Infirmation partielle 16 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 16 avr. 2021, n° 19/02490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02490 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 16 mai 2019, N° 16/02640 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
16/04/2021
ARRÊT N° 2021/351
N° RG 19/02490 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M76H
APB/VM
Décision déférée du 16 Mai 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse (16/02640)
E F
[…]
C/
G Y
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée le 16/04/2021
à :
— Me JAZOTTES
— Me ESTIVAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
[…]
[…]
31000TOULOUSE
Représentée par Me Nissa JAZOTTES de la SELARL JAZOTTES & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame G Y
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie ESTIVAL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. L, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : A. J
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. L, présidente, et par A. J, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme G Y a été embauchée en qualité de diététicienne selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 1er septembre 2000 par M. X, gérant de la pharmacie Lafayette à Toulouse.
Son contrat s’est poursuivi à compter du 25 septembre 2001 avec la SASU Lafayette santé beauté lors de la création de celle-ci, spécialisée dans la parapharmacie.
Début juin 2016, se plaignant d’un mal être professionnel, Mme Y a demandé au médecin du travail de passer une visite médicale, à la suite de laquelle elle a été déclarée le 14 juin 2016 apte au poste de diététicienne.
À compter du 30 août 2016, Mme Y a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie liée à un syndrome dépressif.
Par lettre du 1er septembre 2016, la salariée a reproché à son employeur un ensemble de griefs -la suppression d’une prime de 400 €, sa mise à l’écart, le retrait de ses fonctions de responsable adjointe’ que la société Lafayette santé beauté a réfutés par courrier du 9 septembre. Les parties ont alors échangé d’autres correspondances.
Puis, le 2 décembre 2016, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Lafayette beauté santé.
A la suite de deux visites médicales de reprise du travail des 19 décembre 2016 et 3 janvier 2017, Mme Y a été déclarée par le médecin du travail inapte à son poste et à tout poste dans l’entreprise.
Par courrier du 23 janvier 2017, la société Lafayette santé beauté a proposé à Mme Y trois postes en vue de son reclassement, qu’elle a refusés.
Elle a ensuite été licenciée par lettre du 1er mars 2017 pour inaptitude au poste et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 16 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse, énonçant que la résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée, a :
— condamné la SASU Lafayette santé beauté à verser à Mme Y les sommes suivantes:
* 40 000 € à titre de dommages et intérêts,
* 8 618,01 € au titre de l’indemnité de préavis,
* 861,80 € au titre des congés payés afférents,
* 4 800 € au titre du rappel de prime de responsabilité,
* 480 € au titre des congés payés afférents,
— ordonné la délivrance d’une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et les bulletins de paie sur la période de préavis,
— débouté Mme Y du surplus de ses demandes,
— débouté la SASU Lafayette santé beauté de toutes ses demandes,
— dit qu’il y a exécution provisoire sur les sommes à caractère de salaire,
— condamné la SASU Lafayette santé beauté à payer à Mme Y la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SASU Lafayette santé beauté aux entiers dépens.
La SASU Lafayette santé beauté a relevé appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2019, auxquelles il est expressément fait référence, la société Lafayette santé beauté demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et l’a condamnée au paiement de diverses sommes à Mme Y,
— rejeter la demande de résiliation judiciaire en ce qu’elle n’est pas fondée,
— débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes au titre de :
* dommages et intérêts,
* indemnité de préavis et congés payés afférents,
* rappel de prime de responsabilité et congés payés afférents,
* l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Y à lui verser 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 14 décembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, Mme Y demande à la cour de :
° au principal,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail,
* condamné la société Lafayette santé beauté à payer l’indemnité de préavis et l’indemnité de congés payés afférents, le rappel de prime mensuelle et l’indemnité de congés payés afférents, ainsi que 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
— le réformer pour le surplus, et statuant à nouveau :
* juger à titre principal que la résiliation judiciaire prononcée produit les effets d’un licenciement nul, et à titre subsidiaire d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* dans les deux cas, condamner la société Lafayette santé beauté au paiement de
53 425€ nets au titre de dommages et intérêts,
* condamner la société Lafayette santé beauté au paiement de 14 840 € nets au titre de dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail et de l’état de santé, et manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
° à titre subsidiaire, confirmer le jugement pour le tout,
° à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire,
— juger que la déclaration d’inaptitude est imputable au comportement fautif de l’employeur, que la société Lafayette santé beauté a méconnu son obligation de reclassement, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Lafayette santé beauté au paiement de 53 425 € nets au titre de dommages et intérêt, de 8 618,01 € et 861,80 € au titre du préavis et des congés payés afférents,
° en toutes hypothèses,
— débouter la SASU Lafayette santé beauté de sa demande au titre de l’article 700 du code de
procédure civile et la condamner au paiement de 3 000 € sur le fondement de ce texte ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, il appartient au juge, d’abord, de rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée, et seulement dans le cas contraire de se prononcer ensuite sur le licenciement.
