Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est créé par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 37 () JORF 5 mai 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
II. - Lorsqu'une convention de branche ou un accord professionnel étendu, conclu conformément aux dispositions du I, le prévoit, la validité des conventions ou accords conclus dans le même champ d'application professionnel est subordonnée à leur signature par une ou des organisations syndicales représentant une majorité de salariés de la branche.
La convention ou l'accord mentionné à l'alinéa précédent définit la règle selon laquelle cette majorité est appréciée en retenant les résultats :
a) Soit d'une consultation des salariés concernés, organisée périodiquement, en vue de mesurer la représentativité des organisations syndicales de salariés de la branche ;
b) Soit des dernières élections aux comités d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel.
La consultation prévue au a, à laquelle participent les salariés satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 433-4 ou L. 423-7, doit respecter les principes généraux du droit électoral. Ses modalités et sa périodicité sont fixées par la convention de branche ou l'accord professionnel étendu mentionné au premier alinéa du présent II. Les contestations relatives à cette consultation relèvent de la compétence du tribunal de grande instance.
Dans le cas prévu au b, la convention de branche ou l'accord professionnel étendu fixe le mode de décompte des résultats des élections professionnelles.
A défaut de la conclusion de la convention ou de l'accord étendu prévu au premier alinéa du présent II, la validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est soumise aux conditions prévues au I.
III. - Une convention de branche ou un accord professionnel étendu conclu conformément aux dispositions du II détermine les conditions de validité des conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement, en retenant l'une ou l'autre des modalités énumérées aux 1° et 2° ci-après :
1° Soit la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement est signé par une ou des organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; si les organisations syndicales de salariés signataires ne satisfont pas à la condition de majorité, le texte peut être soumis, dans des conditions fixées par décret et devant respecter les principes généraux du droit électoral, à l'approbation, à la majorité des suffrages exprimés, des salariés de l'entreprise ou de l'établissement, à l'initiative des organisations syndicales de salariés signataires, à laquelle des organisations syndicales de salariés non signataires peuvent s'associer ;
2° Soit la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord.
En cas de carence d'élections professionnelles, lorsqu'un délégué syndical a été désigné dans l'entreprise ou dans l'établissement, la validité d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement signé par ce délégué est subordonnée à l'approbation de la majorité des salariés dans les conditions du 1°.
Lorsque la convention ou l'accord n'intéresse qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral défini à l'article L. 433-2, sa validité est subordonnée à la signature ou à l'absence d'opposition d'organisations syndicales de salariés représentatives ayant obtenu au moins la moitié des suffrages exprimés dans ce collège.
En l'absence de convention ou d'accord étendu tel que prévu au premier alinéa du présent III, la validité de la convention ou de l'accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa conclusion selon les modalités définies au 2°.
IV. - La partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord collectif en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
V. - L'opposition est exprimée par écrit et motivée. Elle précise les points de désaccord. Elle est notifiée aux signataires.
Les textes frappés d'opposition majoritaire et les textes n'ayant pas obtenu l'approbation de la majorité des salariés sont réputés non écrits. Les accords mentionnés au I, les conventions et accords étendus mentionnés au premier alinéa du II, les conventions et accords mentionnés au dernier alinéa du II et aux troisième, cinquième et sixième alinéas du III ne peuvent être déposés en application de l'article L. 132-10 qu'à l'expiration du délai d'opposition.
[…] à donner. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du second alinéa du V de l'article L. 132 -2-2 du code du travail . […] Dépôt et demande d'extension Article 9 Le présent avenant, […] Les parties conviennent également d'en demander l'extension en application de l'article L . 133-8 du code du travail . […] Il est précisé que l'absence d'opposition à la signature du présent accord n'a aucune incidence sur l'application de l'article L . 133-11 du code du travail […]
Lire la suite…← Retour à la convention IDCC 1423 Classement du certificat de qualification vernisseur nautique Article 1 Le titulaire du certificat de qualification professionnelle » Vernisseur nautique » est classé catégorie E dans la classification professionnelle des ouvriers de la convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979 modifiée, à condition qu'il soit affecté dans l'entreprise à une fonction qui corresponde à la spécialité de ce CQP. […] Dispositions finales Article 2 Le présent avenant entrera en vigueur à la date prévue par l'article L. 132-10, alinéa 4, du code du travail. […]
Lire la suite…[…] 2°) les heures supplémentaires ou récupération […] Vu les articles L 132-2-2 et L 122-14-4 du Code du Travail,
[…] T R I B U N A L […] Le 9 septembre 2004, la Fédération Française des Syndicats CFDT Banques et X Y, le Syndicat CGT Ile de France des Personnels de BNP PARIBAS SA et Filiales et la Fédération des Employés et Cadres CGT FO ont fait assigner en référé les X et GIE défenderesses ainsi que le Syndicat National de la Banque et du Crédit SNB-CGC et la Fédération CFDT des établissements financiers afin de voir constater que l'accord susvisé était réputé non écrit du fait de leur opposition formée conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du Code du travail.
[…] unique et semblable, que les oppositions litigieuses émanaient, toutes, de syndicats non majoritaires au sens de l'article L 132-2-2 III 2) ancien du code du travail; […] tout d'abord, qu'ils ont recueilli plus de la majorité des voix aux élections du comité d'entreprise du 8 novembre 2005, -condition à laquelle le code du travail, dans la rédaction de son article L 132-2- 2 III 2° alors en vigueur, subordonne le droit, pour un syndicat, de s'opposer à l'entrée en vigueur d'un accord qu'il n'a pas signé ;
Les entreprises de cinquante salariés et plus pourront déduire de cette obligation de versement à Intergros les dépenses liées aux actions de formation définies à l'article L. 900-2 du code du travail qu'elles auront, durant l'année d'assujettissement, […] Il fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail, ainsi que d'une demande d'extension. […] Force obligatoire de l'avenant Article 14 Les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe ne peuvent déroger aux dispositions du présent avenant sauf clauses plus favorables aux salariés. […]
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