Infirmation partielle 12 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 12 sept. 2014, n° 13/08944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/08944 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 31 octobre 2013, N° F12/01564 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE
X
R.G : 13/08944
Y
C/
CENTRE DE LUTTE CONTRE LE CANCER LEON E
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 31 Octobre 2013
RG : F 12/01564
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2014
APPELANTE :
B Y
née le XXX à SAINT-JOSSE-TEN-NOODE (BELGIQUE)
XXX
69650 SAINT-GERMAIN-AU-MONT-D’OR
comparante en personne, assistée de Me Soraya GUEZLANE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CENTRE DE LUTTE CONTRE LE CANCER LEON E
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Marc MIGLIETTI, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 04 décembre 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Juin 2014
Composée de Nicole BURKEL, Président de Chambre et Marie-Claude REVOL, Conseiller, toutes deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Solène DEJOBERT, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Nicole BURKEL, président
— Marie-Claude REVOL, conseiller
— Catherine PAOLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Septembre 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Claude REVOL, Conseiller, en remplacement de Madame la Présidente légitimement empêchée et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juin 2007, B Y a été embauchée par le Centre de lutte contre le cancer D E en qualité d’économiste de la santé, avec le statut de cadre supérieur ; elle a été en arrêt de travail pour congé maternité et congé maladie jusqu’au 28 février 2009 ; le 25 février 2009, elle a été licenciée pour absence de résultat.
B Y a saisi le conseil des prud’hommes de LYON ; elle a soulevé la nullité du licenciement et, subsidiairement, son défaut de cause ; elle a réclamé des dommages et intérêts au titre du licenciement, des dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise, des dommages et intérêts pour défaut d’information sur le droit individuel à la formation, la remise de l’attestation Z A et une indemnité au titre des frais irrépétibles. En réplique, le Centre de lutte contre le cancer D E a réclamé le remboursement des salaires versés au cours du préavis non effectué et une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 31 octobre 2013, le conseil des prud’hommes a :
— reconnu le bien fondé du licenciement,
— condamné le Centre de lutte contre le cancer D E à verser à B Y la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de reprise et la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information sur le droit individuel à la formation,
— fait courir les intérêts sur les dommages et intérêts à compter du jugement,
— prononcé l’exécution provisoire,
— condamné le Centre de lutte contre le cancer D E à verser à B Y la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et à acquitter les dépens y compris les frais d’exécution forcée du jugement,
— rejeté les autres demandes.
Le jugement a été notifié le 6 novembre 2013 à B Y qui a interjeté appel par lettre reçue au greffe le 19 novembre 2013.
Par conclusions reçues au greffe le 27 juin 2014 maintenues et soutenues oralement à l’audience, B Y :
— au principal, explique son licenciement par son congé maternité et son arrêt maladie, le qualifie de discriminatoire car lié à son état de santé, relève que la convention collective ne permettait pas de la licencier, affirme que l’employeur a préparé son licenciement pendant la période de protection, ajoute que le licenciement a été prononcé alors que le contrat de travail était suspendu car elle n’avait pas passé la visite médicale de reprise du travail et soulève la nullité du licenciement,
— au subsidiaire, querelle le motif du licenciement et fait valoir qu’elle n’exerçait pas de fonctions commerciales, que l’employeur ne lui a pas fait d’observations, que l’employeur ne l’a pas informée sur les méthodes d’évaluation, que le délai pour apprécier ses résultats a été trop bref, qu’elle n’a pas bénéficié de formations,
— en toute hypothèse, réclame la somme de 68.381,28 euros à titre de dommages et intérêts,
— indique qu’elle a repris le travail en mars 2009 et n’a pas bénéficié d’une visite médicale de reprise et réclame la somme de 17.095,32 euros à titre de dommages et intérêts,
— souligne que la lettre de licenciement ne fait pas mention du droit individuel à la formation et réclame la somme de 5.698,44 euros à titre de dommages et intérêts,
— souhaite la remise de l’attestation Z A rectifiée,
— sollicite la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’employeur aux dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 27 juin 2014 maintenues et soutenues oralement à l’audience, le Centre de lutte contre le cancer D E :
— oppose à la nullité du licenciement que celui-ci a été prononcé après la période de protection liée à la maternité laquelle expirait le 13 janvier 2009, que la salariée était en arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, que la salariée n’a pas été licenciée en raison de son absence et que l’absence de visite médicale de reprise n’a pas pour effet de proroger la période de protection liée à la maternité,
— au soutien du bien fondé du licenciement, excipe de l’incapacité professionnelle de la salariée à assurer sa mission,
— demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la salariée à lui verser la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à acquitter les dépens.
