d’être relevée indemne et garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Enfin par acte d’huissier en date du 22 décembre 2015, GROUPAMA D’OC a appelé en cause la compagnie D DOMMAGES désignée comme assureur de la société BONABRI à compter du ler janvier 2013.
L’ensemble des procédures ont été jointes sous le numéro de RG 15/01294 par ordonnances des 15 octobre 2015, 17 décembre 2015 et 3 mars 2016.
Mme A et M. X sollicitaient du tribunal, au visa des articles 1792, 1147, et 1153, 1153-1 et 1154 du code civil, 16 du code de procédure civile, R.111-15 du code de la construction et de l’habitation, L.421-1, alinéas 1 et 2, et L.480-4, alinéas 1 et 2, anciens, L.421-6 et R.421-38-4 du code de l’urbanisme dans leur version en février 2004, R.425-1, art. R.421-17 du code de l’urbanisme :
— de voir débouter la S.A.R.L. AF T U et la société SMA (ex SAGENA) de toutes leurs demandes et de voir dire que leur action n’ est pas prescrite,
— de voir homologuer le rapport d’expertise judiciaire en ce qu’il conclut que le désordre affectant la porte d’entrée est une malfaçon laquelle compromet la destination de l’ouvrage,
— de juger que la S.A.R.L. AF T U n’a pas respecté son devoir de conseil et d’information et son obligation légale tirée du Code de l’urbanisme, et qu’en conséquence la S.A.R.L. AF T U est responsable des désordres qu’ils subissent,
— de voir dire la S.A.R.L. AF T U responsable des désordres qu’ils ont subis et en conséquence voir condamner solidairement la S.A.R.L. AF T U et la société SMA (ex SAGENA) à leur payer :
* au titre de la réparation de la porte d’entrée, la somme de 7.011,32 euros,
* au titre de la reprise en peinture de la porte d’entrée, la somme de 880 euros T.T.C.,
* au titre de la reprise des joints dégradés, la somme de 165 euros T.T.C.,
* au titre des dommages et intérêts, la somme de 100 euros par mois, soit sur une durée de 48 mois à ce jour (depuis le 25/10/12), soit la somme de 4.800 euros.
* au titre de la réparation des garde-corps, la somme de 1051,60 euros.
* au titre de la réparation des AI P.C. la somme de 9.464,90 euros.
* au titre des dommages et intérêts, la somme de 3.000 euros.
outre les intérêts à compter du prononcé du jugement.
Ils demandaient également que la S.A.R.L. AF T U et la société SMA soient condamnées à leur régler la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’expertise et dont distraction au profit de la SELARL ACTE JURIS, outre le bénéfice de l’exécution provisoire.
La société AG T U demandait au tribunal de voir ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 15/01294 et 15/02548 et sollicitait :
— à titre principal :
— en ce qui concerne le désordre affectant la porte d’entrée, de juger que la Société BONABRI est seule responsable et que son assureur doit garantie dans les limites déterminées par l’expert, tout comme SAGENA assureur de AF T U, et débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes relatives aux préjudice de jouissance,
— de voir W irrecevables et subsidiairement mal AC l’ensemble des autres demandes de M. X et Mme A et les en débouter.
— à titre subsidiaire :
de voir W non écrites les exclusions contractuelles opposées par la compagnie GAN, sur le fondement de l’article 1131 ancien du Code civil et condamner la compagnie GAN à garantir la société AF T U de toutes condamnations au titre des demandes relatives à l’absence de garde-corps et aux AI P.C. sur le fondement des articles 1131 et 1134 du code civil.
La société AG T U demandait également la condamnation de M. X et Mme A au paiement d’une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
La Compagnie SAGENA devenue SMA SA demandait au tribunal de voir :
— débouter M. X et Mme A ou toute autre partie de toutes leurs demandes à son encontre,
— donner acte à la SMA SA de son appel en cause de la société BONABRI et juger que son liquidateur Maître V et GROUPAMA D’OC son assureur seront condamnés à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle sur le fondement des demandes de M. X et Mlle A ou de la société AF T U.
La Compagnie SMA SA sollicitait également la condamnation solidaire de Maître V et de GROUPAMA D’OC à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La Compagnie GAN sollicitait, au visa de l’article L 114-1 du Code des assurances, de :
— à titre principal : de juger que les demandes dirigées contre elle par la S.A.R.L. AF T U sont irrecevables comme forcloses, et de les voir en conséquence rejetées,
— à titre subsidiaire, au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil, de voir rejeter la demande de garantie de la S.A.R.L. AF T U et toutes autres demandes dirigées à son encontre, et voir dire qu’a défaut, elle est fondée à opposer l’application des clauses sur les franchises contractuelles telles que figurant dans les conditions particulières,
— et de voir condamner la S.A.R.L. AF T U à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître C conformément à l’article 699 du même code.
La Compagnie GROUPAMA D’OC demandait au tribunal, au visa de l’article 16 du Code de procédure civile et de l’annexe 1 à l’article A243-1 du Code des ASSURANCES :
— à titre principal, sa mise hors de cause pure et simple et la condamnation de tout succombant à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— à titre subsidiaire, de voir dire que le montant des condamnations mises à sa charge ne saurait excéder la somme de 6 811.31 euros T.T.C. et qu’elle pourra opposer sa franchise contractuelle aux tiers en matière d’ASSURANCES facultatives, et de voir en conséquence statuer ce que de droit sur les dépens.
La Compagnie D sollicitait au visa des articles 1792 et suivants du Code civil de voir dire :
— à titre principal, qu’elle n’était pas l’assureur de la SAS BONABRI au moment de la réception des travaux, de la livraison des produits litigieux ou de l’ouverture du chantier et de voir dire en conséquence que l’appel en cause de GROUPAMA D’OC n’est pas fondé, et voir prononcer sa mise hors de cause,
— à titre subsidiaire, de voir dire que l’action des consorts X-A est prescrite,
— et de voir condamner GROUPAMA D’OC à payer une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que qui de droit aux dépens de l’instance.
Maître B es qualité de liquidateur de la Société BONABRI n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20/06/2017, le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'DÉCLARE IRRECEVABLES pour cause de prescription les demandes de M. G X et Mme H A au titre de la réparation des garde-corps et au titre des AI PVC,
DÉBOUTE la Société AG T U de ses demandes à l’encontre de la Compagnie GAN,
CONDAMNE in solidum la Société AG T U et la SMA SA à payer à Mme H A et M. G X les sommes de 6.796,36 euros -six mille sept cent quatre vingt seize euros et trente six centimes- hors taxe augmentés de la TVA en vigueur au jour du présent jugement au titre du préjudice matériel et 2.000 euros -deux mille euros- au titre du préjudice de jouissance, outre les intérêts légaux à compter du présent jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1154 du Code civil à compter du 16 avril 2015
CONDAMNE la SMA SA à garantir la Société AG T U de ces condamnations,
FIXE la créance de la Société AG T U au passif de la liquidation judiciaire de la Société BONABRI aux sommes de 6.796,36 euros -six mille sept cent quatre vingt seize euros et trente six centimes- hors taxe augmentés de la TVA en vigueur au jour du présent jugement au titre du préjudice matériel et 2.000 euros -deux mille euros- au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE la société GROUPAMA D’OC à garantir la Société AG T U et la SMA SA des condamnations mises à leur charge dans la limite de la somme de 6.796,36 euros -six mille sept cent quatre vingt seize euros et trente six centimes- hors taxe augmentés de la TVA en vigueur au jour du présent jugement et de sa franchise contractuelle opposable aux tiers,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires au présent jugement,
CONDAMNE in solidum la Société AG T U et la SMA SA in aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL ACTE JURIS, et à payer Mme H A et M. G X une somme de 2 500 euros -deux mille cinq cents euros- au titre de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNE la société GROUPAMA D’OC à garantir la Société AG T U et la SMA SA du montant de ces condamnations,
CONDAMNE la société GROUPAMA D’OC à payer à la SMA SA et à la Compagnie D à chacune la somme de 1.500 euros -mille cinq cents euros- sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE la compagnie GAN de sa demande sur le même fondement
ORDONNE l’exécution provisoire,'
Le premier juge a notamment retenu que :
— la jonction est déjà intervenue par ordonnance du 15 octobre 2015.
