Entrée en vigueur le 14 février 2020
Est créé par : Décret n°2020-118 du 12 février 2020 - art. 3
Pour l'application du 2° du I de l'article L. 561-5, et lorsque les mesures prévues aux 1° à 4° de l'article R. 561-5-1 ne peuvent pas être mises en œuvre, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 vérifient l'identité de leur client en appliquant au moins deux mesures parmi les suivantes :
1° Obtenir une copie d'un document mentionné au 3° ou au 4° de l'article R. 561-5-1 ;
2° Mettre en œuvre des mesures de vérification et de certification de la copie d'un document officiel ou d'un extrait de registre officiel mentionné au 3° ou au 4° de l'article R. 561-5-1 par un tiers indépendant de la personne à identifier ;
3° Exiger que le premier paiement des opérations soit effectué en provenance ou à destination d'un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 qui est établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
4° Obtenir directement une confirmation de l'identité du client de la part d'un tiers remplissant les conditions prévues au 1° ou au 2° du I de l'article L. 561-7 ;
5° Recourir à un service certifié conforme par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ou un organisme de certification que cette agence autorise, au niveau de garantie substantiel des exigences relatives à la preuve et à la vérification d'identité, prévues à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 du 8 septembre 2015. Un arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application de ce 5° ;
6° Recueillir une signature électronique avancée ou qualifiée ou un cachet électronique avancé ou qualifié valide reposant sur un certificat qualifié ou avoir recours à un service d'envoi recommandé électronique qualifié comportant l'identité du signataire ou du créateur de cachet et délivré par un prestataire de service de confiance qualifié inscrit sur une liste de confiance nationale en application de l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014.
Parmi les mesures mentionnées ci-dessus, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 choisissent celles qui, combinées entre elles, permettent la vérification de tous les éléments d'identification du client mentionnés à l'article R. 561-5.
Ces personnes conservent, selon les modalités prévues à l'article L. 561-12, les informations et documents relatifs aux mesures mises en œuvre au titre du présent article, quel qu'en soit le support.
Désormais l'identité du client devra être vérifiée en combinant deux mesures choisies parmi toute une série figurant à l'article R561-5-2 du Code monétaire et financier, comme par exemple[1] : Obtenir une copie d'un document officiel d'identification comportant une photo (pour une personne physique). […] D'où l'importance d'anticiper le temps nécessaire à leur réalisation dans le retroplanning de vos opérations. [1] Pour la liste complète, se référer à l'article R561-5-2 du Code monétaire et financier. Plus d'informations, auprès d'Ariane Olive, c'est par ici
Lire la suite…[…] Vu l'article L. 313-2 du Code monétaire et financier, […] Vu les articles L. 133-1 et suivants, L. 561 et suivants, L. 561 -5 et R. 561-5-2, L. 574-1 du Codemonétaire et financier, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu les articles 514-1, 514-5, 699 et 700 du Code de procédure civile, […] De son côté, le service de banque en ligne de BNP PARIBAS a ouvert un compte au nom de Mr [S], sur la base des documents transmis par le fraudeur (copie de la pièce d'identité notamment) et du virement de 100 € en provenance du compte Crédit Mutuel de Mr [S], en conformité avec les dispositions de l'article 561-5-2 du code monétaire et financier. […]
[…] Vu l'article L. 313-2 du Code monétaire et financier, […] Vu les articles L. 133-1 et suivants, L. 561 et suivants, L. 561 -5 et R. 561-5-2, L. 574-1 […] Vu les articles 514-1, 514-5, 699 et 700 du Code de procédure civile, […] De son côté, le service de banque en ligne de BNP PARIBAS a ouvert un compte au nom de Mr [S], sur la base des documents transmis par le fraudeur (copie de la pièce d'identité notamment) et du virement de 100 € en provenance du compte Crédit Mutuel de Mr [S], en conformité avec les dispositions de l'article 561- 5-2 du code monétaire et financier. […]
[…] [Localité 2] […] née le 12 Février 1942 à [Localité 5] (62) […] Vu les dispositions des articles 561-5-2 et 561-6 du Code monétaire et financier, 1231-1 , 1240,