L’action en résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut aboutir que si la gravité de la violation par l’employeur de ses obligations contractuelles est incompatible avec la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, au soutien de la demande de résiliation de son contrat de travail, Mme Y reproche à la société Lafayette santé beauté :
— la modification du contrat par le retrait, à compter de février 2016, des fonctions de « responsable adjointe » qu’elle exerçait depuis le 1er janvier 2004,
— la modification de sa rémunération par la suppression de la prime de 400 € qu’elle percevait en contrepartie de ses responsabilités comme responsable adjointe,
— des pressions, son isolement, la dégradation de ses conditions de travail constituant un harcèlement moral.
— Sur le retrait de fonctions
Selon les mentions des bulletins de salaire, à partir de janvier 2004, Mme Y a été qualifiée de « responsable adjointe », avec le statut de cadre, et a perçu un salaire de base augmenté d’une prime de rendement de 400 € par mois.
Le coefficient attribué à la salariée qui était de 180 a été fixé à 270 à partir d’avril 2007 et son salaire de base a progressé pour être de 2 472,67 € début 2016.
L’organigramme de l’entreprise produit par la salariée montre qu’elle était positionnée comme « responsable adjointe » à un niveau intermédiaire, sous la subordination de deux pharmaciens, responsables de magasin, et à un niveau supérieur à celui de Mme Z, l’autre diététicienne, des employés des caisses, des chefs de rayon ainsi que des conseillers clientèle, mais sans lien direct de hiérarchie avec eux.
Aucun document ne définit précisément les missions confiées à Mme Y entre 2004 et 2015.
Cependant, des multiples courriels et messages téléphoniques écrits produits par la salariée -qu’il n’y a pas lieu d’écarter comme le demande la société Lafayette beauté santé puisqu’elle ne prouve pas qu’ils ont été obtenus frauduleusement- il ressort que jusqu’en 2015, l’intéressée était non seulement chargée de la gestion et de l’organisation du rayon de diététique, des challenges entre les salariés de ce rayon, désignés comme étant « son équipe », des animations, mais également gérait en contact direct avec les laboratoires les stocks et les commandes sous le contrôle du directeur de l’entreprise M. A.
Il convient de préciser que même s’il ne ressort pas de leurs échanges que Mme Y était la
supérieure hiérarchique de Mme Z, diététicienne travaillant dans le même rayon qu’elle, il apparaît qu’elle avait des responsabilités plus importantes, notamment quant à l’approvisionnement auprès des laboratoires et du dépôt.
Dès lors, l’attestation de Mme Z, d’ailleurs non accompagnée d’une pièce d’identité, qui relate qu’elles assumaient la responsabilité du rayon diététique toutes les deux à tour de rôle, sans préciser la période à laquelle se rapportent ces faits (avant ou après début 2016), doit être écartée.
D’ailleurs, il ressort des bulletins de salaire de Mme Z qu’elle ne bénéficiait pas des mêmes avantages que sa collègue, étant qualifiée de dététicienne, classée au coefficient 180, non cadre, moyennant un salaire qui était de 1 928,40 € en janvier 2016, et ne percevant aucune prime en dehors de la prime d’ancienneté.
Il est également établi que Mme Y était chargée d’autres fonctions concernant les autres rayons de l’entreprise. Ainsi, elle communiquait avec les associés de la société, puis après son arrivée en juillet 2014, avec le directeur M. A, notamment sur le fonctionnement du service de sécurité ; elle avait la charge des caisses, ainsi que le dit Mme B ; et en l’absence des pharmaciens, elle gérait les difficultés de planning (retards, absences) des salariés des autres rayons ou de la caisse.
Mais ainsi que cela se déduit de l’organigramme et est confirmé par plusieurs attestations d’employés de l’entreprise, Mme Y n’exerçait aucune fonction hiérarchique envers les salariés des autres rayons que le rayon diététique.
