Infirmation partielle 5 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 5 sept. 2012, n° 11/03433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/03433 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 25 janvier 2011, N° 2010F01615 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2012
N° 2012/ 318
Rôle N° 11/03433
SA TOLERIE DU SUD OUEST
C/
SARL X
Grosse délivrée
le :
à :COHEN
MAYNARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 25 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2010F01615.
APPELANTE
S.A. TOLERIE DU SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis XXX
représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats postulants au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me René-Paul ARAEZ, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE
S.A.R.L. X, prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis XXX
représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats postulants au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jean CATONI substitué par Me Gaël GRIGNON DUMOULIN, avocats au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Juin 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Robert SIMON, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Robert SIMON, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2012,
Signé par Monsieur Robert SIMON, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La S.A. Tôleries du Sud Ouest, spécialisée dans les produits de fumisterie et de cheminées et distributrice de ces produits auprès de magasins de bricolage et de grandes enseignes a confié à partir du 1er juin 2007, dans des circonstances aujourd’hui controversées, à la S.A.R.L. X, la commercialisation exclusive desdits produits sur un secteur géographique déterminé (la région Provence-Alpes-Côte d’Azur élargie, soit 9 départements) auprès d’une clientèle de grossistes, grandes enseignes, magasins de bricolage ' . La S.A.R.L. X a refusé, le 12 novembre 2007, de signer le contrat d’agence commerciale que la S.A. Tôleries du Sud Ouest lui avait adressé, le 24 septembre 2007, ce contrat fixant un droit d’entrée égal à un certain pourcentage du chiffre d’affaires de deux années mis à la charge de l’agent commercial. La S.A. Tôleries du Sud Ouest a rompu, le 31 janvier 2008, le contrat d’agence commerciale moyennant un mois de préavis.
Par jugement contradictoire en date du 25 janvier 2011, le Tribunal de Commerce de Marseille a condamné la S.A. Tôleries du Sud Ouest à payer à la S.A.R.L. X la somme de 48.067 € au titre de l’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi et celle de 306,06 € ht au titre des commissions, outre une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant assorti de l’exécution provisoire pour l’ensemble de ses dispositions.
La S.A. Tôleries du Sud Ouest a régulièrement fait appel de cette décision dans les formes et délai légaux.
Vu les dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998.
Vu les prétentions et moyens de la S.A. Tôleries du Sud Ouest dans ses conclusions au fond en date du 11 juin 2012 tendant à faire juger :
que la S.A.R.L. X bénéficiait, sans prospection commerciale, des référencements déjà obtenus auprès de la clientèle et percevait des commissions sur les ordres pris auprès de la clientèle déjà constituée, ce qui explique la perception d’un droit d’entrée,
qu’imposer un droit d’entrée à un agent commercial est licite, aucun texte, ni aucun usage ne l’interdisant, cette clause ne réduisant pas le droit à indemnité de l’agent commercial, n’est pas contraire à l’ordre public,
que la S.A.R.L. X avait accepté au cours d’une réunion de travail commune à plusieurs agents commerciaux tenue les 18, 19 et 20 juin 2007, avant le début de la relation commerciale, d’acquitter un droit d’entrée, (deux attestations à cet égard), et seule la nécessité de chiffrer le montant du droit d’entrée a fait qu’aucun document n’a été signé par la S.A.R.L. X,
que le non-respect par la S.A.R.L. X d’engagements contractuels légitimait la résiliation du contrat d’agence commerciale,
subsidiairement, que l’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi compense la perte des commissions versées par la clientèle que l’agent commercial a apportée à sa mandante, en l’espèce, la S.A.R.L. X ne démontre pas qu’elle a apporté le moindre client à sa mandante pendant les dix mois d’exécution du contrat d’agence commerciale, sinon 7 « petits clients » et en a perdu 23, alors que les chiffres d’affaires réalisés sur le secteur concédé pendant les trois années précédant le début d’activité de la S.A.R.L. X (soit, le 1er juin 2007), étaient en constante progression,