— sur les demandes concernant les garde-corps et les AI P.C., il ressort des articles 2241 et 2243 du Code civil que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, mais l’interruption est non avenue si la demande est définitivement rejetée. Le point de départ tant de l’action sur le fondement décennal que sur le fondement contractuel se situe donc à la date de réception des travaux de la Société AG T U, dont il n’est pas contesté par les demandeurs qu’elle est constituée par la date de facturation des prestations de l’entreprise le 27 février 2004.
Mme A et M. X ont assigné au fond la Société AG T U et la SMA SA le 15 avril 2015, et l’assignation en référé expertise du 18 juin 2013 a perdu tout effet interruptif du fait du rejet de la demande d’expertise s’agissant des désordres dénoncés au titre des garde-corps et des AI P.C..
La prescription quinquennale était acquise à la date de délivrance de l’assignation au fond du 16 avril 2015.
— s’agissant des désordres de la porte d’entrée, l’obligation de garantie décennale constitue une protection légale attachée à la propriété de l’immeuble et peut être invoquée par tous ceux qui succèdent au maître de l’ouvrage.
Il ressort du rapport d’expertise que la porte d’entrée présente un désordre important consistant en un pourrissement des bois, et une déformation de l’ouvrage rendant son utilisation très difficile.
L’épaisseur et la qualité des matériaux mis en oeuvre n’étaient pas adaptées à la confection d’un tel ouvrage, qui n’assure par ailleurs aucune isolation phonique qui doit être réglementairement de 38dB dans le cas d’une porte donnant directement dans les pièces à vivre.
Ni la Société AG T U, ni son assureur de responsabilité décennale la SMA SA, ne contestent la nature décennale des désordres affectant la porte d’entrée, ni les conclusions du rapport d’expertise.
La Société AG T U doit en être déclarée responsable de plein droit.
La garantie de son assureur de responsabilité décennale la SMA SA est également acquise uniquement au titre des désordres consistant en un pourrissement des bois et une déformation de l’ouvrage.
— Mme A et M. X ont d’ores et déjà fait réaliser les travaux de remplacement de la porte d’entrée selon facture du 26 octobre 2015 de l’entreprise GOUDEAU pour un montant de 6.826,78 euros hors taxe.
Il y a lieu de retenir ce montant, correspondant au devis retenu par l’expert.
Il y a lieu de déduire de ce montant, sans autre élément versé aux débats et faute pour la facture de l’entreprise GOUDEAU d’être détaillée, le coût de l’isolation phonique chiffrée par l’expert à 382,16 euros, déduction faite de la TVA selon la facture GOUDEAU (5,5%), soit 362,24 euros hors taxe.
— Mme A et M. X justifient par la production d’une facture de la nécessité de reprendre des joints dégradés du linteau , de sorte qu’il sera fait droit à leur demande d’indemnisation à ce titre pour un montant de 150 euros hors taxe.
— sur la prestation complémentaire de peinture, Mme A et M. X versent aux débats une facture d’un montant de 800 euros hors taxe, dont il y a lieu de constater qu’ elle vise également la peinture de deux murs en façade et d’un plafond de salle de bain, qui ne peuvent concerner le présent litige. Dès lors, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice au montant retenu par l’expert, soit 200 euros T.T.C.
— la demande de Mme A et M. X au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance sera accueillie et l’indemnité réparatrice sera évaluée à la somme de 2.000 euros, Compte tenu des difficultés attestées et récurrentes de fermeture de la porte et de défaut d’étanchéité en cas de pluie.
— il n’y a pas lieu à indemnisation du préjudice allégué au titre de la résistance abusive de l’entreprise, compte tenu de ce que les demandes de Mme A et M. X sont rejetées au titre de l’absence de garde-corps et des AI P.C., et compte tenu de la reconnaissance de responsabilité de la Société BONABRI au titre des désordres affectant la porte d’entrée qui découle d’un courrier adressé au conseil de la SMA SA le 3 septembre 2014, ainsi que des conclusions du rapport d’expertise lequel impute ce désordre in fine au fabricant et au maître de l’ouvrage initial.
— il n’y a pas lieu de faire droit à l’action récursoire de la Société AG T à l’encontre du GAN, son assureur de responsabilité civile, compte tenu de la prescription de l’ action des consorts X et A au titres des désordres d’absence de garde corps et des AI P.C..
— sur la demande de garantie de la Société AG T U par la SMA SA au titre de la responsabilité décennale, cette dernière société ne conteste pas sa garantie et il sera fait droit à la demande en ce qui concerne les préjudices matériels et annexes qui en découlent.
— sur les demandes de garantie de la Société AG T U et de la SMA SA par le liquidateur de la Société BONABRI, l’expert impute à la Société BONABRI des désordres de pourrissement des bois, et une déformation de l’ouvrage rendant son utilisation très difficile.
Il peut être fait droit à l’action récursoire de la Société AG T U à l’encontre de Maître B es qualité de liquidateur de la Société BONABRI, telle qu’ elle résulte de l’ assignation d’ appel en garantie initiale du 4 septembre 2015, et ce pour l’ensemble des condamnations au titre des préjudices matériels et annexes découlant des désordres affectant la porte d’entrée.
Il ne convient pas cependant d’entrer en voie de condamnation à l’encontre du liquidateur mais de fixer la créance au passif de la Société AG T U.
— sur la demande de garantie de AG T U et SMA SA à l’encontre de GROUPAMA D’OC et de GROUPAMA D’OC à l’encontre de D, la garantie est selon le choix des parties déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation.
— il ressort des dispositions générales de la police d’assurance souscrite par la
Société BONABRI auprès de GROUPAMA D’OC à l’ article 1/6 que lorsqu’elle relève des dispositions de l’article 1792-4 du code civil la garantie est déclenchée par la réclamation.
La réclamation à prendre en compte est celle qui est adressée à l’assuré à savoir la Société BONABRI ou à son assureur, et non celle adressée à la Société AG T U. La date de l’assignation en référé en vue d’étendre les opérations d’expertise à la Société BONABRI, le15 novembre 2013, doit être considérée. Cette date de réclamation est en l’espèce postérieure à la date d’expiration de la garantie fixée au ler janvier 2013 mais se situe dans le délai de cinq ans fixé au contrat.
— En revanche, il ressort de l’article 7 du contrat de D qui a pris effet au ler janvier 2013, que la garantie de l’article 1792-4 du Code civil ne s’exerce que pour les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les travaux de la Société AG T U ayant été facturés le 27 février 2004.
Il y a alors lieu de considérer que GROUPAMA d’OC est l’assureur de la Société BONABRI pour les désordres affectant la porte d’entrée au titre de la garantie du l’article 1792-4 du Code civil, D devant être mise hors de cause et l’action récursoire de GROUPAMA d’OC à son encontre doit être rejetée.
— le point de départ de l’action sur le fondement de l’article 1792-4 du Code civil se situe à la date de réception des travaux, dont il sera rappelé qu’il n’est contesté par aucune des parties qu’elle se situe au 27 février 2004.