Il faut donc conclure que Mme Y a exercé pendant de nombreuses années, jusqu’en 2015, la fonction de responsable du rayon diététique de la parapharmacie Lafayette ainsi que certaines fonctions de responsabilité concernant le personnel des autres rayons.
De l’ensemble de ces éléments il résulte que Mme Y avait nécessairement accepté le poste qui lui avait été confié, et les responsabilités qui en découlaient, qu’elle a d’ailleurs revendiqués dès l’arrivée de M. A ainsi que lors de l’entretien professionnel du 22 février 2016 puis dans divers courriers. Dans ces conditions, l’élément essentiel du contrat de travail constitué par les fonctions et les responsabilités confiées à la salariée ont été contractualisés et s’imposaient à l’employeur.
Celui-ci ne pouvait donc les modifier sans l’accord de la salariée.
Or, début 2016, le nouveau directeur a souhaité mettre en place une organisation différente de la parapharmacie.
Ainsi, l’organigramme daté de février 2016 montre que Mme Y n’était plus placée au niveau intermédiaire entre les pharmaciens et les chefs de rayon-de caisse-les conseillers clients, mais qu’elle était située au même niveau que ces derniers, en qualité de diététicienne ensemble avec Mme Z.
Le planning mis en oeuvre en juin 2016 confirme cette nouvelle organisation les différents rayons étant indépendants entre eux et le rayon diététique étant composé de deux chefs de rayon (Mme Y et Mme Z) et de deux conseillères.
Mme Y s’est donc trouvée rétrogradée, ce qui s’est traduit sur ses bulletins de paie, sur lesquels elle a été qualifiée de diététicienne, comme avant 2004.
D’ailleurs dans le courrier du 9 septembre 2016, M. A a écrit à Mme Y que ses missions principales au sein de la société étaient la vente, le conseil en magasin et si nécessaire la
réception des formations des laboratoires.
En outre, il ressort des courriels envoyés à partir de 2016 par M. A au service diététique qu’il s’adressait conjointement aux deux chefs de rayon alors qu’auparavant il privilégiait les relations avec Mme Y.
En conséquence, il est établi que la société Lafayette beauté santé a modifié les fonctions et les responsabilités de Mme Y sans son accord, commettant ainsi un manquement à ses obligations contractuelles.
— Sur la suppression de la prime de 400 €
Une « prime de rendement » a été versée à Mme Y à partir de janvier 2004, date à laquelle elle est devenue « responsable adjointe ».
Elle a été intitulée prime sur objectif à compter d’août 2007 puis prime de responsabilité à partir de février 2015 et de nouveau prime sur objectifs de janvier à mars 2016.
Son montant a varié durant les années 2004 à 2006, mais de novembre 2006 à mars 2016, il était de manière constante de 400 € chaque mois .
Cette prime ne peut être considérée comme une prime variable fondée sur la réalisation d’objectifs, comme le demande la société Lafayette beauté santé, alors qu’il n’existe aucune preuve de la fixation d’objectifs à Mme Y, que son montant est resté fixe pendant près de dix années, et que lors de l’arrivée de M. A comme directeur en 2014, elle a été intitulée prime de responsabilité.
Il s’agissait en réalité d’une contrepartie financière aux fonctions de « responsable adjointe » confiées à l’intéressée à compter de janvier 2004, qui faisait partie intégrante du contrat de travail et ne pouvait être modifiée sans le consentement exprès de la salariée.
Or, en février 2016, le directeur de l’entreprise a décidé de mettre en place une prime mensuelle « conseillères diet » calculée sur le montant de leurs ventes, applicable également à Mme Y.
Dans le cadre de ce nouveau mode de rémunération, à partir du mois d’avril 2016, celle-ci n’a plus perçu la prime fixe de 400 € mais une prime « exceptionnelle challenge » dont le montant était de 320 € en avril, 246,40 € en mai, 226,20 € en juin, 221 € en juillet, 138 € en août, et 225,80 € en septembre 2016.
Ainsi, le salaire de Mme Y qui comprenait jusqu’alors la prime fixe de 400 €, a diminué, alors que celui de ses collègues du rayon diététique qui ne percevaient pas de prime jusqu’alors a augmenté.
Cette modification de la rémunération de la salariée, qui s’en est rapidement plainte, constitue une modification du contrat de travail illégitime.
— Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Mme Y expose qu’à la suite d’une brouille avec M. C, l’un des associés de la société Lafayette beauté santé avec lequel elle avait des liens d’amitié, le comportement du directeur de la
parapharmacie a changé à son égard, puisqu’il lui a supprimé ses principales fonctions mais aussi l’a surveillée via le système de vidéo-surveillance, l’a isolée en ne lui adressant plus les messages importants, de sorte que ses conditions de travail se sont dégradées et son état de santé s’est altéré jusqu’à la rendre inapte à son poste.
Cependant, alors qu’elle ne justifie pas de la « brouille » qui serait à l’origine du changement de comportement de l’employeur à son égard, la salariée ne rapporte pas la preuve qu’elle a subi des pressions, une mise à l’écart, une surveillance ayant contribué à la dégradation de ses conditions de travail.
En effet, les messages émis par M. A courant 2016 ne révèlent pas un changement d’attitude de celui-ci, il continue à s’adresser à Mme Y comme à Mme Z de la même manière qu’en 2014 et 2015, en des termes tout à fait corrects. Il n’apparaît pas qu’il ne transmet pas à Mme Y les informations importantes concernant ses fonctions au sein du rayon diététique.
Dès lors, la seule attestation de Mme D qui dit que M. A avait changé de comportement et ne saluait plus Mme Y est insuffisante à démontrer ces faits.
De même, il n’est pas établi que ses collègues ont modifié leurs relations avec Mme Y.
Quant à l’usage du système de vidéo surveillance, mis en oeuvre dans l’ensemble de la parapharmacie, aucun élément ne prouve qu’il a été utilisé pour surveiller Mme Y.
Cependant, comme cela a été énoncé plus haut, l’employeur a commis des manquements à ses obligations contractuelles en modifiant les fonctions et responsabilités ainsi que la rémunération de la salariée sans son consentement, éléments qu’elle invoque également en tant qu’agissements constitutifs de harcèlement moral.
L’état de santé de Mme Y s’étant dégradé courant 2016, en tout cas à compter de l’arrêt de travail du 30 août 2016, ces faits font présumer et laissent supposer que Mme Y a été victime d’agissements de harcèlement moral.
La société Lafayette beauté santé soutient que c’est le comportement de Mme Y qui s’est dégradé lorsque le directeur de la société s’est aperçu qu’elle privilégiait les ventes pour les laboratoires qui lui remettaient, à l’insu de l’employeur, des chèques cadeaux de montants très importants, au détriment des autres laboratoires.
Les attestations de plusieurs salariés, dont une pharmacienne, des tableaux relatifs aux ventes, ainsi que les échanges par SMS entre Mme Z et Mme Y, produits par cette dernière, démontrent que celle-ci profitait à titre personnel de cadeaux offerts dans le cadre de « challenges » par certains laboratoires, sans en informer la société, de sorte que lorsque M. A a découvert cette situation, il a procédé à une réorganisation complète des services de la parapharmacie et a mis en place le système de prime de challenge applicable à toutes les salariées du service diététique.
C’est dans le cadre de cette réorganisation d’ensemble, ayant pour objectif de parvenir à des rapports d’égalité de rémunération, que l’employeur a modifié les fonctions et la rémunération de Mme Y.
Même s’ils constituent un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles, ces actes sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il y a donc lieu de conclure que Mme Y n’a pas été victime de harcèlement moral.
Toutefois, les deux manquements établis à l’encontre de l’employeur sont suffisamment graves,
s’agissant d’une atteinte à la rémunération de la salariée ainsi qu’à ses responsabilités, pour faire obstacle à la poursuite de la relation contractuelle et justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur. Il y a donc lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de dire qu’elle doit produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la date du licenciement soit le 1er mars 2017, le jugement étant infirmé en ce qu’il s’est contenté de déclarer justifiée la résiliation judiciaire alors qu’il convenait de la prononcer.
Sur les effets de la résiliation du contrat de travail
La rupture du contrat étant imputable à l’employeur, Mme Y a droit au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis.
Elle sollicite un préavis de trois mois en raison d’usages applicables aux cadres, alors que la société Lafayette beauté santé fait valoir qu’il ne peut être que de deux mois, conformément aux dispositions légales.
Conformément aux dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail, la durée du préavis est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession.
