Confirmation 7 mai 2024
Cassation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 7 mai 2024, n° 22/02799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 25 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/02799
N° Portalis DBV5-V-B7G-GVMY
S.A. CAISSE D’EPARGNE
ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES
C/
[Z]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 07 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 octobre 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES
N° SIRET : 353 821 028
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Nicolas DUFLOS de la SCP DUFLOS-CAMBOURG et pour avocat plaidant Me Mohamed CHAABEN, avocats au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
Madame [I] [Z]
née le 12 Février 1942 à [Localité 5] (62)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Baghdad HEMAZ de la SELARL B. HEMAZ, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Mme et M. [Z] avaient acquis une propriété sise à [Localité 6] selon un dispositif 'time share', étaient donc propriétaires 4 semaines par an.
Mme [Z], née le 12 février 1942, a décidé de s’en séparer.
Elle été contactée par téléphone, a reçu et signé un contrat de vente daté du 23 octobre 2020 qui fixe le prix de vente à la somme de 121 000 euros.
Le contrat désignait comme acquéreur la société Netto dont le siège social était au Danemark , comme mandataire, la société Schultz Houstrup Aps .
Mme [Z] a émis des chèques au profit de la société Interval World Services puis de la société GJ International entre les 29 septembre et le
24 décembre 2020 pour un montant total de 70 452 euros.
Mme [C], fille de Mme [Z] virait sur le compte de sa mère les sommes nécessaires de sorte que les chèques émis soient provisionnés.
La banque a viré les montants correspondants à l’exception du dernier virement.
En effet, elle a été avisée le 21 décembre 2000 que l’IBAN de la société GJ International était frauduleux.
Le 4 janvier 2021,Mme [C] déposait plainte.
Elle expliquait que sa mère avait été victime d’une escroquerie, avait réglé des sommes qui lui avaient été présentées comme des frais liés à la vente.
Par courriers des 8 janvier et 25 février 2021, Mme [Z] et Mme [C] ont reproché à la banque d’avoir manqué à son devoir de vigilance.
Par acte du 13 septembre 2021, Mme [Z] a assigné la société Caisse d’épargne Aquitaine Poitou-Charentes devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de condamnation à l’indemniser de ses préjudices, préjudices qu’elle chiffrait à la somme de 61 320 euros.
Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué comme suit :
'-condamne la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes à payer à Madame [I] [Z] la somme de 55 188 € ;
— condamne la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes à payer à Madame [I] [Z] la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette les autres demandes ;
— condamne la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes aux dépens.'
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur la demande principale
La demanderesse établit qu’antérieurement aux opérations litigieuses réalisées, son compte bancaire présentait un solde créditeur de l’ordre de 200 euros, voire moindre, ses revenus mensuels s’élevant à environ 1700 euros.
L’ agence bancaire lui a écrit dans le passé alors qu’elle avait constaté des difficultés de trésorerie en lien avec des frais d’hospitalisation et des oppositions en lien avec des prélèvements non autorisés.
Les demandes de virement ont porté sur un total de 70 452 euros entre le 29 septembre et le 24 décembre 2020.
La caisse d’épargne indique que des factures correspondaient aux virements.
Il s’en déduit qu’elle les a sollicités ou qu’elles lui ont été transmises.
Les factures à l’en-tête de la société Internal World Services sont libellées : droit de vente, enregistrement cadastre, taxe de non-résident, complément de taxe non résident, système à points RCI 4 semaines, finalisation multi propriété, finalisation vente multi-propriété, finalisation multipropriété, IVA multipropriété, mise en conformité multipropriété.
Les factures sont censées représenter des frais à avancer en vue de la vente pour un prix de 120 000 euros.
Or, la somme versée représente plus de la moitié du produit de la vente prévue.
Les conditions générales de vente prévoyaient que l’acquéreur s’obligeait à payer les frais droits et honoraires, que la commission due au mandataire était à la charge de l’acquéreur.
En toute hypothèse, ces éléments auraient dû attirer l’ attention de la banque qui devait s’assurer que les opérations ne présentaient pas d’ anomalie.
La banque en honorant les virements les uns après les autres à l’exception du dernier n’ a pas respecté son devoir de vigilance, aurait dû à tout le moins mettre en garde sa cliente.