Toutefois, l’action en garantie du locateur d’ ouvrage à l’ encontre du fabricant est de nature contractuelle et n’ est pas enfermée dans le délai de dix ans à compter de la réception, mais dans le délai quinquennal de droit commun de l’article 2224 du Code civil, dont le point de départ se situe au jour où le titulaire du droit a connu où aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer.
Ce point de départ doit être fixé au plus tôt à la date de la réclamation des consorts A et X adressée à la Société AG T U soit le 27 octobre 2012 de sorte que les actions récursoires de cette dernière et son assureur SMA SA à l’encontre de GROUPAMA D’OC, assignée pour la première fois le 3 septembre 2015, ne sont pas prescrites.
— le tribunal peut se prononcer au regard d’un rapport déposé à l’issue d’opérations d’expertise qui n’ont pas été rendues commune à l’une des parties dès lors que le rapport a été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et que d’autre part le juge dispose d’autres éléments d’appréciation de la responsabilité.
— GROUPAMA D’OC est mal fondée à soulever une exclusion de sa garantie au titre du préjudice matériel, dès lors qu’il ressort des conditions personnelles et des conditions générales du contrat que, s’agissant de la responsabilité civile après livraison des produits ou après achèvement des travaux, la garantie est étendue aux frais de dépose et repose engagés par des tiers des produits fournis ayant été à l’origine de dommages matériels résultant d’une erreur commise dans la conception du produit, ce qui correspond précisément aux conclusions de l’expert.
Cependant, c’est à bon droit que GROUPAMA D’OC soulève que la garantie des dommages immatériels consécutifs n’est pas susceptible d’être mobilisée et rappelle sa franchise contractuelle.
Les actions récursoires de la Société AG T U et de la SMA SA à l’encontre de GROUPAMA D’OC seront accueillies mais limitées au préjudice matériel.
— en l’espèce, la nature de l’affaire et son ancienneté justifient que l’exécution provisoire soit ordonnée.
LA COUR
Vu l’appel en date du 02/02/2018 interjeté par M. G X et Mme H A
en ce que le jugement a :
1/Déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes de M. X et Mme A au titre de la réparation des garde-corps et au titre des AI P.C.
2/Débouté M. X et Mme A de toutes leurs demandes plus amples ou contraires au présent Jugement à savoir celles tendant à : Condamner solidairement la S.A.R.L. AH AI AJ et son assureur à verser à M. X et Mme A : La somme de 539 euros au titre de la reprise en peinture de la porte d’entrée. La somme de 1.051,60 euros au titre de la réparation des garde- corps. La somme de 9.464,90 euros au titre de la réparation des AI P.C. La somme de 3.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice au titre de la résistance abusive de l’entreprise concernant tant les préjudices découlant de l’absence de garde-corps et des AI P.C. que ceux découlant des désordres affectant la porte d’entrée.
Dire que ces sommes ouvriront droit à intérêt à compter du prononcé de l’Arrêt à intervenir en vertu des articles 1153 et 1153-1 du Code Civil et que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1154 du Code Civil.
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 06/11/2019, M. G X et Mme H A ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1792 et 1231-1 (ancien 1147) du code civil,
Vu les articles 16 et 901 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article R.111-15 du code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles L.421-1, alinéas 1 et 2, et L.480-4, alinéas 1 et 2, anciens, L.421-6 et
R.421-38-4 du code de l’urbanisme dans leur version en février 2004, R.425-1, art.R.421-17 du code de l’urbanisme).
Vu les pièces versées aux débats,
INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X et Mme A de leur demande d’indemnisation au titre de la reprise en peinture de la porte d’entrée à hauteur de 539 euros T.T.C.
INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable pour cause de prescription les demandes de M. G X et Mme H A au titre de la réparation des garde corps et au titre des AI PVC.
CONFIRMER le Jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.
En conséquence, statuant à nouveau,
W AA et AB AC les demandes de Mr X et Mme A au titre de la réparation des garde-corps et au titres des AI P.C.. DÉBOUTER la Société AF AI U, la SA SMA (Anciennement SAGENA), la GROUPAMA D’OC et le GAN ASSURANCES de l’ensemble de leurs demandes plus amples et contraires et les dires infondées.
CONDAMNER in solidum, la Société AF T U et la SMA SA à payer à Mme H A et M. G X les sommes suivantes, outre les intérêts légaux à compter de l’Arrêt à intervenir,:
- 539 euros T.T.C. au titre de la reprise en peinture de la porte d’entrée.
- 1051,60 euros T.T.C. au titre des garde-corps ;
- 9464,90 euros T.T.C. au titre des AI P.C. à remplacer assortis de la hausse du coût de construction.
- 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
CONFIRMER toutes les autres dispositions du jugement dont il est interjeté appel.
ORDONNER la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1154 du Code civil à compter du 16 avril 2015 date de l’assignation.
CONDAMNER la SMA SA à garantir la Société AF T U de ces condamnations.
PRONONCER l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir nonobstant opposition ou pourvoi.
CONDAMNER in solidum la Société AF T U et la SMA SA à payer Mme H A et M. G X une somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum la Société AF T U et la SMA SA aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me AM-AN TEILLET-AO.'
A l’appui de leurs prétentions, M. G X et Mme H A soutiennent notamment que :
— sur l’absence de prescription quinquennale des demandes formulées au titre de la réparation des garde-corps et des AI P.C., l’article 2243 du code civil dispose que : « L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée'.
Cependant, l’accueil partiel des demandes par le juge des référés interrompt le délai de prescription civil.
L’ordonnance de référé rendue le 23/07/2013 par la présidente du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a fait droit à la demande d’expertise judiciaire concernant la porte d’entrée et a rejeté les demandes portant sur les garde-corps et les AI P.C. Les demandes ont ainsi été partiellement accueillies par le juge des référés.
L’interruption de la prescription découlant de l’assignation en référé est donc acquise pour l’ensemble des demandes d’indemnisation.
Les postes de préjudice se rapportent tous à la pose de AI extérieures en exécution d’un unique contrat de louage d’ouvrage passé avec la société AF T U.
L’assignation au fond a été introduite dans le délai d’action de 5 ans suivant l’ordonnance de référé du 10/12/2013 étendant l’expertise au fabricant de la porte.
Elle devra en conséquence être déclarée recevable sur l’ensemble des postes de préjudice réclamés.
La S.A.R.L. AF T affirme que le délai de recours serait échu depuis 2009 en comptabilisant cinq années à compter de la facture d’AF T de février 2004.
Or, la réduction du délai de prescription en matière de responsabilité contractuelle de 30 ans à 5 ans s’applique à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17/06/2008, soit le 19/06/2008.
L’assignation en référé expertise le 18 juin 2013 a été effectuée dans le délai de prescription de 5 ans suivant l’entrée en vigueur de la loi de 2008.
En outre, si la société AF T U affirme, sur le fondement de l’article 2239 du code civil, que le délai de recours devant le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE était échu depuis le 29 janvier 2015 soit 6 mois après le dépôt du rapport de l’expert judiciaire, l’interruption née de l’assignation en référé du 18/06/2013 a produit des effets jusqu’à l’extinction de l’instance conformément à l’article 2242.
L’article 2239, combiné aux dispositions de l’article 2241, ne ferait que reporter le point de départ du délai de prescription quinquennal non pas à l’ordonnance de référé du 10/12/2013 mais à la date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire le 29/07/2014.
L’assignation au fond signifiée en avril 2015 a donc, en toutes hypothèses, été exercée dans le délai de recours contentieux.
— l’interruption de prescription ne peut en conséquence être qualifiée de non avenue en application des dispositions de l’article 2243 du code civil, puisque l’ordonnance de référé-expertise n°13/00311 du 23/07/2013 n’a fait l’objet d’aucune signification entre les parties.