que pendant sa courte activité de dix mois, la S.A.R.L. X n’a pas accru la valeur de la clientèle concédée et ne peut prétendre à aucune indemnité réparant son préjudice prétendument subi dont le montant est égal à 15 mois d’activité ;
Vu les prétentions et moyens de la S.A.R.L. X dans ses conclusions récapitulatives en date du 18 juin 2012 tendant à faire juger :
que la préexistence d’une clientèle sur le secteur concédé ne fait pas obstacle au droit à l’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi lors de la rupture du contrat d’agence commerciale, au demeurant elle (la S.A.R.L. X) a développé une activité de prospection pour développer les ventes auprès des grandes surfaces et magasins de bricolage référencés,
qu’aucun accord n’avait été trouvé avant le début de la relation commerciale sur le principe même d’un droit d’entrée à acquitter par l’agent commercial, une acceptation tacite ne saurait être déduite de l’acceptation donnée par d’autres agents commerciaux,
que le refus de signer a posteriori un contrat d’agence commerciale comportant une clause prévoyant le paiement d’un droit d’entrée ne constitue pas une faute grave,
que la clause est contraire à l’ordre public institué par les articles L 134-12, L 134-13 et L 134- 16 du Code de Commerce, comme portant atteinte au droit pour l’agent commercial de percevoir l’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi,
qu’elle était fondée, quatre mois après le début de la relation commerciale, à refuser d’acquitter un droit d’entrée qui contredit le droit pour l’agent commercial à l’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi,
que le droit à l’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi n’est pas conditionné au développement de la clientèle en nombre ou en valeur, l’activité de la S.A.R.L. X a consisté à préserver une clientèle qui se délitait,
que l’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi compense la perte de revenus qui étaient procurés à l’agent commercial par la prospection de son secteur et non la privation de la clientèle,
que les premiers juges ont justement des commissions de retour sur échantillonnage ;
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 18 juin 2012.
Attendu que l’obligation pour la S.A.R.L. X, contenue dans le contrat d’agence commerciale que la S.A. Tôleries du Sud Ouest lui a été adressé, après le début de la relation commerciale, de régler deux sommes de 59.610,30 € et 1.832,25 € « en contrepartie de l’apport de clientèle » par la mandante n’est pas illicite, ni dépourvue de cause ; que la S.A. Tôleries du Sud Ouest avait remis à la S.A.R.L. X une liste de clients (principalement des magasins de grandes enseignes auprès desquelles elle était référencée) avec lesquels elle avait réalisés, l’année précédente, des chiffres d’affaires de 425.787,86 € (Grandes Surfaces Bricolage) et 11.451,58 € (grossistes) ; que le contrat d’agence commerciale prévoyait que le paiement de ces deux sommes s’effectuerait par imputation sur « l’indemnité de clientèle qui serait dû à l’agent commercial » en cas de rupture du contrat d’agence commerciale ;
Attendu que l’obligation de payer de manière différée ces sommes correspondant exactement au montant de commissions pour deux années d’activité, avait pour cause la mise à disposition de l’agent commercial par la mandante d’une liste de clients référencés assurant à l’agent commercial un revenu immédiat tiré de cette liste de clients préexistants que la S.A.R.L. X n’a pas eu besoin de rechercher et de démarcher ; qu’une telle clause ne vise pas à limiter ou à « annuler » l’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi et n’est donc pas contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L 134-12 du Code de Commerce ;
