Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 19 nov. 2024, n° 23/01285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, JEX, 23 mai 2023, N° 22/04127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01285 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HG47
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l’exécution de CAEN du 23 Mai 2023 – RG n° 22/04127
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Marion AUDAS, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C141182023000728 du 03/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Marion AUDAS, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C141182023000729 du 03/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMÉE :
La S.A. CONSUMER FINANCE
N° SIRET : 542 097 522
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES,
DÉBATS : A l’audience publique du 12 septembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 19 Novembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 16 septembre 2019, la société CA Consumer Finance a consenti à M. [H] [Z] et M. [U] [Z] une offre de prêt affecté d’un montant de 20 990 euros remboursable en 48 mensualités de 556,74 euros assurance comprise et moyennant un intérêt au taux effectif global de 5,691 % l’an pour un taux contractuel de 4,120 %, le prêt étant affecté à l’achat d’un véhicule de marque Audi SQ5 vendu par le concessionnaire PS Auto 28. Les mensualités de remboursement étant revenues impayées à compter de janvier 2020 après le paiement d’une seule échéance, la société CA Consumer Finance a appliqué la clause de déchéance du terme le 20 juillet 2020 notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juillet 2020 avec mise en demeure de régler la somme de 23 906, 42 euros.
Par acte du 22 décembre 2021, la société CA Consumer Finance a fait assigner M. [H] [Z] et M. [U] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de Caen aux fins de les voir condamner à payer la somme de 23 858,24 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,120 euros à compter du 21 juillet 2020 jusqu’à parfait paiement.
Par jugement du 24 mai 2022, le juge des contentieux de la protection de Caen a :
— déclaré la société CA Consumer Finance recevable en son action en paiement ;
— condamné Messieurs [U] et [H] [Z] solidairement à payer à la société Consumer Finance Département Viaxel la somme de 20 438,26 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Par acte du 7 septembre 2022, la société CA Consumer Finance a fait signifier le jugement à M. [H] [Z] et M. [U] [Z].
Par acte du 29 septembre 2022, la société CA Consumer Finance a fait procéder à une saisie-vente à l’encontre de M. [H] [Z] et M. [U] [Z] aux fins de recouvrement de la somme de 21 196,30 euros.
Le 30 septembre 2022, M. [H] [Z] et M. [U] [Z] ont déposé plainte pour usurpation d’identité.
Le 3 octobre 2022, la société CA Consumer Finance a fait procéder à une saisie-attribution à l’encontre de M. [H] [Z] et de M. [U] [Z] entre les mains de la Caisse d’Epargne Normandie aux fins de recouvrement de la somme de 21 567,76 euros.
Par acte du 4 octobre 2022, la société CA Consumer Finance a fait procéder à une saisie-attribution à l’encontre de M. [H] [Z] et de M. [U] [Z] entre les mains de la Banque CIC Nord Ouest aux fins de recouvrement de la somme de 21 567,76 euros.
Les deux saisies-attribution ont été dénoncées à M. [H] [Z] et M. [U] [Z] par acte du 6 octobre 2022.
Par acte du 5 octobre 2022, M. [H] [Z] et M. [U] [Z] ont interjeté appel du jugement du 24 mai 2022.
Par actes du 3 novembre 2022, M. [H] [Z] et M. [U] [Z] ont fait assigner la société CA Consumer Finance devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen aux fins de :
— prononer la nullité des procès-verbaux de saisie-vente et de saisies-attribution ;
— ordonner la mainlevée des procédures de saisies-vente et saisies-attribution ;
— reporter l’exigibilité de la dette à deux ans, dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel à intervenir dans ce dossier ;
— joindre les dossiers les concernant ;
— condamner le succombant au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 19 juillet 1991 et aux dépens en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Parallèlement, par acte du 3 novembre 2022, M. [H] [Z] et M. [U] [Z] ont saisi le premier président de la cour d’appel de Caen aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Caen le 24 mai 2022.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le premier président de la cour d’appel de Caen a débouté M. [H] [Z] et M. [U] [Z] de l’ensemble de leurs demandes.