— à l’étage, les fenêtres ne sont pas équipées de garde-corps et les appuis de fenêtres présentent tous une hauteur de 72-73 centimètres à compter du sol intérieur.
La S.A.R.L. AF T U a vendu, livré et installé quatre paires de volets et
quatre fenêtres à l’étage de la maison dont les appuis sont tous inférieurs à la hauteur réglementaire de 90 centimètres prévue à l’article susvisé alors même que les ouvertures n’étaient pas équipées de garde-corps.
En l’absence de garde-corps, les fenêtres ne sont donc pas conformes aux dispositions de l’article R.111-15 du code de la construction et de l’habitation et, de manière générale, aux règles de l’art. La sécurité des ouvrages n’est pas assurée.
Il incombait à la S.A.R.L. AF T U de conseiller au maître de l’ouvrage de réaliser de tels équipements de sécurité pour prévenir les risques de chutes ou, à tout le moins, de l’informer de cette obligation constructive.
— la S.A.R.L. AF T U a, en sa qualité de constructeur, manqué à son obligation de conseil et d’information.
A ce titre, elle a commis une faute contractuelle qui a causé un préjudice à M. X et Mme A sous-acquéreurs du AB immobilier concerné par les travaux, nonobstant le fait que le maître d’ouvrage de l’époque M. Y et Mme Z ait été le maître d’oeuvre des travaux. En réalité, l’exécution des travaux s’est faite sans architecte ni maître d’oeuvre, ce qui n’est pas constitutif d’une faute.
Le coût d’installation de quatre garde-corps aux fenêtres de l’étage de la maison donnant sur la rue est de 1051,60 €.
— sur la réparation des AI en P.C. installées au niveau des façades donnant sur le patio, ces travaux n’ont toutefois été précédés d’aucune autorisation d’urbanisme.
La S.A.R.L. AF T U a donc commis l’infraction réprimée par l’article L.480-4, alinéas 1 et 2, du code de l’urbanisme, s’agissant d’une modification d’une façade extérieure, alors que l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France est requis.
En l’espèce, l’avis favorable de l’ABF du 11 septembre 2003 joint au permis de construire n°PC 01740703/0026 accordé par le Maire de AD AE le 14 novembre 2003 indiquait expressément que :« Les fenêtres, portes et volets seront réalisés en bois peint.
La S.A.R.L. AF T U a, en sa qualité de constructeur, manqué à son obligation de conseil et d’information dans la mesure où elle a l’obligation de vérifier la conformité de la construction aux règles et autorisations d’urbanisme.
Elle ne démontre pas avoir informé le maître d’ouvrage de l’illégalité des travaux et de la nécessité d’une autorisation d’urbanisme.
— Actuellement, la modification de façade d’un immeuble à usage d’habitation est soumise au régime de la déclaration préalable (art. R.421-17, a, du code de l’urbanisme).
En l’espèce, l’octroi d’une telle autorisation d’urbanisme est cependant soumis à l’accord de l’architecte des bâtiments de France.
Avant de réclamer quoi que ce soit à l’entreprise fautive, Mr X et Mme A ont tenté de régulariser l’installation des AI P.V.C.. Le maire s’est néanmoins opposé à leur déclaration préalable le 17 décembre 2012 en raison de l’avis défavorable de l’ABF.
Mr X et Mme A n’ont d’autre choix que de remplacer l es six AI P.C. par des AI en bois peintes s’ils veulent éviter à l’avenir un refus d’autorisation
d’urbanisme fondé sur l’irrégularité des AI PVC.
La prescription décennale prévue à l’article L.421-9 du code de l’urbanisme est inapplicable de sorte qu’un refus fondé sur l’irrégularité des AI P.C. doit être opposé par le maire à toute demande d’autorisation.
— le coût du remplacement des AI P.V.C. est de 9464,90 euros T.T.C..
— leur préjudice moral est circonstancié.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 92/08/2019, la société S.A.R.L. AF T U a présenté les demandes suivantes :
'W mal fondé l’appel partiel de M. X et Mme A à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de Grande Instance de La Rochelle le 20 juin 2017.
En conséquence :
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. X et Mme A de leur demande tendant au paiement de la somme de 539€ au titre de la reprise de peinture sur la porte d’entrée.
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Ste SMA assureur décennal de la Ste AF T U de toutes condamnations prononcées à l’encontre de cette société au titre de sa responsabilité décennale.
Vu les articles 2224, 2239 et s du code civil : Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré prescrites les demandes de M. X et Mme A au titre des gardes corps et des AI P.C.
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. X et Mme A de leur demande tendant au paiement de la somme de 3000€ au titre de leur préjudice moral.
Débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes.
Débouter la compagnie GROUPAMA de son appel incident et confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que GROUPAMA devait garantir la Ste AF T U et la Cie SMA de l’ensemble des condamnations prononcées au titre des désordres affectant la porte d’entrée et leurs conséquences.
Faire droit à l’appel incident et à l’appel provoqué de la Ste AF T.
En conséquence :
Réformer le jugement du 20 juin 2017 en ce qu’il a alloué une indemnité de 2000€ au titre de leur préjudice de jouissance lié au désordre de la porte d’entrée.
A titre subsidiaire, dire recevable et AB fondée l’appel provoqué de la compagnie GAN ASSURANCES.
W non écrites les exclusions contractuelles opposées par la compagnie GAN, sur le fondement de l’article 1131 ancien du code civil et condamner la compagnie GAN à garantir la Ste AF T U de toutes condamnations au titre des demandes relatives à l’absence de garde-corps et aux AI P.C. sur le fondement de l’article 1131 et 1134 du code civil.
Condamner, Mr X ET Mme A au paiement d’une indemnité de 6000€ sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.'
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. AF T U soutient notamment que :
Le point de départ de l’action, tant sur le fondement décennal que sur le fondement contractuel, se situe à la date de réception des travaux de la société AG T U, c’est-à-dire à la date de facturation du 27 février 2004.
Aux termes de dispositions transitoires de la loi de 2008, l’action en responsabilité contractuelle était donc prescrite au 17 juin 2013.
L’assignation en référé de M. X et de Mademoiselle A n’a été délivrée que le 18 juin 2013 et en toute hypothèse, elle ne pouvait avoir d’effet interruptif sur les demandes relatives aux garde-corps et aux AI P.C.
L’assignation en référé du 18 juin 2013 qui visait ces manquements n’a pu interrompre la prescription dès lors que le juge des référés a débouté les consorts X- A de leur demande d’expertise de ce chef et que l’Expert n’a jamais été saisi de l’examen de ces désordres.
L’article 2239 du code civil dispose que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
A supposer que l’assignation en référé (qui a été faite au visa de l’article 145 avant tout procès au fond )ait eu un effet interruptif, cet effet a cessé le 29 juillet 2014 (date du dépôt du rapport), si AB que M. X et Mme A auraient dû engager leur action au fond avant le 29 janvier 2015.
— subsidiairement sur le fond, ces demandes sont mal AC, car les entreprises ne peuvent donner conseils que sur les travaux inclus dans leurs marchés et non sur ceux des entreprises qui interviennent par ailleurs et postérieurement.
— les gardes corps sont des ouvrages de ferronneries, d’ailleurs le devis produit en pièce 9 par les demandeurs émane AB d’une entreprise de ferronnerie (les forges de l’Arsenal). Ces ouvrages n’étaient nullement dans le marché d’AF T.
— le permis de construire n’a porté que sur la modification de façade et le changement de la porte d’entrée suite au changement de destination.
Les 7 AI de façades et leurs volets, objet du devis et de la facture d’AF T sont en bois c’est-à-dire conformes au permis.
