Infirmation 10 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 10 sept. 2018, n° 17/02009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/02009 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 29 juin 2017, N° 17/00087 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° DU 10 SEPTEMBRE 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/02009
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de BAR LE DUC, R.G.n° 17/00087, en date du 29 juin 2017,
APPELANT :
Monsieur A Y
né le […] à […]
[…]
Représenté par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame C X
[…]
Représentée par Me Jean Louis FORGET, substitué par Me Théo HELL, avocats au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur E F et Monsieur Claude CRETON, Conseillers, chargés du rapport,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Patricia RICHET, Président de Chambre,
Monsieur E F, Conseiller,
Monsieur Claude CRETON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame G H ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2018 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Septembre 2018, par Madame Céline PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur E F, Conseiller à la Cour d’Appel de Nancy, en l’absence du Président empêché, en application des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et par Madame Céline PERRIN, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Se plaignant de la perte d’ensoleillement du salon de sa maison à la suite de la construction d’une véranda par Mme X, propriétaire de l’immeuble voisin, M. Y, invoquant un trouble anormal du voisinage, a assigné cette dernière aux fins de la voir condamner à procéder ou faire procéder à la démolition de cette construction et à lui payer la somme de12 000 euros à titre de dommages-intérêts, subsidiairement à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 28 juin 2017, le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc l’a débouté de cette demande.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu’au procès-verbal de constat d’huissier produit par M. Y, sont annexées des photographies qui n’établissent pas que le salon de M. Y soit très sombre mais révèlent au contraire une pièce correctement éclairée sans lumière artificielle.
M. Y a interjeté appel de ce jugement.
A l’appui de sa demande de démolition de la véranda et d’indemnisation de son préjudice, il fait valoir que la construction de la véranda, à moins d’un mètre de l’unique fenêtre de son salon, prive cette pièce de toute vue et d’ensoleillement alors que l’intérêt de sa maison, située en milieu rural dans un petit village de 432 habitants, était de bénéficier d’un environnement calme et lumineux ainsi que d’une vue sur les champs et forêts. Il ajoute que la proximité de la véranda le prive également de toute intimité. Il fait également état du préjudice esthétique que lui cause la véranda litigieuse accolée à sa fenêtre, ainsi que de la perte de valeur de sa maison.
A titre subsidiaire, M. Y sollicite la condamnation de Mme X à lui payer une somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il réclame enfin une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Contestant la réalité des troubles allégués, Mme X conclut de son côté à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de M. Y à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que l’examen des photographies annexées au procès-verbal de constat d’huissier qu’a fait établir M. Y montre que la véranda litigieuse a été construite à l’arrière de la maison de Mme Z ; qu’un de ses côtés est situé à environ un mètre de la maison de M. Y, sur une partie de la longueur du salon ; que la fenêtre de ce salon ouvre directement sur ce côté de la véranda ; que cette véranda prive cette pièce d’une partie de l’ensoleillement et réduit la vue dont bénéficiait M. Y ; qu’il apparaît ainsi que cette construction, autorisée par un permis de construire, cause à M. Y un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage compte tenu notamment de la situation de sa maison en milieu rural ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que le trouble subi par M. Y peut être atténué pour le rendre acceptable en déplaçant la fenêtre de son salon, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la démolition de la véranda ; qu’au titre de l’indemnisation du préjudice causé par la perte d’ensoleillement et la réduction de la vue, compte tenu en outre du coût des travaux nécessaires pour faire cesser le trouble, ainsi que du coût du constat d’huissier, il convient de condamner Mme Z à payer à M. Y une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu, enfin, qu’il y a lieu de condamner Mme Z à payer à M. Y une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déboute M. Y de sa demande de démolition de la véranda litigieuse ainsi que de sa demande en paiement de dommages-intérêts complémentaires ;
Condamne Mme Z à payer à M. Y la somme de TRENTE MILLE EUROS (30 000 euros) à titre de dommages-intérêts ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute Mme Z de sa demande et la condamne à payer à M. Y la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP Jouffroy-Litaize-Lipp conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur F, Conseiller à la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : Y. F.-
Minute en quatre pages.
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