Mais attendu que la S.A.R.L. X n’a pas accepté le contrat d’agence commerciale comportant ladite clause ; que la S.A.R.L. X qui avait commencé son activité d’agent commercial, le 1er juin 2007, a refusé, le 12 novembre 2007, de signer le contrat d’agence commerciale que la S.A. Tôleries du Sud Ouest lui avait adressé après le début de son activité ; que la lettre de refus de la S.A.R.L. X rappelle qu’elle avait exprimé le refus de cette clause, au cours d’un séminaire d’agents commerciaux tenu les 18, 19 et 20 juin 2007 à Bayonne (64) ; que l’acceptation de la clause litigieuse par d’autres agents commerciaux au cours de ce même séminaire ne démontre pas son acceptation de la part de la S.A.R.L. X ; que les deux attestations fournies à cet égard se bornent à évoquer l’absence de protestations au cours d’une réunion commune d’un quelconque agent commercial présent ; que cette constatation ne vaut pas démonstration de l’acceptation personnelle même tacite par la S.A.R.L. X de la clause litigieuse, chaque agent commercial comme se plaît à l’indiquer la S.A. Tôleries du Sud Ouest, pouvant librement négocier les clauses du contrat, ainsi l’a fait un autre agent à propos de la clause litigieuse qui a été réduite ; qu’enfin, la lettre du 31 janvier 2008 de la S.A. Tôleries du Sud Ouest mettant fin au contrat d’agence commerciale se borne à indiquer que « les termes ayant été acceptés par d’autres agents, il m’est impossible de revenir dessus » ; que la S.A. Tôleries du Sud Ouest ne se prévaut pas de l’acceptation même tacite de la clause litigieuse de la part de S.A.R.L. X ;
Attendu que la S.A.R.L. X a mis fin au contrat d’agence commerciale au seul motif que l’acceptation par la S.A.R.L. X des clauses qu’elle proposait, était une condition de la collaboration entre les parties ; que la cessation du contrat d’agent commercial n’a pas été provoquée par une faute grave de la S.A.R.L. X ; qu’elle était en droit de refuser des clauses non habituelles et défavorables pour elle insérées dans le contrat soumis à son approbation ; que son droit à percevoir la réparation prévue par l’article L 134-12 du Code de Commerce est ouvert ; que « l’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi » du fait de la cessation du contrat d’agent commercial a pour vocation de réparer la perte de toutes les rémunérations acquises pendant l’exécution du contrat de mandat d’intérêt commun, sans qu’il y ait lieu de distinguer si elles provenaient *de clients préexistants au début de l’activité de l’agent commercial sur le secteur géographique concédé ou au contraire *de clients apportés par l’activité de l’agent commercial sur le même secteur ; que l’usage et la jurisprudence retiennent habituellement que l’indemnité s’établit à une moyenne de deux années de commissions ht perçues par l’agent commercial ; mais attendu qu’en l’espèce, *le contrat n’a été exécuté que pendant 9 mois de juin 2007 à février 2008, * la S.A.R.L. X a perçu, selon son propre décompte une somme de 28.840,73 € ht au titre des commissions pour la période considérée et * la S.A.R.L. X n’a été privée que d’une faible part de son chiffre d’affaires total (14 % pourcentage non discuté par la S.A.R.L. X) en perdant la rémunération tirée de son activité auprès des clients dont la liste lui avait été fournie par la S.A. Tôleries du Sud Ouest ; qu’en considération de ces éléments de faits dont la S.A.R.L. X s’était, elle-même, convaincue en sollicitant, malgré le rappel de l’usage général selon lequel la détermination est forfaitaire, une indemnité représentant 15 mois de commissions, il y a lieu de fixer à 35.000 € le montant de l’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ;
Attendu que l’équité commande de faire application de l’article 7OO du code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à l’autre une somme de 2.500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d’Appel d’AIX en PROVENCE à la date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Reçoit l’appel de la S.A. Tôleries du Sud Ouest comme régulier en la forme.
Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à réduire le montant de l’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi à la somme de 35.000 €.
Y ajoutant, condamne la S.A. Tôleries du Sud Ouest à porter et payer à la S.A.R.L. X la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Condamne la S.A. Tôleries du Sud Ouest aux entiers dépens de l’instance, conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, avec, le cas échéant, s’ils en ont fait la demande, le droit pour les représentants des parties de recouvrer directement contre la (ou les) partie(s) condamnée (s) ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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