Infirmation partielle 4 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 4 janv. 2022, n° 20/01582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01582 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 04 janvier 2022
R.G : N° RG 20/01582 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E47F
c/
Y
SP
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 04 JANVIER 2022
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 9 octobre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de REIMS
[…]
[…]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD -
CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIME :
Monsieur Z Y
[…]
51420 CERNAY-LES-REIMS
Représenté par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de
REIMS et ayant pour conseil Maître MOREL avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame Sandrine PILON, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame X MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 8 novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 4 janvier 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2022 et signé par Madame X
MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
La SCI FIGI a souscrit un emprunt bancaire d’un montant de 228.000 euros auprès de la SA LCL en vue de
l’acquisition d’une maison située […] à Cernay-Les-Reims (prêt n°KGHM07931063KZAH) et, concomitamment à la souscription de cet emprunt, Mme B C, alors co-gérante de la SCI
FIGI de la société, a souscrit une assurance de groupe au profit de la SA LCL.
Mme D Y et M Z Y ont acheté la totalité des parts de la SCI FIGI, au moyen d’un prêt relais immobilier n°4007900BLKDN11AE souscrit le 3 juin 2008 d’une durée de 24 mois et d’un montant total de 449.570 euros.
Le 12 juin 2008, la SA LCL a transmis à la SCI FIGI et à M et Mme Y une offre d’avenant au contrat de prêt souscrit par la société (prêt n°KGHM07931063KZAH) prévoyant une assurance de groupe à souscrire par chacun des époux à hauteur de 50% de l’emprunt.
Mme Y est décédée le […].
La SA LCL a informé M Y que ce prêt n’était pas garanti au motif que l’avenant portant la souscription
à l’assurance de groupe par son épouse ne lui avait pas été retourné.
Estimant que la banque avait commis une faute, M Y a fait assigner la SA LCL le 5 décembre 2019 devant le tribunal de grande instance de Reims aux fins principalement de la voir condamner à lui rembourser, avec exécution provisoire, une somme de 5.511,66 euros en réparation de son préjudice financier.
Par jugement du 9 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Reims a :
-déclaré M. Z Y recevable en ses demandes,
-condamné la SA LCL à payer à M. Z Y la somme de 5.511,66 euros en réparation de son préjudice financier,
-condamné la SA LCL à payer à M. Z Y la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SA LCL aux entiers dépens,
-ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal judiciaire de Reims a estimé que :
-M. Z Y avait qualité à agir dans la mesure où, en qualité de co-gérant de la SCI FIGI, il est indéfiniment responsable des dettes contractées par cette dernière et qu’il justifie avoir bien signé l’avenant,
- le délai de prescription de l’action de M Y court à compter du décès de son épouse de sorte que la prescription n’est pas acquise,
-la société LCL a manqué à son devoir d’information sur l’adéquation des risques couverts à la situation de M et Mme Y et elle a créé l’apparence trompeuse que l’emprunt souscrit par la SCI FIGI en 2004 était garanti à hauteur de 50 % pour chaque époux au terme de l’offre d’avenant du 9 juin 2008.
Par déclaration du 13 novembre 2020, la société Le Crédit Lyonnais a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions déposées le 4 février 2020, la société Le Crédit Lyonnais demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 9 octobre 2020 en ce qu’il a:
-déclaré M. Z Y recevable en ses demandes,
-condamné la SA LCL à payer à M. Z Y la somme de 5.511,66 euros en réparation de son préjudice financier,
-condamné la SA LCL à payer à M. Z Y la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SA LCL aux entiers dépens,
-ordonné l’exécution provisoire.
Et statuant de nouveau,
- à titre principal, de déclarer M. Z Y irrecevable en son action, en raison du défaut de qualité et
d’intérêt à agir,
- à titre subsidiaire, de déclarer M Z Y mal fondé en ses demandes et dire n’y avoir lieu à réparation,
- En tout état de cause de :
-débouter M. Z Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner M. Z Y à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. Z Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées le 3 mai 2021, M. Z Y demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Reims et y ajoutant, de :
-condamner la SA LCL à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article
700 code de procédure civile,
-condamner la SA LCL aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Hermine Avocats
Associés conformément aux dispositions de l’article 699 code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2021.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de M Y
° Sur la qualité et l’intérêt de M Y à agir
M Y fonde sa demande en paiement sur la responsabilité contractuelle de la SA LCL au titre d’un avenant de 2008 au contrat de prêt souscrit en 2004 par la SCI FIGI.
La SA LCL lui conteste la qualité à agir sur ce fondement au motif qu’il ne serait pas partie au contrat de prêt qu’elle a accordé à la SCI GIFI et que cette dernière seule remboursait les échéances dudit prêt.
La question de l’existence ou non d’un contrat entre les parties relève du fond dès lors que M Y se prévaut de la signature d’un avenant, que la banque conteste et dont il conviendra donc de déterminer s’il a fait naître un lien contractuel entre les parties. Elle ne saurait être érigée en condition de recevabilité de la demande de M Y sauf à exiger de celui-ci qu’il commence, d’ores et déjà à faire la preuve du bien fondé de sa demande.