La question de la restitution des salaires versés pendant le préavis n’est pas déférée à la Cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement invoque l’absence de résultat dans la conduite des responsabilités confiées dans la direction de l’équipe de recherche du GRESAC du Centre D E et donne les explications suivantes : 'En effet, à l’issue du conseil scientifique du Centre D E en décembre 2007, conseil qui a rendu un avis défavorable au plan d’action que vous aviez proposé, nous vous avions demandé, lors des objectifs annuels, d’élaborer un projet de recherche scientifique orienté sur l’économie de la santé, en vue d’inscrire durablement l’unité Grésac qui vous était confiée dans une démarche de labellisation. Pour mener à bien ce projet, nous vous avons demandé de faire des points d’étape réguliers en vous appuyant à la fois sur la direction du Centre D Bérard ainsi que sur celle du GATE. Une seule séance a été réalisée en juillet 2008 et nous sommes amenés à constater aujourd’hui l’absence de stratégie de votre part, situation qui met en difficulté la pérennité de l’unité et décrédibilise l’avertissement du conseil scientifique. Cette situation rend impossible l’inscription de la validation du projet au prochain conseil scientifique. En outre, et par voie de conséquence, nous constatons que l’équipe toute entière est en difficulté dans son travail de recherche faute d’orientation crédible et pilotée et que l’objectif de définition d’un organigramme n’a pas non plus été réalisé'.
S’agissant de la nullité du licenciement :
B Y a été en arrêt pour cause de maladie non professionnelle du 28 janvier 2008 au 5 février 2008, en arrêt pour cause de maternité du 27 août 2008 au 16 décembre 2008, en arrêt pour cause de maladie non professionnelle du 17 décembre 2008 au 28 février 2009.
B Y excipe de plusieurs moyens de nullité de son licenciement : la discrimination fondée sur l’état de santé et la maternité, la violation de la garantie d’A stipulée à la convention collective, l’interdiction de licencier pendant la période de suspension en raison d’un congé maternité et l’interdiction des actes préparatoires pendant cette période. Ces moyens doivent être examinés successivement.
* la discrimination :
L’article L.1132-1 du code du travail prohibe tout licenciement fondé sur une discrimination directe ou indirecte en raison de l’état de santé ou de la grossesse ; en application de l’article L.1134-1 du code du travail, il appartient à la salariée qui allègue d’une telle discrimination de présenter des éléments de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination et il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La lettre de licenciement ne se fonde nullement sur l’état de santé et ne fait aucune référence à l’absence de la salariée.
B Y n’apporte aucun élément de faits permettant de relier le licenciement à ses arrêts de travail pour maladie et pour maternité.
* la violation de la garantie d’A stipulée à la convention collective :
La convention collective des centres de lutte contre le cancer applicable à la cause stipule que l’absence du salarié pour cause de maladie ne constitue pas en elle-même un motif de rupture du contrat de travail et permet le licenciement pour un motif étranger à l’état de santé du salarié.
La convention collective ne fait nullement obstacle au licenciement d’un salarié en arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle dès lors que le licenciement ne se fonde pas sur l’état de santé. Dès lors, les mêmes observations que celles faites précédemment doivent être reprises.
* l’interdiction de licencier pendant la période de suspension en raison d’un congé maternité et l’interdiction des actes préparatoires pendant cette période :
Les parties s’accordent dans leurs écritures pour arrêter la période de protection résultant de la maternité au 13 janvier 2009 ; la convocation à l’entretien préalable est en date du 6 février 2009 et le licenciement du 25 février 2009 ; l’employeur n’a procédé à aucun acte préparatoire au licenciement avant le 13 janvier 2009 ; au moment du licenciement, la salariée se trouvait en arrêt de travail pour cause de maladie et n’avait pas passé la visite médicale de reprise du travail ; cette visite de reprise ne modifie pas la période de protection telle que déterminée par l’article L. 1225-4 du code du travail et qui en l’espèce avait expiré avant l’initiation de la procédure de licenciement.
En conséquence, B Y doit être déboutée de son action en nullité du licenciement.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
S’agissant du bien fondé du licenciement :
B Y a été embauchée le 7 juin 2007 en qualité d’économiste de la santé. Le contrat de travail ne définit pas les fonctions assignées à la salariée.
Dans son procès-verbal du 20 décembre 2007 le conseil scientifique du Centre D E constate : 'La présentation des objectifs d’B Y, salariée du centre D E pressentie pour prendre la direction du GRESAC, a suscité de nombreuses interrogations. Bien que sa compétence corresponde à celle d’une économiste de la santé adossée sur les fondamentaux de la théorie économique, le conseil scientifique n’a pas bien compris, à l’écouter, comment ses conceptions de l’économie intègrent les objectifs du centre D E en matière d’économie de la santé appliquée à la cancérologie. Le conseil scientifique n’est pas convaincu qu’B Y ait pris conscience, à ce stade, de la nécessité d’adapter ses compétences (incontestables aux vues de ses publications dans des revues internationales) aux objectifs du GRESAC, dans le cadre du Centre D E. Le conseil scientifique, notant qu’B Y a pris depuis peu ses fonctions au centre D E, l’encourage vivement à s’imprégner davantage des objectifs du Centre D E tout en maintenant un objectif de visibilité internationale'.