Les parties n’invoquant pas l’application d’une convention collective ou d’un accord collectif, et Mme Y n’apportant pas la preuve d’un usage concernant la durée du préavis des cadres dans la profession, il y a lieu de prendre en compte la durée légale du préavis qui est de deux mois pour une salariée ayant plus de deux ans d’ancienneté.
Compte tenu d’un salaire mensuel brut de 2 872,67 € (2 472,67 + 400), l’indemnité compensatrice de préavis s’élève à la somme de 5 745,34 €, à laquelle s’ajoute l’indemnité compensatrice de congés payés de 574,53 €.
Mme Y peut en outre prétendre à des dommages et intérêts, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail applicables à la date de la rupture du contrat de travail, pour réparer le préjudice résultant de cette rupture.
L’évaluation de ce préjudice, faite par les premiers juges, apparaît excessive, dès lors qu’elle a retrouvé dès le 24 avril 2017 un emploi pérenne, avec un salaire de même niveau que précédemment.
Mme Y sera donc justement indemnisée à hauteur de 25 000 €, la cour n’ayant pas le pouvoir d’exonérer cette somme de CSG et de CRDS.
- Sur les autres demandes
Mme Y a droit au paiement de la prime de 400 € qui lui a été supprimée en violation des obligations contractuelles de l’employeur. La société Lafayette beauté santé doit lui verser à ce titre pour les mois d’avril 2016 à mars 2017 la somme de 4800 € bruts outre 480 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
En revanche, la demande de dommages et intérêts de la salariée pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité sera rejetée, dès lors qu’elle n’a pas été victime de harcèlement moral et que le lien entre les modifications du contrat de travail et la dégradation de son état de santé n’est pas établi, puisque le médecin du travail l’a déclarée apte à son emploi le 14 juin 2016, après la mise en oeuvre de ces modifications.
- Sur les frais et dépens
La décision des premiers juges concernant les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée.
La société Lafayette beauté santé, partie perdante, devra en outre supporter les dépens d’appel et verser à Mme Y pour les frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour la somme de 2 500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la SASU Lafayette santé beauté à verser à Mme Y les sommes suivantes:
* 4 800 € au titre du rappel de prime de responsabilité,
* 480 € au titre des congés payés afférents,
* 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la délivrance d’une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et les bulletins de paie sur la période de préavis,
— débouté Mme Y du surplus de ses demandes (dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité),
— débouté la SASU Lafayette beauté santé de ses demandes,
— condamné la SASU Lafayette santé beauté aux entiers dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Prononce la résiliation du contrat de travail de Mme Y, qui produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la date du 1er mars 2017,
Condamne la SASU Lafayette beauté santé à payer à Mme Y :
* 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour la résiliation du contrat de travail,
* 5 745,34 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 574,53 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU Lafayette beauté santé aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par K L, présidente, et par I J, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
I J K L
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Délai de prévenance ·
- Sociétés ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Harcèlement moral ·
- Durée
- Usage ·
- Employeur ·
- Dénonciation ·
- Congé ·
- Avantage ·
- Salariée ·
- Restaurant ·
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Personnel
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Polynésie française ·
- Industriel ·
- Reconduction ·
- Lettre ·
- Titre ·
- Prestation ·
- Anniversaire ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Secret ·
- Client ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Ès-qualités ·
- Travail ·
- Comptabilité ·
- Espèce ·
- Distribution ·
- Facture
- Sociétés ·
- Pompe ·
- Carburant ·
- Filtre ·
- Pollution ·
- Gasoil ·
- Expertise ·
- Service ·
- Garantie ·
- Demande
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Maladie ·
- Travail ·
- Absence prolongee ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Gestion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Enfant ·
- Surendettement des particuliers ·
- Crédit immobilier ·
- Créance ·
- Loyer ·
- Moratoire
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Vices ·
- Entreprise ·
- Locateurs d'ouvrage ·
- Devis ·
- Titre
- Courrier ·
- Maladie professionnelle ·
- Réception ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Date ·
- Prise de décision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Épouse ·
- Facture ·
- Devis ·
- Demande ·
- Injonction de payer ·
- Montant ·
- Malfaçon ·
- Constat d'huissier ·
- Réception
- Loyer ·
- Quittance ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Titre
- Caisse d'épargne ·
- Consorts ·
- Procuration ·
- Compte de dépôt ·
- Successions ·
- Père ·
- Responsabilité ·
- Banque ·
- Héritier ·
- Dépôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.