Par jugement du 23 mai 2023 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Caen a :
— ordonné la jonction des procédures RG N°22/4127, 22/4170, 22/4128 et 22/4169, et dit que le numéro de répertoire général sera le n°22/4127 pour l’ensemble de la procédure ;
— rejeté l’intégralité des demandes de M. [H] [Z] et M. [U] [Z] ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [H] [Z] et M. [U] [Z] aux dépens ;
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
Par déclaration du 5 juin 2023, M. [H] [Z] et M. [U] [Z] ont formé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 3 juillet 2024, M. [H] [Z] et M. [U] [Z] demandent à la cour de :
— infirmer la décision critiquée du juge de l’exécution près le tribunal judicaire de Caen en ce qu’il a :
*rejeté l’intégralité de leurs demandes ;
* les a condamnés in solidum aux dépens ;
* rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire dès sa notification ;
par voie de conséquence,
— ordonner la mainlevée des mesures d’exécution forcée ;
— prononcer un échelonnement de la dette d’un montant de 20 438,26 euros sur une période de deux ans, sur la base d’une échéance mensuelle de 851,59 euros ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 juin 2024, la société CA Consumer Finance demande à la cour de :
— confirmer le jugement en date du 23 mai 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen ;
— débouter M. [H] [Z] et M. [U] [Z] de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
— condamner in solidum M. [H] [Z] et M. [U] [Z] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 3 juillet 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Il doit être constaté que la recevabilité des conclusions notifiées le 3 juillet 2024 par les appelants n’est pas contestée.
MOTIFS
— Sur les demandes en nullité des procès-verbaux de saisie-vente et saisie-attribution :
La société CA Consumer Finance demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [H] [Z] et M. [U] [Z] de leur demande en nullité des procès-verbaux de saisie-vente et de saisie-attribution au motif que ces derniers ont abandonné leurs demande en nullité au stade de l’appel.
Il est en effet relevé que M. [H] [Z] et M. [U] [Z] ne reprennent pas dans leurs écritures d’appel leur demande de nullité des procès-verbaux de saisie-vente et de saisie-attribution pratiquées à l’initative de la société CA Consumer Finance.
Aussi, le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur la demande de mainlevée des mesures d’exécution pour caractère abusif :
M. [H] [Z] et M. [U] [Z] demandent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande de mainlevée des mesure d’exécution pratiquées à leur encontre et soutiennent que les mesures mises en oeuvre par la société CA Consumer Finance revêtent un caractère abusif.
M. [H] [Z] et M. [U] [Z] font grief au jugement entrepris en ce que le juge de l’exécution a considéré que le caractère inutile des saisies ne saurait se déduire de l’existence d’une contestation du titre exécutoire dès lors qu’il n’est pas nécessaire que le titre soit définitif pour faire l’objet d’une exécution ;
Ils font également grief à l’ordonnance en date du 24 janvier 2023 en ce que la 1ère présidente de la cour d’appel de Caen a refusé d’ordonnaner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement en date du 24 mai 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Caen au motif que le risque de réformation ou d’annulation ne présentait pas de risque sérieux et que la preuve de l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives du fait de l’exécution de la décision n’était pas rapportée.
M. [H] [Z] et M. [U] [Z] soutiennent qu’ils sont bien fondés en leur demande au motif qu’ils ont été victimes d’une usurpation d’identité et qu’ils n’ont donc jamais contracté d’offre de prêt avec la société CA Consumer Finance pour financer l’achat d’un véhicule Audi au paiement duquel ils ont été condamnés par jugement du juge des contentieux de la protection de Caen du 24 mai 2022.
Au soutien de leurs prétentions, M. [H] [Z] et M. [U] [Z] soulignent qu’ils ont déposé plainte pour ursurpation d’identité.
Par ailleurs, ils exposent que la société CA Consumer Finance est défaillante à rapporter la preuve que la première échéance du prêt a été prélevée sur le compte de M. [U] [Z] et qu’il n’est pas démontré que le 1er acompte de 6 000 euros a été versé au concessionnaire par ce dernier.
