Confirmation 6 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 mai 2016, n° 13/12279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/12279 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 mai 2013, N° 11/08561 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 6 MAI 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/12279
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 01 – RG n° 11/08561
APPELANTS
Monsieur I X
XXX
XXX
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représenté par Me Véronique MAJERHOLC-X, avocat au barreau de PARIS, toque : D0303
Monsieur K B
XXX
XXX
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représenté par Me Véronique MAJERHOLC-X, avocat au barreau de PARIS, toque : D0303
INTIMÉES
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : B 398 182 295
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marcel PORCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450
SAS AB A EXPERTISE, immatriculée RCS de Paris n° 382 236 859,
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Représentée par Me Emmanuel DE BEAUCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0618
SA E N
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 542 110 291
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marcel PORCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, rédacteur
Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe
Madame Marie-Annick PRIGENT, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Messieurs X et B, exerçant la profession de pharmaciens d’officine, ont, le 1er juin 2005, acquis le tableau « L’accordée du village » auprès de la société S T, pour le prix de 100.000 euros.
Le 21 décembre 2005, ils ont confié ce tableau à la société AB A Expertise (A) en lui consentant un mandat de vente jusqu’au 28 février 2006, renouvelable tacitement par période d’un mois.
La société A, expert de la société de commissaires priseurs Tajan, leur a proposé d’inclure ce tableau dans une vente aux enchères publiques organisée par la société Tajan le 20 juin 2007. Le tableau a été présenté, dans le catalogue de la société Tajan, comme l''uvre d’Q R.
Monsieur G C a, le 20 juin 2007, dans le cadre de la vente aux enchère publiques, fait l’acquisition de ce tableau adjugé à la somme de 340,000 euros TTC.
La société Christie’s a, par la suite, indiqué Monsieur C que ce tableau était l''uvre du cercle de R.
Par acte d’huissier en date du 26 mai 2011, Monsieur C a fait assigner la société Tajan et la société A devant le tribunal de grande instance de Paris en annulation de la vente pour erreur sur la substance et en condamnation à dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral. Par acte d’huissier en date des 12 et 18 juillet 2011, la société Tajan a fait assigner en intervention forcée sa compagnie d’assurance, la société E N, et Monsieur X en sa qualité de vendeur de l''uvre litigieuse. Monsieur B est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement rendu le 23 mai 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :
— prononcé la nullité de la vente du tableau « L’accordée du village » ;
— condamné in solidum Messieurs X et B à payer à Monsieur C la somme de 282.336 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2011 ;
— dit que Monsieur C doit restituer le tableau « L’accordée du village » à Messieurs X et B dans un état identique à celui où il se trouvait le 20 juin 2007 ;
— condamné in solidum la société Tajan et son assureur la société E, ainsi que la société A à payer à Monsieur C la somme de 119.916 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2011au titre des frais de vente et commission prélevées ;
— condamné in solidum la société Tajan et son assureur la société E, ainsi que la société A à payer à Monsieur C la somme de 640 euros au titre de son préjudice financier ;
— rejeté la demande de garantie de la société Tajan à l’encontre de Messieurs X et B ;
— dit que la société A devra garantir la société Tajan et la société E des condamnations prononcées à leur encontre dans le présent jugement ;
— condamné la société A à restituer à la société Tajan la somme de 17.000 euros ;
— condamné in solidum la société Tajan et son assureur la société E, ainsi que la société A à payer à Monsieur C la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Messieurs X et B ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 16 juin 2013.
Prétentions des parties
Messieurs X et B , par leurs dernières conclusions signifiées le 9 novembre 2015, demandent à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
— condamner in solidum les sociétés Tajan, E N et A à verser à Messieurs X et B :
la somme de 50.000 euros chacun, soit 100.000 euros au total, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’impossibilité pour eux de poursuivre l’annulation de l’acquisition du tableau litigieux auprès de la société S T intervenue le 1er juin 2005, avec intérêts au taux légal du 1er juin 2005, date de paiement du prix d’acquisition, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil, et à titre subsidiaire, la somme de 19.477 euros chacun, soit 38.954 euros au total, à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte qu’ils subiront lors de la revente du tableau litigieux ;
la somme de 91.168 euros chacun, soit 182.336 euros au total, à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de la plus-value qu’ils subissent ;
la somme de 10.000 euros chacun, soit 20.000 euros au total, en réparation de leur préjudice moral et financier ;
la somme de 10.000 euros chacun, soit 20.000 euros au total, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils font valoir que les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l’estimation des biens, engagent leur responsabilité à l’occasion des ventes de meubles aux enchères publiques, qu’il s’agit d’une responsabilité de plein droit.