Seules les AI situées à l’arrière de l’immeuble, donnant sur un patio et totalement invisibles de l’extérieur, ont été changées en P.C. sur demande du maître d’ouvrage.
— Si par impossible il était fait droit à leurs demandes, la compagnie GAN serait condamnée à garantir la Ste AF T de toutes condamnations qui pourrait être prononcées à son encontre.
— la porte d’entrée de l’immeuble posée début 2014, a présenté 9 ans plus tard un désordre consistant en un pourrissement du bois et un gonflement rendant son utilisation difficile mais non impossible. La porte présentait également un défaut acoustique. Sur cette question l’expert a noté (page 10 du rapport) que ce défaut n’incombe pas à AF T qui avait proposé un produit adapté au précèdent propriétaire qui l’a refusé.
Aucun préjudice de jouissance n’est démontré et il est demandé par appel incident la réformation du jugement sur ce point. En tout état de cause la compagnie SMA sera condamnée à garantie.
— la compagnie GAN a repris au fond les arguments qui ont fait l’objet de sa demande incidente vidée par l’ordonnance de M. le Conseiller de la mise en état du 2 mai 2019.
— la Ste AF T U a souscrit un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile « hors responsabilité décennale » (pièce 3) et couvrant « les réclamations intervenant entre les 01.01.2015 et la 31.12.2015.
Les demandeurs ont assigné la concluante le 16 avril 2015. Dès le 6 novembre 2015, la Ste AF T a appelé en la cause son assureur en responsabilité civile.
Elle n’a pu appeler son assureur qu’à partir du moment où elle a eu connaissance de ce que sa responsabilité civile contractuelle était mise en cause.
La procédure de référé expertise ne peut être le point de départ du délai de prescription puisqu’elle ne peut avoir d’effet interruptif que relativement à son objet.
— or l’expert n’a jamais été saisi de l’examen des « désordres » relatifs à l’absence de garde- corps et aux AI P.C. Enfin, une demande en référé perd tout effet interruptif dès lors qu’elle est rejetée.
— les exclusions de garantie que vise la compagnie GAN n’ont strictement rien à voir avec le présent litige dans lequel il est reproché à la concluante un manquement à son devoir de conseil.
A supposer que ces exclusions soient applicables, elles devront être réputées non écrites en ce que toute clause qui contredit la portée de l’obligation essentielle de l’engagement du débiteur doit être déclarée nulle en ce qu’elle constitue un manquement à une obligation essentielle du contrat privant ce dernier de cause.
— la société AG T U était parfaitement fondée à solliciter la garantie du fabriquant qui était d’ailleurs présent aux opérations d’expertise et a reconnu clairement sa responsabilité.
— comme l’a constaté le Tribunal, la réclamation est intervenue dans les délais, s’agissant d’une responsabilité pour faute de droit commun se prescrivant par 5 ans.
La société AG T U et son assureur n’ont eu connaissance du dommage qu’au moment de l’assignation en référé aux fins d’expertise, soit le 18 juin 2013. La société GROUPAMA D’OC a été assignée le 3 septembre 2015. La découverte du défaut affectant la porte correspond au 29 juillet 2014, date du dépôt du rapport d’expertise.
— c’est en vain que GROUPAMA soutient que le rapport ne lui est pas opposable alors que son assuré était présent aux opérations d’expertise.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 05/11/2019, la société SMA SA a présenté les demandes suivantes :
'Vu notamment l’article 16 du Code de procédure civile, les articles 1792-4 et suivants, 2224 du Code civil,
À titre principal,
- W M. X et Mademoiselle A mal fondés en leur appelet les en débouter ;
- W la SMA SA recevable et AB fondée en son appel provoqué à l’encontre de Groupama d’Oc et en son appel incident ;
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré M. X et Mademoiselle A irrecevables en leurs demandes au titre de des désordres affectant les AI P.C. et les gardes corps ;
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la société AG T et la SMA SA à payer à M. X et Mademoiselle A les sommes de 6 796,36 € au titre du préjudice matériel et de 2 000 € au titre du préjudice de jouissance à DÉBOUTER M. X et Mademoiselle A de leurs demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné GROUPAMA D’OC à garantir et relever indemne la SMA SA de la condamnation de 6 796,36€ prononcée à son encontre, ainsi qu’au versement à ces dernières de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté SMA SA de sa demande de garantie au titre du préjudice de jouissance ;
- CONDAMNER GROUPAMA D’OC à garantir et relever indemne la SMA SA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son égard ;
Y ajoutant,
- CONDAMNER M. X et Mademoiselle A à payer à la SMA SA la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER GROUPAMA D’OC à payer à la SMA SA la somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER M. X, Mademoiselle A et GROUPAMA D’OC aux entiers dépens d’instance, d’expertise et d’appel ;
- AUTORISER Maître François MUSEREAU à poursuivre directement le recouvrement des frais dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile.'
A l’appui de ses prétentions, la société SMA SA soutient notamment que:
— par acte en date du 29 mai 2018, la SMA SA a formé appel provoqué à l’encontre de GROUPAMA D’OC.
— les désordres affectant la porte d’entrée sont les seuls désordres de nature décennale.
— il y a lieu d’adopter la motivation du tribunal aux termes de laquelle il a été reconnu que Groupama d’Oc était l’assureur de la société BONABRI devant prendre en charge le sinistre et ce, en application des dispositions de l’article 124'5 du code des ASSURANCES
— la réclamation est intervenue dans la période de garantie.
En revanche, la garantie de Groupama d’Oc doit porter sur l’intégralité des sommes mises à la charge de la SMA et ne peut être limitée aux seuls dommages matériels.
— il n’y a pas de prescription en l’espèce, puisqu’il est constant que la réception des travaux est intervenue le 27 février 2004.
— l’espèce concerne l’action contractuelle directe du maître de l’ouvrage contre le fabricant ; d’autre part, elle concerne un manquement au devoir d’information et de conseil.
La société BONABRI a AB la qualité de sous-traitant alors que la porte fournie par la société BONABRI étant réalisée 'sur mesure'. La relation existant entre la société AG T et la société BONABRI est donc une relation de sous-traitance.
L’action récursoire de la SMA SA à l’encontre de GROUPAMA D’OC, qui a été assignée le 3 septembre 2015, n’est donc en l’espèce pas prescrite, alors que la théorie des vice cachés n’a pas à s’appliquer, s’agissant d’une malfaçon.
— GROUPAMA D’OC ne peut utilement invoquer l’inopposabilité du rapport d’expertise.
— sur les autres désordres, la société AF T invoque à juste titre une prescription de l’action des demandeurs et que certains ouvrages ne relevaient pas de son marché.
En toute hypothèse, ces dommages ne sont pas de nature à porter atteinte à la destination ou la solidité de l’ouvrage.
Eventuellement, ils relèveraient de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société AF T, responsabilité qui n’est pas couverte par SMA SA.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 04/11/2019, la société GROUPAMA D’OC a présenté les demandes suivantes :
'Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal AC
Vu l’article 16 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Vu l’annexe 1 à l’article A243-1 du Code des ASSURANCES
Vu l’article 1792-4 du Code Civil
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L110-4 du Code de Commerce,
REFORMER le jugement dont appel,
METTRE purement et simplement hors de cause, GROUPAMA D’OC
CONDAMNER M. X, Mme A, la société AG T
U et la SMA SA à rembourser à GROUPAMA D’OC les sommes réglées au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel
CONDAMNER tout succombant à lui régler la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que le montant des condamnations mises à la charge de GROUPAMA D’OC ne saurait excéder la somme de 450 € HT DIRE ET JUGER que GROUPAMA D’OC pourra opposer sa franchise contractuelle aux tiers en matière d’ASSURANCES facultatives.
