Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2407298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Margat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai 8 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est insuffisamment motivée et a été prise après un examen insuffisant de sa situation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
— doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
La préfète conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doulat,
— et les observations de Me Mathis, substituant Me Margat, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan, né le 2 juillet 1997, déclare être entré en France le 1er juin 2022 pour y demander l’asile. Le 13 juin 2022, la consultation du fichier Eurodac a révélé qu’il était connu en Bulgarie et en Autriche sous deux identités différentes. Suite à l’échec de la mesure de réadmission, la France est devenue responsable de l’examen de cette demande d’asile, qui a été rejetée le 6 octobre 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont la décision a été confirmée le 6 juin 2024 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par l’arrêté attaqué du 9 septembre 2024, le préfet de l’Isère a constaté l’absence de droit au séjour de l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, il ressort des termes même de l’arrêté en litige que le préfet de l’Isère, qui a fait état des éléments en sa possession, notamment sa date d’arrivée en France, le fait qu’il est connu sous d’autres identités et sa situation familiale, a procédé à un examen de la situation personnelle de l’intéressé avant de prendre la décision attaquée et a suffisamment motivé en fait et en droit sa décision.
4. En deuxième lieu, si M. A soutient avoir installé sa vie privée et familiale en France depuis son arrivée en France et faire preuve d’une parfaite intégration, il n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations alors que sa présence en France reste récente. La production de documents généraux et d’un article de presse ne saurait davantage établir l’impossibilité pour ce dernier de poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d’origine. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France M. A n’est fondé à soutenir ni que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ni qu’il a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, pour les motifs exposés précédemment, l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevée à l’encontre de la décision fixant le pays d’éloignement, doit être écartée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile; / () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
7. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l’autorité préfectorale, après avoir apprécié la réalité et la nature des risques dont fait état un ressortissant étranger, puisse décider qu’il pourra être reconduit d’office à destination d’une région spécifique du pays dont il a la nationalité ou exclure une région de cet Etat comme destination de la mesure d’éloignement. En particulier, lorsque des risques de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’avèrent circonscrits sur un territoire particulier d’un pays, les stipulations de cet article 3 n’empêchent pas l’autorité préfectorale de prendre en considération l’existence d’une possibilité de réinstallation dans une autre région du pays.
8. En l’espèce, le préfet de l’Isère a décidé que M. A pourrait être éloigné à destination du « pays dont il possède la nationalité, en dehors des provinces de Badakhshan, Baghlan, Balkh, Kaboul, Kapisa, Kunar, Kunduz, Nangarhar, Panchir, Parwan, Takhar et de Kandahar ou tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible ».
9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, le préfet de l’Isère n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 721-4 en excluant ces provinces faisant partie de l’Afghanistan, pays dont M. A ne conteste pas avoir la nationalité, de la destination d’éloignement en cas d’exécution forcée de la mesure. La circonstance que le seul aéroport international se situe à Kaboul, province vers laquelle M. A ne peut être éloigné, est de nature à faire obstacle à l’exécution de la mesure sans qu’elle ne soit pour autant illégale. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être rejeté.
10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ». Aux termes de l’article 3 de cette même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
11. Le requérant se borne à soutenir qu’il court un grave danger pour sa vie et son intégrité en cas de retour en Afghanistan. Toutefois M. A ne produit pas d’élément probant de nature à établir le bien-fondé et le caractère actuel et personnel de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, alors au surplus que sa demande d’asile, fondée sur les mêmes faits, a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile et que l’arrêté exclut certaines régions de ce pays. Par suite, en fixant l’Afghanistan comme pays à destination duquel M. A est susceptible d’être reconduit d’office, le préfet n’a pas méconnu les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Margat et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. DOULAT
La présidente,
A. TRIOLET
Le greffier,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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