Ils indiquent que, quelle que soit la qualification de leurs obligations, de moyen ou de résultat, les sociétés A et Tajan ont incontestablement commis des fautes qui engagent leur responsabilité.
Ils soutiennent qu’ils subissent un préjudice du fait de l’abstention volontaire des intimés de les informer de la contestation de l’authenticité du tableau, ce qui a eu pour effet l’impossibilité pour ces derniers de poursuivre l’annulation de la vente qu’ils avaient conclue avec la société S T et la restitution du prix de 100.000 euros qu’ils avaient versé à cette dernière le 1er juin 2005.
Les sociétés Tajan et E N , par leurs dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2015 demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les appelants de leurs demandes de dommages et intérêts contre la société Tajan et son assureur la compagnie E, et ce quel que soit le poste de réclamation ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société A à rembourser à la société Tajan le montant des honoraires à hauteur de 17.000 euros ;
— à titre infiniment subsidiaire, condamner la société A à garantir la société Tajan et son assureur, la compagnie E de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre au profit des appelants ;
— condamner Messieurs X et D à payer à chacune des concluantes une somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elles soutiennent que la société Tajan n’est en rien intervenue dans l’acquisition du tableau par Messieurs X et D auprès de la société S T, alors attribué à Q R, qu’ainsi, la société Tajan ne saurait être tenue pour responsable des éventuels préjudices que cette acquisition aurait généré pour les deux appelants. Elles précisent que :
— la responsabilité prévue par l’article L.321-17 du code de commerce n’institue pas une responsabilité de plein droit, la responsabilité de la maison de vente à l’égard du vendeur étant une responsabilité de nature contractuelle qui renvoie à une obligation de moyens ;
— il est par ailleurs exclu que la responsabilité du commissaire priseur puisse être fondée sur les dispositions de l’article 1382 du code civil.
Elles soutiennent également que l’annulation de la vente du 20 juin 2007 n’a eu aucune autre conséquence que de remettre vendeurs et acheteur dans le même état que si cette vente n’avait pas existé, et que les appelants ne peuvent donc invoquer avoir subi quelconque préjudice du fait de l’annulation de la vente.
La société AB A Expertise SAS, par ses conclusions signifiées le 23 octobre 2015, demande à la Cour de Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter messieurs X et B de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre AB A Expertise SAS et les condamner in solidum à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle expose que le fondement juridique de l’action de Messieurs X et B, l’article 1382 du code civil, est inopérant dès lors qu’à l’égard du vendeur, seule la responsabilité contractuelle de l’expert peut être recherchée.