STATUER ce que de droit sur les dépens'.
A l’appui de ses prétentions, la société GROUPAMA D’OC soutient notamment que :
— le tribunal a estimé que l’action engagée par la société AG T U et par la SMA SA à l’encontre de GROUPAMA D’OC sur le fondement de l’article 1792-4 du Code Civil n’était pas prescrite car même si elle a été introduite plus de 10 ans après la réception de l’ouvrage, le point de départ du recours serait la connaissance du vice ou à tout le moins la date à laquelle le vice aurait dû être connu.
— la demande de garantie formulée par la société AG T et son assureur SMA SA ne peut être fondée sur les dispositions de l’article 1792-4 du Code Civil mais uniquement sur celles des articles 1641 et suivants du Code Civil.
A supposer même que la Cour estime que les sociétés AG T U et la SMA SA puissent agir sur le fondement de l’article 1792- 4 du Code Civil, il n’en demeure pas moins que leur action est prescrite.
— le point de départ de l’action fondée sur les dispositions de l’article 1792-4 du Code Civil est la réception des travaux, soit le 27/02/2004. La forclusion décennale est acquise.
— le délai de prescription commence AB à courir à compter de la livraison des matériaux à l’entrepreneur et non à compter de la manifestation du dommage.
— il y a lieu de considérer son assuré comme fabriquant et non comme sous-traitant.
La prescription est acquise sur le fondement de l’article 1792-4 du Code Civil.
— la prescription de l’action est également acquise sur le fondement de la garantie des vices cachés, alors que le délai de 2 ans est lui-même enfermé à l’intérieur du délai de prescription de l’action de l’acquéreur contre le vendeur qui court à compter de la livraison.
— à titre subsidiaire, le rapport d’expertise lui est inopposable.
— plus subsidiairement, les conditions générales de la police d’assurance prévoient en page 17 que 'Nous ne garantissons pas
Outre les exclusions générales de votre contrat ainsi que les exclusions communes à l’ensemble des garanties de responsabilité civile :
- le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, le remboursement, en tout ou partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages ou travaux exécutés par vous ou vos sous-traitants…
- les frais de dépose et repose, les frais de retrait...'
La garantie de GROUPAMA D’OC ne peut pas être recherchée pour les préjudices matériels.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour estimerait que GROUPAMA D’OC doit être condamnée au titre de la garantie dépose repose, le montant de la condamnation sera limité au coût de la main d’oeuvre, soit 450 € HT.
— la garantie des dommages immatériels consécutifs, celle-ci ne peut s’appliquer qu’en cas de préjudice financier justifié et consécutif à un dommage matériel garanti. Les demandes formulées par M. X et Mme A n’entrent pas dans cette définition.
— GROUPAMA est AB fondée à opposer sa franchise contractuelle aux tiers, s’agissant des ASSURANCES facultatives.
— dans l’hypothèse où la Cour estimerait que la garantie de GROUPAMA D’OC est acquise, la condamnation mise à la charge de GROUPAMA D’OC ne pourra concerner que la porte d’entrée et il n’y a pas lieu à condamnation in solidum.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 02/08/2019, la société SA GAN ASSURANCES a présenté les demandes suivantes :
'Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE du 20 juin 2017,
Vu les actes de signification du jugement à toutes les parties à la requête de la SA GAN ASSURANCES en date des 30 juin 2017 et 11 juillet 2017
Vu la déclaration d’appel de M. X et de Mme A du 2 février 2018 enregistrée le 5 février 2018,
Vu l’assignation d’appel en cause et d’intervention forcée de la S.A.R.L. AF T
U délivrée à la SA GAN ASSURANCES valant appel provoqué,
' Au principal
Vu l’article L 114-1 du Code des ASSURANCES,
Considérant que l’assignation en référé expertise délivrée par M. X et Mademoiselle A à la S.A.R.L. AF T U le 18 juin 2013 constitue le point de départ du délai de prescription biennale et considérant que la SA GAN ASSURANCES a été destinataire de l’appel en cause le 6 novembre 2015, soit postérieurement à l’expiration du délai de deux ans,
Dire et que juger que les demandes dirigées contre le GAN par la S.A.R.L. AF T U sont irrecevables, comme forcloses.
Rejeter toutes demandes dirigées à l’égard de la SA GAN ASSURANCES.
Condamner la S.A.R.L. AF T à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Condamner la S.A.R.L. AF T aux entiers dépens de première instance et d’appel mais dire que conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d’appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître AK- AL, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.
' subsidiairement
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil mettant en jeu uniquement les clauses du
contrat d’assurance en vigueur à la date du chantier, soit la SAGENA,
Rejeter la demande de garantie dirigée par la S.A.R.L. AF T U contre la SA GAN ASSURANCES dont la police n’a pas vocation à s’appliquer pour des dommages exclus de la clause de garantie de responsabilité civile.
Rejeter toutes demandes dirigées à l’égard de la SA GAN ASSURANCES, rappelant en tant que de besoin qu’à défaut, la SA GAN ASSURANCES est fondée à opposer l’application des clauses sur les franchises contractuelles telles que figurant dans les conditions particulières.
Condamner la S.A.R.L. AF T à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Condamner la S.A.R.L. AF T aux entiers dépens de première instance et d’appel mais dire que conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d’appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître AK- AL, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.'
A l’appui de ses prétentions, la société SA GAN ASSURANCES soutient notamment que :
— le Conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance le 2 mai 2019 déclarant la Société AF T U recevable en son appel provoqué à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES qui sollicitait la nullité de l’assignation qui lui avait été délivrée.
— la police souscrite est une assurance des entreprises de construction souscrite le 28 juin 2013 à effet du 1er janvier 2013 couvrant l’activité de menuisier extérieur et intérieur et de serrurier.
— La police couvre la responsabilité décennale qui n’est ni recherchée, ni susceptible de l’être au regard de la date des travaux, largement antérieure à la date d’effet de la police, excluant toute garantie du chef des réclamations relatives à la porte d’entrée, l’assureur concerné étant SAGENA aujourd’hui SMA.
— la police couvre au titre du volet responsabilité civile celle après mise en circulation des produits ou achèvement des travaux pour les dommages corporels matériels et immatériels consécutifs à des dommages garantis et les dommages immatériels non consécutifs ; sont exclus les frais de dépose et repose et les frais de retrait.
— l’action de la S.A.R.L. AF T U est radicalement prescrite, puisqu’aux termes de l’article L 114-1 du Code des ASSURANCES, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
— hors le cas où l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou
a été indemnisé par ce dernier.
— une assignation en référé en vue de la nomination d’un expert constitue une action en justice, de sorte que le point de départ de la prescription biennale est l’assignation en référé en vue de la désignation d’un expert délivré par le tiers à l’assuré. Il s’agit en l’espèce de l’assignation en référé du 18/06/2013.
Aucun acte interruptif à l’égard du GAN n’est intervenu dans le délai de deux ans à compter de cette date, le GAN ayant été destinataire de l’assignation d’appel en cause le 6 novembre 2015, soit postérieurement à l’expiration du délai.
Les demandes de la S.A.R.L. AF T U seront déclarées irrecevables à l’égard du GAN comme forcloses.
— d’autre part, la police souscrite par la S.A.R.L. AF T U n’a pas vocation à s’appliquer.
Le défaut de conseil et d’information relève de la responsabilité contractuelle de droit commun de la S.A.R.L. AF T U afférente à sa propre prestation. Or, compte tenu des exclusions contractuelles de la garantie de la responsabilité civile après achèvement des travaux, les réclamations au titre des garde-corps et AI P.V.C. relèvent des exclusions de garantie prévues par la police et ne peuvent donc être garanties par le GAN, alors que la validité de ce type de clause AN et précise est parfaitement reconnue et établie en jurisprudence.