Par lettre du 15 janvier 2008 adressée à B Y, le directeur du centre D E écrit que le conseil scientifique a noté que l’ensemble du document et de l’exposé ne lui paraissait pas clair, a reconnu qu’il était trop tôt pour l’évaluer et a fixé les objectifs suivants :
* Premier objectif (70 %) : analyser les deux questions évaluation et régulation/organisation en donnant le contenu scientifique, l’organigramme et le budget,
* Deuxième objectif (20 %) : me proposer par écrit, en septembre, une orientation sur les deux lignes précédentes,
* Troisième objectif (10 %) : organiser une réunion mensuelle d’avril à septembre.
Cette lettre se terminait par le post-scriptum suivant : 'Comme il est d’usage pour la première année, d’ailleurs très probablement pour la deuxième, sur le plan administratif, je considère que vous avez remplis 100 % de vos objectifs'.
B Y a travaillé du 5 février 2008 au 27 août 2008, soit durant un peu moins de sept mois.
Le 24 juillet 2008, B Y a transmis pour la réunion du 30 juillet un organigramme au 1er septembre 2008, un ordre du jour et un document de six pages relatifs à deux sous-axes ; il n’est pas justifié de réunion en mars, avril, mai et juin 2008 ; il n’est pas justifié non plus d’un rappel en ce sens de l’employeur. B Y a été nommée le 13 octobre 2008 comme pouvant diriger des thèses dans le doctorat sciences économiques. Le 16 septembre 2008, elle a obtenu au nom du GRESAC un financement de l’Institut de Recherches en Santé Publique pour un projet de recherches sur deux ans intitulé 'Responsabilité financière des patients ou des médecins ' Analyses théorique et empirique’ ; l’Institut de Recherches en Santé Publique est en partenariat avec l’Assurance Maladie, l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, la Haute Autorité de Santé, le Ministère de la Justice, le DRESS, le Régime Social des Indépendants et l’Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé ; l’employeur ne peut donc pas reprocher à B Y de ne pas avoir élaboré un projet de recherche scientifique orienté sur l’économie de la santé, en vue d’inscrire durablement l’unité Grésac dans une démarche de labellisation ; la validation du projet par le comité scientifique d’évaluation de
l’Institut de Recherches en Santé Publique constitue un résultat positif ; l’employeur ne peut pas non plus reprocher à la salariée l’absence d’organigramme qu’elle a établi en juillet 2008 ; enfin, l’employeur n’apporte aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle l’équipe toute entière est en difficulté dans son travail de recherche faute d’orientation crédible et pilotée.
En conséquence, le licenciement se trouve dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
A la date du licenciement, B Y comptabilisait une ancienneté inférieure à deux ans.
En application de l’article L. 1235-5 du code du travail, B Y peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; elle percevait un salaire mensuel brut de 5.698 euros ; elle est née le 4 octobre 1969 ; elle a retrouvé du travail le 1er octobre 2009 à durée déterminée puis à durée indéterminée avec une baisse de rémunération de 2.000 euros par mois ; ces éléments conduisent à chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 30.000 euros.
En conséquence, le Centre de lutte contre le cancer D E doit être condamné à verser à B Y la somme de 30.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause.
Le Centre de lutte contre le cancer D E doit également être condamné à remettre à B Y l’attestation Z A conforme au présent arrêt.
Sur la visite médicale de reprise :
L’absence de visite médicale de reprise ne fait pas débat ; seul le montant de l’indemnisation est en litige.
Au vu des éléments de la cause, les premiers juges ont justement chiffré le montant des dommages et intérêts à la somme de 800 euros.
En conséquence, le Centre de lutte contre le cancer D E doit être condamné à verser à B Y la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de reprise, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur le droit individuel à la formation :
L’absence de mention dans la lettre de licenciement du droit individuel à la formation ne fait pas débat ; seul le montant de l’indemnisation est en litige.
Au vu des éléments de la cause, les premiers juges ont justement chiffré le montant des dommages et intérêts à la somme de 1.000 euros.
En conséquence, le Centre de lutte contre le cancer D E doit être condamné à verser à B Y la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information sur le droit individuel à la formation, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner le Centre de lutte contre le cancer D E à verser à B Y en cause d’appel la somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Centre de lutte contre le cancer D E doit supporter les dépens de première instance et d’appel et le jugement entrepris doit être confirmé.
Les frais d’exécution forcée sont futurs et éventuels, ne rentrent pas dans les dépens et la question de leur charge relève de la compétence du juge de l’exécution ; il n’y a donc pas lieu, en l’état, de mettre les frais d’exécution forcée à la charge du Centre de lutte contre le cancer D E et le jugement entrepris doit être infirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté B Y de son action en nullité du licenciement, a condamné le Centre de lutte contre le cancer D E à verser à B Y la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de reprise et la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information sur le droit individuel à la formation, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Juge le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne le Centre de lutte contre le cancer D E à verser à B Y la somme de 30.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,
Condamne le Centre de lutte contre le cancer D E à remettre à B Y l’attestation Z A conforme au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu, en l’état, de mettre les frais d’exécution forcée à la charge du Centre de lutte contre le cancer D E,
Ajoutant,
Condamne le Centre de lutte contre le cancer D E à verser à B Y en cause d’appel la somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Centre de lutte contre le cancer D E aux dépens d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT
Christine SENTIS Marie-Claude REVOL
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