Article R214-203-2 du Code monétaire et financier

Entrée en vigueur le 6 août 2025

Modifié par : Décret n°2025-762 du 4 août 2025 - art. 16

Un fonds professionnel spécialisé ne peut procéder à des cessions de prêts non échus ou déchus de leur terme qu'il a octroyés qu'après approbation par l'Autorité des marchés financiers d'un programme d'activité spécifique soumis par sa société de gestion, dans les conditions prévues par le règlement général de cette autorité.

L'approbation mentionnée au premier alinéa n'est cependant pas requise :

1° Lorsque le fonds fait l'objet d'une liquidation effectuée dans l'intérêt des porteurs de parts ou actionnaires ;

2° Lorsque le capital restant dû d'une créance non échue du fonds et susceptible d'être cédée est inférieur à un pourcentage du montant maximal du capital restant dû de cette créance. Ce pourcentage est défini dans son règlement ou ses statuts et n'excède pas un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

3° Lorsque les parts ou actions du fonds ne sont plus détenues que par un seul porteur ou actionnaire ;

4° Lorsque le fonds doit s'acquitter de ses engagements résultant d'un contrat constituant un instrument financier à terme, d'un prêt, d'une garantie ou d'une sous participation en risque ;

5° En cas de dégradation de la situation financière d'une entreprise débitrice aboutissant à la détention de créances douteuses ou litigieuses ;

6° Lorsque la cession est effectuée afin de permettre à l'organisme de respecter ses règles d'investissement, précisées dans son règlement ou ses statuts.

7° Lorsque la cession est effectuée afin de permettre à l'organisme de se conformer à sa stratégie d'investissement ou sa politique de distribution, précisée dans son règlement ou ses statuts.

Entrée en vigueur le 6 août 2025

Commentaires2

1Modification des livres III et IV du règlement général de l'AMF
lemondedudroit.fr · 31 juillet 2017

Le texte fixe par ailleurs le plafond mentionné au 2° de l'article R. 214-203-2 du code monétaire et financier à 90 % et prévoit que le pourcentage mentionné au a du 1° de l'article R. 214-203-6 du même code ne peut excéder 30 %. © LegalNews 2017 Références - Arrêté du 17 juillet 2017 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers - Cliquer ici - Code monétaire et financier, article R. 214-203-2 - Cliquer ici - Code monétaire et financier, article R. 214-203-6 - Cliquer ici Sources JORF Lois & Décrets, 2017, n° 0176, 29 juillet - www.legifrance.gouv.fr

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2Code Monétaire et Financier (MAJ)
Droit.org

R. 214-187, […] R. 214-196 à R. 214-198 n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-199 n° 2025-762 du 4 août 2025 R. 214-200 à R. 214-202 n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-203-1, à l'exception de son dernier alinéa n° 2022-110 du 1er février 2022 R. 214-203-2 n° 2025-762 du 4 août 2025 R. 214-203-3 n° 2016-1587 du 24 novembre 2016 R. 214-203-4 n° 2025-762 du 4 août 2025 R. 214-203-5 n° 2016-1587 du 24 novembr 🌍 Modification article R214-205 du Code monétaire et financier (2025- […] 08-05) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/14: ) I. – Les articles R. 214-32-18 à R. 214-32-21 , […] à l'exception de son dernier alinéa n° 2022-110 du 1er février 2022 R. 214-203-2 n° 2025-762 du 4 août 2025 R. […] et R. 214-191 n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-192 n° 2019-1078 du 22 octobre 2019 R. 214-193, […]

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