Article R211-14-1 du Code monétaire et financier
Article D211-14
Article D211-15
Entrée en vigueur le 27 décembre 2018

Commentaires3

1Le régime juridique (2024) des crypto-actifs en droit français : cryptomonnaie, utility, security token, NFT (UE 2022/858, 2023/114, MiCA, L. 54-10-1, L. 552-2, L.…
www.solon.law · 22 novembre 2023

Ce nouveau régime a été introduit par le règlement (UE) 2022/858 du 30 mai 2022 (entrée en vigueur le 23 mars 2023) et par l'article 7 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 (dite DDADUE) lequel a modifié notamment l'article L. 211-7 du code monétaire et financier en créant un nouvel alinéa 3. […] Or, il ne vise que les inscriptions "par l'émetteur” dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé” (R. 211-2) ou par un “mandataire” désigné par l'émetteur (R. 211-3). Voir également R. 211-14-1 du même code. […]

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2Opposabilité à l’établissement bancaire d’un nantissement de compte titre.
Chrono Vivaldi · 18 février 2019

Source : Cass.Com., 23 janvier 2019, n° 16-20582, n°111 FP+B+R I – Les faits. […] Le créancier finira par actionner la garantie de sorte qu'il demandera à la Banque de l'indemniser. […] La réponse de la Banque sera simple, la demande est rejetée au motif que les dispositions du Code monétaire et financier n'ont pas été respectées. […] Le nantissement a été soumis par les parties aux dispositions de l'article et 2075 du Code civil portant sur le gage et non, comme il aurait du l'être, aux dispositions du Code monétaire et financier, articles L211-20, D211-10 à 14 et R211-14-1 spécifiques au nantissement de comptes titres et financier. […] Y…, titulaire du compte, […]

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3L'inscription sur Blockchain des registres de titres suite au décret du 24 décembre 2018
www.reclex-avocats.com

A cet égard l'article R. 211-3 du code monétaire et financier dispose que : « Lorsque la tenue des comptes-titres ou l'inscription de titres dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé incombe à l'émetteur et que ce dernier désigne un mandataire à cet effet, […] l'article L. 228-1 du Code de commerce dispose : « En cas de cession de valeurs mobilières admises aux opérations d'un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 211-17 de ce code. […] Toutefois, […] l'article R. 211-14-1 du Code monétaire et financier, […]

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