— AF T soutient que les conventions spéciales invoquées par la concluante lui seraient inopposables et demande à la juridiction de céans de W non écrites les clauses d’exclusion. AF T a reconnu avoir reçu les conditions spéciales précitées le jour de la souscription par une mention figurant sur les conditions particulières qu’elle a approuvées.
Toutefois, ses conditions particulières portent la mention : 'les présentes conditions se réfèrent aux conditions générales A5200 et aux conventions spéciales A5801 et A5802 dont vous reconnaissez avoir pris connaissance'.
— nonobstant l’absence de dommages matériels garantis, le préjudice de jouissance n’est pas constitutif d’un dommage immatériel au sens de la police souscrite.
La somme de 3.000,00 € réclamée en réparation de la résistance abusive n’est pas susceptible d’être garantie par le GAN.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Par ordonnance en date du 02/05/2019, le conseiller de la mise en état a ainsi statué :
'DÉBOUTONS la société Gan ASSURANCES de l’incident élevé ;
DECLARONS la société AF T U recevable en son appel provoqué à l’encontre de la société Gan ASSURANCES ;
CONDAMNONS la société Gan ASSURANCES à payer à la société AF T U la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toute autre demande ;
CONDAMNONS la société Gan ASSURANCES aux dépens de l’incident.'
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18/11/2019.
L’affaire, appelée à l’audience du 05/12/2019, a été renvoyée au 23/11/2020 en raison de la grève des barreaux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de M. X et Mme A relatives à l’absence de garde-corps et les AI P.C. :
L’article 1792 du code civil dispose que 'tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination';
La mise en oeuvre de la garantie décennale intervient alors dans trois séries d’hypothèses de dommages matériels à l’ouvrage construit :
— lorsque le dommage compromet la solidité de l’ouvrage.
— lorsque le dommage affectant l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement le rend impropre à sa destination. Dans ce cas, le critère d’impropriété à destination doit être apprécié par rapport à l’ensemble de l’ouvrage au regard de la destination convenue à l’origine de la construction. L’impropriété à la destination de l’ouvrage peut être retenue, même en l’absence de dommage matériel à l’ouvrage et s’analyse notamment au regard de la dangerosité de l’immeuble ou de son inaptitude à remplir les fonctions auxquelles il était destiné.
— enfin, lorsque le dommage affecte la solidité d’un élément d’équipement indissociable des ouvrages de viabilité, de fondation, de clos et de couvert.
Il n’est pas démontré par les appelants que l’absence de garde-corps et la présence de volet en P.C. plutôt qu’en bois relèvent de l’application des dispositions de l’article 1792 du code civil.
M. X et Mme A soutiennent d’une part que l’absence de garde corps a pour conséquence que les fenêtres ne sont donc pas conformes aux dispositions de l’article R.111-15 du code de la construction et de l’habitation et, de manière générale, aux règles de l’art. La S.A.R.L. AF T U aurait, en sa qualité de constructeur, manqué à son obligation de conseil et d’information.
A ce titre, elle aurait commis une faute contractuelle qui a causé un préjudice à M. X et Mme A sous-acquéreurs du AB immobilier concerné
D’autre part, s’agissant de la présence de AI en P.C. et non en bois, la S.A.R.L. AF T U aurait, en sa qualité de constructeur, manqué à son obligation de conseil et d’information dans la mesure où elle a l’obligation de vérifier la conformité de la construction aux règles et autorisations d’urbanisme.
Il convient de rappeler que le sous-acquéreur bénéficie de tous les droits et actions attachés à la chose et dispose donc d’une action contractuelle fondée sur un manquement à son obligation envers le maître de l’ouvrage.
L’article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
En l’espèce, les titulaires initiaux du droit d’agir sont nécessairement les initiateurs des travaux et précédents propriétaires, M. N Y et Mme O Z, leur action étant transmise à leurs sous acquéreurs sans toutefois que le délai pour agir ne cesse de s’écouler.
Le point de départ de l’action est, alors, la date de réception des travaux de la société AG T U, constituée par la date de facturation des prestations de l’entreprise le 27 février 2004.
Toutefois, la mise en oeuvre de la réforme de la prescription par la loi du 17/06/2008 implique que le délai de 5 ans court à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, l’assignation au fond a été délivrée le 15/04/2015.
Cependant, le 18/06/2013, M. X et de Mme A faisaient délivrer à la société AG T U une assignation en référé aux fins de voir ordonner une expertise des désordres soutenus au niveau de la porte d’entrée, ainsi que concernant les autres désordres ou manquements relatifs aux AI en P.C. et aux garde-corps.
L’article 2241 du code civil dispose que 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine est annulé par l’effet d’un vice de procédure'.
S’il est constant que cette assignation était interruptive de prescription, il ressort des dispositions de l’article 2243 du code civil que 'l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejeté.'
Par ordonnance rendue en date du 23/07/2013, le juge des référés a désigné M. R S en qualité d’expert, mais en limitant sa mission à l’examen de la porte d’entrée.
M. X et de Mme A ont ainsi été déboutés expressément du surplus de leurs demandes, notamment concernant les garde-corps et les volets en P.C.
L’assignation en référé est interruptive de prescription uniquement pour les désordres qui en sont l’objet et à l’endroit desquels l’action est accueillie.
En l’espèce, l’action en référé relative aux gardes corps et aux volets en P.C. a été définitivement rejetée, faute de recours à l’encontre de cette décision.
Il en résulte que l’interruption de délai de prescription est non avenue quant à ces deux désordres, l’action engagée par assignation du 15/04/2015 étant prescrite en ce qui les concerne.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes de M. G X et Mme H A au titre de la réparation des garde-corps et au titre des AI P.C..
Sur les demandes de M. X et de Mme A au titre des désordres concernant la porte d’entrée :
L’article 1792 du code civil plus haut rappelé prévoit une responsabilité de plein droit du locateur d’ouvrage à l’égard des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que la porte d’entrée présente un désordre important consistant en un pourrissement des bois, et une déformation de l’ouvrage rendant son utilisation très difficile.
L’expert relevait que l’épaisseur et la qualité des matériaux mis en oeuvre n’étaient pas adaptées à la confection d’un tel ouvrage, qui n’assurait par ailleurs aucune isolation phonique qui doit être réglementairement de 38dB dans le cas d’une porte donnant directement dans les pièces à vivre. Il apparaissait néanmoins que l’absence d’isolation phonique relevait d’un choix imputable au maître de l’ouvrage et donc de sa responsabilité.
L’expert judiciaire en concluait néanmoins que le désordre principal provenait clairement d’une malfaçon et compromettait la destination de l’ouvrage.
Sur ce point, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré la Société AG T U responsable de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil, à l’exception du désordre d’absence d’isolation phonique de l’ouvrage.
De même, c’est par un juste raisonnement que la garantie de la société SMA SA, assureur en responsabilité décennale, a été retenue au titre des désordres consistant en un pourrissement des bois et une déformation de l’ouvrage.
Sur le préjudice matériel découlant des désordres affectant la porte d’entrée, l’expert chiffre le remplacement de la porte selon le devis de l’entreprise GOUDEAU à un montant de 7.193,48 euros T.T.C., auquel il rajoute une somme de 200 euros T.T.C. pour la finition peinture de la porte.
Le tribunal a justement retenu la facture de remplacement de la porte, effectué désormais selon facture du 26/10/2015, pour 6.826,78 € hors taxe, dont il convient de déduire 362,24 € hors taxe de coût d’isolation phonique.