Son obligation de mise en garde n’est pas limitée à l’octroi d’un crédit.
Le fait qu’elle n’a pas honoré le dernier virement contredit le principe de non-immixtion mis en avant.
La non-immixtion cède devant le devoir de vigilance.
Les demandes de virement sur une courte période, demandes tout à fait inhabituelles pour des sommes très importantes au regard de la situation antérieure de la cliente sont constitutives d’anomalies apparentes intellectuelles.
Le fait que Mme [C] a procédé préalablement aux opérations à des virements créditeurs corrélatifs et cela nécessairement à la demande de sa mère ne saurait dispenser la banque de son devoir de vigilance.
La banque est un professionnel de la finance, est rompue aux questions de cyber-criminalité.
Elle a commis une faute qui a causé un préjudice à Mme [Z].
La perte de chance sera fixée à 90 % du montant des débits enregistrés, soit 55 188 euros.
LA COUR
Vu l’appel en date du 9 novembre 2022 interjeté par la société Caisse d’épargne Aquitaine-Poitou-Charentes (la caisse d’épargne)
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 23 mai 2023, la caisse d’épargne a présenté les demandes suivantes :
— INFIRMER le jugement du 25 octobre 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de Poitiers en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau
DECLARER que la CAISSE D’EPARGNE n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité civile.
— DEBOUTER Madame [I] [Z] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
JUGER que la perte de chance de Madame [Z] est fixée à 2 % du montant total des débits, soit à la somme de 1.226,40 €
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [I] [Z] à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la caisse d’épargne soutient en substance que :
— Les virements ont été valablement consentis et autorisés par Mme [Z].
— L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. -La banque a pour seule obligation de vérifier la régularité formelle du paiement sans s’immiscer dans les rapports entre le payeur et le bénéficiaire.
— Mme [Z] a signé tous les bordereaux de virement, a présenté les factures justifiant les paiements.
— Les sommes qu’elle a virées proviennent symétriquement des virements effectués par sa fille à son profit.
— La banque n’a pas été avisée d’une mesure de protection concernant Mme [Z].
Elle n’a pas à apprécier les capacités mentales de son client.
Les virements étaient exécutés sur des comptes bancaires valides.
Les deux IBAN étaient valides.
— L’exécution des ordres de virement n’est pas fautive.
— Tous les virements étaient justifiés par des factures.
— Il n’y avait pas d’anomalie apparente.
— La banque n’a pas à s’immiscer quelle que soit l’importance des mouvements et leur origine.
Aucun incident de paiement n’est survenu. Le compte courant avait toujours un solde créditeur.
— Elle a agi au mieux, a été réactive lorsqu’elle a été avisée le 21 décembre 2020.
— Un ordre de paiement d’un montant ou vers un destinataire inhabituel mais régulier dans la forme et ordonné par le client n’est pas anormal.
— Tous les virements ont été programmés à l’avance.
— Le compte était toujours provisionné pour réaliser les opérations de virements.
— Ni la société IWS , ni la société GJI ne figuraient sur la liste noire de l’Autorité des Marchés financiers.
— La banque n’a pas violé ses obligations.
— Le devoir de vigilance et de mise en garde est lié à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement de terrorisme. C’est une obligation disciplinaire de la banque.
— Mme [Z] ne peut réclamer des dommages et intérêts sur ce fondement.
— La Cour de cassation limite l’ obligation de vigilance. Le principe de non-ingérence interdit de s’immiscer au nom du contrat et du droit au respect de la vie privée.
Pour l’écarter, il faut des anomalies matérielles et apparentes de fonctionnement.
Sont des anomalies un chèque sans provision d’un montant important, des retraits journaliers supérieurs au solde débiteur autorisé.
— Le devoir d’information de la banque est limité aux caractéristiques des produits et services qu’elle propose.
— Il exclut toute mise en garde sur les opérations que le client effectue conformément aux principe de non-immixtion, devoir de non-ingérence.
— La banque n’a pas à apprécier l’ opportunité de l’opération bancaire.
— Au moment des virements, elle n’avait pas le contrat de vente.
— Elle était seulement tenue de vérifier la régularité formelle des factures.
— Mme [Z] a commis des erreurs: Mère et fille se sont abstenues de prendre les précautions minimales, se renseigner sur l’identité des acquéreurs, l’identité des bénéficiaires des virements.