En outre, M. [H] [Z] et M. [U] [Z] contestent avoir signé une quelconque offre de crédit avec la société CA Consumer Finance. Ils précisent que les signatures qui figurent sur les documents du contrat de prêt ne correspondent pas à leur signature réelle, que la signature attribuée à M. [U] [Z] diffère entre le document de l’offre de prêt et celle qui figure sur sa carte d’identité, que la copie du titre de séjour de M. [H] [Z] qui figure dans le dossier de prêt n’était plus valable à la date de la conclusion du contrat de prêt, qu’en outre ce dernier ne peut avoir signé le document de prêt alors qu’il ne sait ni lire ni écrire.
M. [H] [Z] et M. [U] [Z] ajoutent qu’ils ne peuvent avoir contracté d’offre de prêt auprès de la société CA Consumer Finance alors que les revenus mentionnés dans l’offre de prêt ne correspondent pas à leurs revenus réels, que les salaires joints à l’offre de prêt produits par la société CA Consumer Finance sont manifestement des faux M. [U] [Z] n’ayant jamais été salarié de la société Normatrans tels qu’en attestent les bulletins de salaire produits par lui et l’attestation établie par la société Normatrans en date du 10 novembre 2022.
Enfin, ils soulignent que les adresses indiquées dans l’offre de prêt sont erronées.
La société CA Consumer Finance demande la confirmation du jugment entrepris aux motifs que M. [H] [Z] et M. [U] [Z] sont défaillants à rapporter la preuve qu’ils n’ont jamais contracté d’offre de prêt et qu’ils ont été victimes d’une usurpation d’identité. Elle affirme au contraire disposer d’un titre exécutoire reposant sur une créance certaine, liquide et exigible et qu’ainsi il n’est pas justifié que soit prononcée la main-levée des mesures d’exécution pratiquées à l’encontre de M. [H] [Z] et M. [U] [Z].
La société CA Consumer Finance tient à souligner l’attitude tardive des requérants qui ont déposé plainte pour usurpation d’identité seulement au lendemain de la saisie-vente.
La société conteste que M. [H] [Z] et M. [U] [Z] puissent rapporter la preuve d’une quelconque ursupation d’identité.
S’agissant des fiches de paie, la société CA Consumer Finance soutient que M. [U] [Z] ne rapporte pas la preuve qu’il n’a pas travaillé pour l’entreprise Normatrans.
La société CA Consumer Finance souligne également que l’adresse mail fournie par M. [U] [Z] dans l’offre de crédit est identique à celle indiquée dans le procès-verbal de dépôt de plainte.
La société CA Consumer Finance ajoute que les justificatifs bancaires produits par M. [U] [Z] concernent son compte auprès de la Banque Postale alors que les justificatifs joints au dossier de crédit concernent Ma French Bank, qu’ils concernent la période allant de juin 2019 à octobre 2019 alors que la période de l’offre de prêt concerne décembre 2019, que dès lors ces justificatifs ne concernent ni le bon compte ni la période à laquelle l’offre de prêt a été souscrite et ne permettent ainsi pas d’établir qu’ils ont été victimes d’une usurpation d’identité et démontrent au contraire qu’il est bien emprunteur.
La société CA Consumer Finance affirme dès lors que M. [H] [Z] et M. [U] [Z] sont défaillants à rapporter la preuve du caractère abusif de la poursuite de son titre ni de l’abus dans le recours aux mesures d’exécution pratiquées aux fins de recouvrement de sa créance.
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L.221-1 du même code prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.
L’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution précise que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L.111-10 du même code dispose que sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
SUR CE :
Il résulte des pièces produites et en particulier de l’analyse du contrat de prêt que la signature figurant au contrat et celle figurant notamment sur la pièce d’identité de M. [U] [Z] ne sont pas identiques, cependant à défaut de produire des documents contemporains à la signature du contrat, les éléments produits par les consorts [Z] sont insuffisants à rapporter la preuve qu’ils ne sont pas les signataires de ce contrat d’offre de prêt.
Par ailleurs, M. [H] [Z] et M. [U] [Z] ne démontrent pas la réalité d’un vol de leurs pièces d’identité.
Quant aux bulletins de salaire produits à l’offre de prêt, ils permettent de rapporter la preuve que M. [U] [Z] a effectivement travaillé pour la société Normatrans en qualité d’intérimaire malgré l’attestation produite.