La reprise des joints a été justement considérée par le tribunal pour un montant de 150 € hors taxes.
Enfin, il ressort des devis et factures des 04/08 et 27/11/2015 que la peinture de la porte d’entrée est effectivement revenue à la somme de 439 € hors taxe. Ce montant justifié sera retenu alors que le jugement rendu avait retenu la somme de 181,82 euros hors taxe pour ce poste de réparation.
Une somme de 257,18 € (439 € – 181,82 €) sera accordée aux appelants en sus de la somme retenue par le tribunal.
Sur le préjudice moral et de jouissance, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, du constat d’huissier en date du 24/11/2014 et de l’attestations de Mme AM-AN AO versée aux débats que M. X et de Mme A ont subi durant 3 années un préjudice de jouissance causé par les désordres de l’ouverture principale de leur habitation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a justement retenu une indemnisation à hauteur de 2000 € au titre de leurs préjudices de jouissance et moral, au titre uniquement de la porte d’entrée compte tenu de la prescription de leur action relative aux garde-corps et fenêtres en P.C.
Sur les actions récursoires :
— Sur l’action récursoire de la Société AG T à l’encontre de la société SA GAN ASSURANCES :
La Ste AF T U a souscrit un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile 'hors responsabilité décennale' auprès de la compagnie GAN.
Compte tenu de la prescription retenue de l’action de M. X et de Mme A relative aux garde-corps et fenêtres en P.C., il n’y a pas lieu de faire droit à l’action récursoire de la Société AG T à l’encontre de cet assureur, sans objet désormais comme justement retenu par le premier juge.
La décision rendue sera confirmée sur ce point.
— Sur la demande de garantie de la société S.A.R.L. AG T U par la SMA SA au titre de la responsabilité décennale :
La société SMA SA doit sa garantie au titre de l’assurance en responsabilité décennale souscrite par la société S.A.R.L. AG T U, s’agissant du désordre de la porte, tant en ce qui concerne le préjudice matériel que les préjudices immatériels consécutifs.
Le jugement rendu sera confirmé sur ce point.
— Sur la demande de garantie de la société S.A.R.L. AG T U et SMA SA à l’encontre de la société GROUPAMA D’OC :
La société S.A.R.L. AG T U et son assureur la SMA SA demandent la condamnation de GROUPAMA D’OC es qualité d’assureur de la société BONABRI.
Compte tenu de la liquidation judiciaire de cette société, et alors que Maître B ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société BONABRI n’a pas constitué avocat en première instance, le tribunal a justement fixe au passif de la société les sommes relevant de sa responsabilité.
En effet, le tribunal a pu retenir qu’il ressort des conclusions de l’expert judiciaire que l’épaisseur et la qualité des matériaux mis en oeuvre n’ étaient pas adaptées à la confection de la porte d’entrée, de sorte qu’il impute à la Société BONABRI des désordres de pourrissement des bois, et une déformation de l’ouvrage rendant son utilisation très difficile.
L’expert expose en effet : 'La porte présentant les désordres a été fabriquée par la société BONABRI et posée par l’entreprise AG T U. Cette porte a été réalisée et posée selon un devis sur lequel l’option avec isolant n’a pas été retenue. Les désordres constatés quant au pourrissement de l’ouvrage relèvent du fabricant de la porte, à savoir la société BONABRI'.
La société BONABRI, qui participait aux opérations d’expertise, reconnaissait en outre sa responsabilité selon un courrier adressé au conseil de la SMA SA le 03/09/2014.
Cette responsabilité devant être retenue, c’est à bon droit que la société S.A.R.L. AG T U et son assureur la SMA SA forment une action récursoire à l’encontre de l’assureur de la société en situation de liquidation.
L’article 1792-4 du Code civil dispose que : 'Le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré. Sont assimilés à des fabricants pour l’application du présent article : Celui qui a importé un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement fabriqué à l’étranger ; Celui qui l’a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif.'
L’article 124-5 du Code des assurances prévoit que la garantie est selon le choix des parties
déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation et la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionnée par le contrat.
Le tribunal a justement relevé qu’aux termes des dispositions générales, article 1/6, de la police d’assurance souscrite par la Société BONABRI auprès de GROUPAMA D’OC que lorsqu’elle relève des dispositions de l’article 1792-4 du code civil la garantie est déclenchée par la réclamation, et que l’assuré est garanti :
— dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie,
— et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration fixé à cinq ans.
La date de réclamation à considérer est le 15/11/2013, soit la date de l’assignation en référé en vue d’étendre les opérations d’expertise à la Société BONABRI.
Les 03/09/2015 et 06/112015, la société AF T U a appelé en cause d’une part Maître B es qualité de liquidateur judiciaire de la société BONABRI et également son assureur la compagnie GROUPAMA D’OC.
L’action engagée dans ces circonstances à l’égard la société GROUPAMA D’OC n’était donc pas prescrite.
L’article 16 du code de procédure civile dispose :
'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
Dans ce cadre et dans le respect du principe de l’égalité des armes, le juge ne peut se déterminer exclusivement au vu d’une expertise établie non contradictoirement.
Les juges du fond sont en effet tenus de veiller au respect du caractère équitable du procès et de l’équilibre dans l’administration de la preuve.
Toutefois, l’expertise judiciaire a pu être versée aux débats et contradictoirement débattue, alors que l’assurée de la société GROUPAMA D’OC, la société BONABRI, assurée, reconnaissait sa responsabilité selon un courrier du 03/09/2014.
La société GROUPAMA D’OC ne saurait alors dénier sa garantie, alors que, comme retenu par le tribunal, il ressort des conditions personnelles et des conditions générales du contrat souscrit que pour la responsabilité civile après livraison des produits ou après achèvement des travaux, la garantie est étendue aux frais de dépose et repose engagés par des tiers des produits fournis ayant été à l’origine de dommages matériels, s’agissant de la fourniture d’une porte sur mesure et d’une malfaçon relevée expressément par l’expert dans le cadre d’une relation de sous-traitance.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société GROUPAMA D’OC à garantir la Société AG T U et la SMA SA des condamnations mises à leur charge au titre de la réparation du préjudice matériel, dans la limite de sa franchise contractuelle.
C’est également à bon droit que le tribunal a relevé que les condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance ainsi que du préjudice moral ne constituaient pas des dommages immatériels consécutifs qui ne peuvent se comprendre comme un préjudice pécuniaire, c’est à dire une perte financière, au sens du contrat d’assurance souscrit.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a exclu la somme allouée à ce titre de la garantie.
Sur les intérêts et la capitalisation :
La capitalisation des intérêts, demandée et accordée par le tribunal, sera confirmée, ainsi que les intérêts alloués, étant rappelé l’ancienneté de la créance qui a justifié que l’exécution provisoire du jugement soit ordonnée.
Il sera rappelé que la demande d’exécution provisoire est inopérante en appel, dès lors que l’arrêt n’est pas susceptible de voie de recours ordinaire.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge in solidum de la société S.A.R.L. AG T U et de la société SMA SA.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître AM-AN TEILLET-AO, avocate.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues sur appel de M. X et Mme A, de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société S.A.R.L. AG T U et la société SMA SA à payer à Mme H A et M. G X la somme de 257,18 € hors taxe, augmentée de la TVA en vigueur au jour du jugement à titre de complément du préjudice matériel retenu.
CONDAMNE la société GROUPAMA D’OC à garantir la société S.A.R.L. AG T U et la société SMA SA de cette condamnation ainsi que des dépens d’appel, dans la limite de sa franchise contractuelle.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la société S.A.R.L. AG T U et la société SMA SA aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître AM-AN TEILLET-AO, avocate, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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