Elle a causé son propre préjudice.
— Un préjudice indemnisable en lien avec les agissements de la banque n’est pas établi.
— Subsidiairement, le préjudice est une perte de chance, correspond à une fraction du préjudice, soit 2% du montant des débits : 1226,40 euros.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 8 mars 2023, Mme [Z] a présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions des articles 561-5-2 et 561-6 du Code monétaire et financier, 1231-1 , 1240,
Vu la jurisprudence, les pièces du dossier
En la forme :
— Dire la constitution et les demandes de Mme [I] [Z] recevable
Au fond :
— Débouter A CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU ' CHARENTES en toutes ses demandes, fins et conclusions et plus ample à produire
— Confirmer le jugement du 25 octobre 2022 dont appel, en ce qu’il a :
— condamné la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes à payer à Madame [I] [Z] la somme de 55.188 €
— condamné la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes à payer à Madame [I] [Z] la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— rejeté les autres demandes
— condamné la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes aux dépens »
Y ajoutant :
— Condamner LA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU ' CHARENTES à payer à Mme [Z] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile.
— Condamner la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU ' CHARENTES aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction
A l’appui de ses prétentions, Mme [Z] soutient en substance que :
— Son compte est alimenté depuis des années par une retraite d’un montant mensuel moyen de 1700 euros.
— Les banques sont tenues d’une obligation de vigilance d’un compte lorsqu’il présente un fonctionnement anormal.
— Mme [Z] âgée de 79 ans, était malade, non avertie, vulnérable.
— Des incidents d’utilisation de sa carte bancaire étaient survenus.
— Les factures dont l’ objet est la finalisation multipropriété correspondent à des sommes élevées.
— Les sommes virées représentent près de 50 % du prix de vente.
— Il s’agit de montants importants sur une courte période, dépourvus de cohérence.
— Les mouvements financiers étaient sans proportion avec les mouvements antérieurs.
— Ils constituent des anomalies intellectuelles
— Le principe de non ingérence n’exclut pas le devoir de vigilance imposant de relever des anomalies apparentes.
— Les dépenses avaient un caractère anormal ou inhabituel.
— Selon l’article 1240 du code civil, le préjudice correspond au montant des virements.
— L’ historique du compte établit des revenus modestes, des mouvements dérisoires, des incidents répétés du fait d’un défaut de maîtrise.
La banque a bloqué la dernière opération.
— L’opération était inhabituelle par rapport à la situation patrimoniale du client, ses habitudes , la fréquence, le montant de 61 000 euros , la nature.
— Le changement de bénéficiaire en cours de paiement, un nouveau pays de destination, l’absence d’adresse du siège social sur les factures devaient appeler l’attention.
— Les virements étaient invraisemblables, incohérents alors qu’elle était censée vendre et non pas acheter.
— La banque avait été informée qu’elle vendait.
— Des anomalies apparentes et caractérisées sont établies.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 décembre 2023.
SUR CE
— sur le manquement au devoir de vigilance
La banque rappelle les dispositions de l’article L. 133-6 du code monétaire et financier qui dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, fait valoir que les opérations ont été autorisées, étaient précédées chaque fois d’un virement concomitant, étaient justifiées par des factures correspondantes.
Elle se prévaut du principe de non ingérence ou de non-immixtion, conteste toute anomalie, considère ne pas avoir manqué à ses obligations d’information, de conseil, de mise en garde.
Elle estime avoir été diligente et avoir réagi de manière adéquate dès qu’elle a reçu une information lui permettant de soupçonner un risque d’utilisation frauduleuse.
Il est de jurisprudence confirmée que le devoir de non-ingérence dans les affaires du client a pour limite le devoir de surveillance qui désigne l’obligation de détecter les anomalies et irrégularités manifestes ou apparentes décelables par un banquier normalement diligent.
L’ anomalie peut être matérielle ou intellectuelle.
La banque engage sa responsabilité si elle ne s’oppose pas à des opérations dont l’anomalie est grave et apparente ou manifestement irrégulière ou inhabituelle et complexe au regard des habitudes du client.
Elle a en outre l’obligation de vérifier la régularité des ordres, du titre, en l’espèce les chèques émis.
Un banquier peut refuser d’exécuter un ordre de paiement.