Elle indique que la société A est effectivement intervenue pour la mise en vente du tableau dans le cadre d’un contrat du 19 mai 2007, mais qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans la mesure où les recherches qu’elle a effectuées ont permis de « tracer » ce tableau depuis 1820 et de recueillir de nombreuses références de spécialistes de R ayant décrit la toile comme étant de R.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus amples exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la vente
Considérant qu’il est constant que la société Tajan a attribué à Q R la paternité du tableau « L’accordée du village » ; qu’elle s’est appuyée sur les conclusions de la société AB A Expertise ; qu’il n’est pas contesté que l’origine était inexacte, l’oeuvre, finalement apocryphe, étant en réalité du cercle de R ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la vente pour erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue et remis l’acquéreur dans un état identique à celui où il se trouvait avant l’acquisition, en :
— condamnant in solidum les vendeurs Messieurs X et B à rembourser à Monsieur C la somme qu’ils ont perçue, soit 282.336 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2011 ;
— disant que Monsieur C doit restituer le tableau « L’accordée du village » à Messieurs X et B dans un état identique à celui où il se trouvait le 20 juin 2007 ;
— condamnant in solidum la société Tajan et son assureur la société E, ainsi que la société A à payer à Monsieur C les sommes de 119.916 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2011au titre des frais de vente et commission prélevées, et de 640 euros au titre des frais de rapatriement du tableau ;
points non contestés par les parties ;
Sur la responsabilité de la société Tajan et de la société A
Considérant que l’indication du nom de l’artiste immédiatement suivi de la désignation de l’oeuvre emporte, à défaut de réserves expresses, la garantie de l’authenticité de celle-ci ; que le commissaire priseur ou l’expert qui affirme l’authenticité d’une oeuvre d’S sans assortir son propos de réserves engage sa responsabilité sur cette assertion ;
Considérant que la société Tajan ne discute pas ne pas avoir assorti de réserves la présentation du tableau litigieux dans le catalogue de la vente aux enchères ; que la société A n’a pas davantage émis la moindre réserve à l’attribution du tableau à Q R ; que, s’il n’est pas contestable que la société A a effectué des recherches pour retracer le cheminement de la toile, force est toutefois de constater que l’authenticité de l’oeuvre a été mise en doute par la société Christie’s à une date proche de celle de la vente ; que l’avis de cet établissement de référence, qui n’a pas été consulté par l’expert, démontre qu’un doute raisonnable pouvait exister sur l’origine du tableau ; que, par ailleurs, la société A ne rapporte pas la preuve qu’elle ait recueilli l’avis, comme elle le prétend, de Monsieur O AA, la seule attestation sur ce point de Monsieur O P – alors collaborateur de Monsieur A – dépourvue de toute précision sur les circonstances de la consultation alléguée, étant insuffisante à constituer cette preuve ;
Considérant qu’en émettant un avis sur l’authenticité de l’oeuvre sans l’assortir de réserves, l’expert et le commissaire priseur, tenus à une obligation de moyen renforcée, ont manqué à leur devoir de diligence et de prudence et ont engagé leur responsabilité ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu leur responsabilité ;
Sur le préjudice invoqué par Messieurs X et B
Considérant que Messieurs X et B prétendent que :
— leur consentement a été vicié lors de leur acquisition du 1er juin 2005, par l’erreur commise sur l’authenticité et la valeur du tableau, erreur directement causée par le reçu et – l’attestation de la société A des 9 et 21 juin 2004 ;
— la société Tajan ne les a informés que tardivement, le 21 février 2011, de la contestation sur l’authenticité du tableau, les plaçant ainsi dans l’impossibilité de poursuivre l’annulation de la vente qu’ils avaient conclue avec la société S T ;
Considérant, sur les circonstances de l’achat, par les appelants, du tableau à la société S T, que les notes de la société A des 9 et 21 juin 2004 à Madame Y, propriétaire de la toile avant qu’elle ne soit mise en vente par la société S T, ne portent que sur l’estimation du tableau ; qu’elles ne constituent qu’une proposition de mise en vente publique de cette toile et ne peuvent s’analyser en un certificat d’authenticité de l’oeuvre ;
Que, sur l’impossibilité dans laquelle se trouveraient les appelants de répéter auprès de la société S T insolvable, leur condamnation à rembourser le prix de vente, c’est à raison que le premier juge a retenu qu’il n’existait pas de lien de causalité entre l’affirmation de l’authenticité du tableau et la mise en liquidation judiciaire de la société S T ;
Que, sur l’information tardive, par la société Tajan, de la contestation sur l’authenticité du tableau, les appelants ne démontrent ni qu’ils n’ont pas été en mesure de déclarer leur créance au passif de la société S T, ni qu’en tout état de cause, la déclaration de créance ne leur permettait pas de bénéficier d’une quelconque distribution ;
Que, Messieurs X et B ne rapportant pas la preuve du préjudice invoqué, la décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle les a déboutés de leur demande ;
Considérant que les autres dispositions de la décision déférée, non contestées, seront confirmées ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ; que les sociétés Tajan et A, dont la responsabilité est reconnue, et la société E seront condamnés in solidum aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE in solidum la SA Tajan, la SA E N et la SAS AB A Expertise aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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