Par ailleurs, M Y, en soutenant qu’il a subi un préjudice parce qu’il a été contraint d’assumer seul le remboursement des échéances de remboursement du prêt après le décès de son épouse, justifie d’un intérêt à agir aux fins d’indemnisation, quoiqu’il en soit par ailleurs de l’obligation des associés d’une SCI aux dettes sociales.
M Y justifie ainsi de ses qualité et intérêt à agir en réparation contre la SA LCL.
° Sur la prescription
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Le préjudice que M Y invoque, tenant à ce qu’il a remboursé seul l’emprunt après le décès de son épouse faute de garantie par un assureur, s’est réalisé à la date de ce décès, soit le […].
La SA LCL ne saurait valablement soutenir qu’il n’y a pas lieu de retenir cette date comme point de départ au motif que le préjudice allégué par M Y n’existerait pas, cette question relevant, comme précédemment, du fond.
Dès lors qu’il ne s’est pas écoulé plus de cinq ans entre le […] et le 5 décembre 2019, date de
l’assignation de la SA LCL par M Y devant le tribunal de grande instance de Reims aux fins d’indemnisation, la demande de Y n’est pas prescrite.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déclare M Y recevable en ses demandes.
Sur la demande en réparation d’un préjudice financier
M Y invoque l’article 1147 ancien du code civil et l’obligation du banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, d’éclairer celui-ci sur
l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur.
Il fonde également ses demandes sur l’obligation d’information et de conseil de la banque, souscripteur d’une assurance de groupe, qui impose à celle-ci de ne pas induire l’emprunteur en erreur sur la nature et l’étendue de la garantie souscrite.
M Y fait reproche en premier lieu à la SA LCL d’avoir manqué à son devoir d’information en ne lui proposant pas, ainsi qu’à son épouse, d’adhérer valablement à son assurance de groupe alors qu’ils étaient âgés de 56 et 54 ans lorsqu’ils se sont engagés en tant que cautions personnelles et solidaires de la SCI FIGI.
Toutefois, les paiements que M Y invoque pour caractériser son préjudice n’ont pas été effectués en sa qualité de caution de la SCI FIGI, mais par la SCI elle-même, de sorte que ce préjudice n’a pas de lien de causalité avec la faute ainsi reprochée.
La SA LCL a établi, le 9 juin 2008, une offre d’avenant au prêt n°KGHM07931063KZAH souscrit par la SCI.
Cette offre fait apparaître M et Mme Y comme co-emprunteurs aux côtés de la SCI et les désigne tous deux comme personnes assurées, pour 50% chacun, auprès d’un organisme désigné «'AFV 500'». Elle précise qu’à défaut d’acceptation dans les trente jours de sa réception, elle deviendra caduque de plein droit.
La SA LCL affirme que cet avenant n’a jamais été accepté, ni retourné signé dans le délai de trente jours imparti.
De fait, M Y produit un exemplaire non signé par son épouse. Et il ne justifie pas de ce que celle-ci aurait signé dans le délai précité de trente jours, ni que l’exemplaire ainsi signé aurait été retourné à la banque, comme il a la charge de le prouver par application de l’article 9 du code de procédure civile.
Contrairement à ce que le tribunal a retenu, l’émission d’un nouveau tableau d’amortissement le 30 juillet 2008 ne suffit pas à remettre en cause l’affirmation de la banque, dès lors que cette émission se justifiait en tout état de cause par un remboursement partiel anticipé du prêt consenti à la SCI à hauteur de 70.000 euros le même jour.
Monsieur Y ne parvient donc pas à démontrer qu’il est devenu partie au contrat de prêt souscrit par la seule SCI en 2004.
Dans ces conditions, il n’est pas fondé à invoquer l’obligation précitée d’information et de conseil ou celle
d’éclairer son client qui pèse sur le banquier souscripteur d’assurance envers l’emprunteur, ainsi que la SA
LCL le fait valoir.
En conséquence, il ne peut qu’être débouté de sa demande d’indemnisation et le jugement doit être infirmé en ce qu’il condamne la SA LCL à lui payer une somme de 5.511,66 euros en réparation de son préjudice financier.
Sur les autres demandes
Compte tenu de ce qui précède, le jugement doit également être infirmé en ce qu’il condamne la SA LCL à payer à M Y la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, qui seront supportés par M Y avec ceux d’appel, puisqu’il succombe en ses prétentions.
La demande de M Y en paiement de frais irrépétibles formulée à hauteur d’appel doit donc être rejetée.
L’équité ne commande pas de faire droit à celle formulée par la SA LCL.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 9 octobre 2020 en ce qu’il déclare M Z
Y recevable en ses demandes ;
Infirme ce jugement pour le surplus ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M Z Y de sa demande en paiement au titre d’un préjudice financier ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M Z Y aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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