Lorsqu’il le fait, il notifie le motif de cette opposition.
Il exerce cette faculté lorsqu’il soupçonne un risque d’utilisation frauduleuse de l’instrument de paiement.
En l’espèce, la banque a refusé d’exécuter l’ordre du 22 décembre 2020 ayant été avisée le 21 décembre que l’IBAN de la société GJ International était frauduleux.
Elle soutient qu’elle n’était pas en mesure de déceler une anomalie, une irrégularité avant la date du 21 décembre 2020.
Il résulte des productions les éléments suivants :
— Les 9 chèques émis sont précédés chaque fois d’un virement réalisé par la fille de Mme [Z].
Il est constant que sans ces virements, les chèques n’auraient jamais pu être provisionnés au regard des ressources très limitées de Mme [Z] .
Il est incontestable que le montant des chèques , au final 70 452 euros, est sans commune mesure avec les ressources connues de la cliente .
— Les chèques sont nombreux : 9 chèques émis en moins de 3 mois , d’ un montant sans cesse différent, qui varie entre 3916 euros et 12 265 euros.
Les virements créditeurs et débiteurs rompent de manière manifeste avec les opérations antérieures.
— Les comptes destinataires sont des comptes situés à l’étranger.
— Le compte bénéficiaire a changé le 9 décembre 2017 toujours au profit d’une société étrangère.
Ces deux éléments atypiques devaient appeler l’attention du banquier.
— Des factures justifiaient les virements litigieux.
Il résulte des propres explications de la banque que celle-ci en a eu connaissance à l’époque des opérations litigieuses.
Les 9 factures produites présentent des caractéristiques intrigantes.
Les sociétés Interval World Services puis GJ International sont mentionnées sur les factures mais sans indication d’un siège social.
Le libellé des factures est troublant.
-4 septembre 2020 'droit de vente 4 semaines Multipropriété’ 5660 euros
-6 octobre 2020 'enregistrement cadastre ' 3916 euros
-13 octobre 2020 'taxe de non résident ' 4460 euros
-19 octobre 2020 'complément taxe de non résident’ 4460 euros
-23 octobre 2020 'système à points RCI ' 8640 euros
-10 novembre 2020 'finalisation vente multipropriété’ 11 265 euros
-19 novembre 2020 ' finalisation multipropriété ' 7809 euros
-8 décembre 2020 'IVA multipropriété’ 8429 euros
-22 décembre 2020 'mise en conformité multipropriété’ 9169 euros
Des charges paraissent réclamées à plusieurs reprises, les intitulés sont obscurs.
Le nombre et le montant des 'charges- frais’ ne pouvaient que susciter des interrogations d’autant plus que la banque était informée du projet de vente.
Le tribunal a fait observer à juste titre que Mme [Z] venderesse a réglé plus de 60 000 euros correspondant à des frais de vente divers pour une opération de vente dont le prix était fixé à 120 000 euros.
S’il n’est pas démontré que la banque avait connaissance du contrat de vente, ni du prix, elle ne pouvait pas ne pas remarquer que sa cliente venderesse exposait des frais irrationnels, voire exorbitants.
De même, si Mme [Z] a manqué de perspicacité, la banque savait que Mme [Z] était née le 12 février 1942 , connaissait sa situation financière.
Le fait que sa fille participe à l’opération ne dispensait pas la banque d’exercer son devoir de vigilance propre.
La banque devait donc au regard du caractère manifestement complexe , inhabituel de l’opération, du fait des bizarreries, incongruités apparentes affectant les factures transmises faire preuve de vigilance, interroger sa cliente, attirer son attention, ne l’a pas fait .
— sur le préjudice
Le manquement de la banque à ses obligations a contribué à la réalisation du préjudice subi par Mme [Z].
Mme [Z] a perdu une chance très élevée de ne pas voir les chèques litigieux tirés sur son compte.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé cette perte de chance à 90 % des débits opérés, soit la somme de 55 188 euros.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la caisse d’épargne.
Il est équitable de la condamner à payer à Mme [Z] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
— confirme le jugement entrepris
Y ajoutant :
— déboute les parties de leurs autres demandes
— condamne la caisse d’épargne Aquitaine Poitou-Charentes aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Hemaz
— condamne la caisse d’épargne Aquitaine Poitou-Charentes à payer à Mme [I] [Z] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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