S’agissant des justificatifs bancaires versés au soutien des prétentions de M. [H] [Z] et M. [U] [Z], il est relevé qu’ils ne correspondent ni au compte Ma French Bank ni à la période concernée.
Aussi, il résulte de tout ce qui précède que M. [H] [Z] et M. [U] [Z] sont défaillants à rapporter suffisament la preuve qu’ils ne sont pas les signataires de l’offre de crédit.
Qu’au contraire il résulte des pièces produites que la société CA Consumer Finance dispose d’une créance certaine liquide et exigible et que dès lors les mesures d’exécution pratiquées à l’encontre des consorts [Z] au fin de recouvrement de sa créance ne peuvent être qualifiées d’abusives.
Aussi, M. [H] [Z] et M. [U] [Z] seront déboutés de leur demande de mainlevée.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur les délais de paiement :
M. [H] [Z] et M. [U] [Z] demandent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande de délais de paiement pour s’acquitter de leur dette et font grief au jugement entrepris en ce qu’il a considéré qu’il ne pouvait être fait droit à leur demande au motif qu’il n’était pas envisageable de reporter l’exigibilité de la dette pour une période de deux ans.
M. [H] [Z] et M. [U] [Z] exposent que leur demande est bien fondée eu égard à leur situation financière, les revenus de M. [U] [Z] et le pension de retraite de M. [H] [Z] ne leur permettant pas de régler la somme de 20 438,26 euros à laquelle ils ont été condamnés et qu’il n’est pas contesté qu’ils sont débiteurs malheureux et de bonne foi.
M. [H] [Z] et M. [U] [Z] proposent un échelonnement de la créance sur une période de deux ans sur la base mensuelle de 851,59 euros.
La société CA Consumer Finance demande au contraire la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts [Z] de leur demande en délais de paiement aux motifs que l’octroi de ceux-ci revient en réalité à demander au juge de l’exécution de suspendre l’exécution provisoire du jugement du 24 mai 2022 pour lequel le premier président de la cour d’appel de Caen s’est déjà prononcé.
Qu’en outre, les justificatifs produits au soutien de la demande d’échelonnement de la dette sont insuffisants à apprécier le bien fondé de la demande de M. [H] [Z] et M. [U] [Z] alors qu’aucun paiement n’est intervenu depuis le mois de janvier 2020 soit il y a plus de quatre ans et ne permettent pas d’établir leur capacité financière de remboursement.
L’article 1343-5 du code civile dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
SUR CE :
En l’espèce, M. [H] [Z] et M. [U] [Z] persistent à soutenir en cause d’appel qu’ils sont bien fondés en leur demande de délais de paiement eu égard à leur situation financière. Ils font valoir que M. [H] [Z] est retraité et perçoit une pension de retraite de 1 367 euros par mois, que sa femme perçoit annuellement la somme de 3 411 euros. Quant à M. [U] [Z], il justifie d’un revenu moyen sur les six derniers mois de 1 400 euros. Ils soulignent que le loyer courant de M. [H] [Z] et de sa femme est de 357,47 euros mensuels.
Aux fins de leur demande en délais de paiement, M. [H] [Z] et M. [U] [Z] produisent outre la copie de leurs relevés de comptes bancaires, leurs derniers avis d’imposition et bulletins de paie.
Il ressort des pièces produites et en particulier des déclarations du tiers saisi que la mesure de saisie-attribution a été efficace en ce qu’elle a permis de recouvrer la somme de 4 846,04 euros.
Il est ainsi établi que si les mesures pratiquées n’ont pas permis de recouvrer l’ensemble des sommes dues par M. [H] [Z] et M. [U] [Z], elles ont néanmoins été efficaces ;
Par ailleurs, les pièces produites par M. [H] [Z] et M. [U] [Z] ne permettent pas suffisamment d’apprécier leur situation financière pour faire droit à leur demande d’échéancier à hauteur de 851,59 euros par mois, alors qu’au contraire les pièces produites attestent de revenus insuffisants pour s’acquitter de leur dette et qu’aucun règlement n’est intervenu depuis le mois de janvier 2020, soit il y a plus de quatre ans et particulièrement depuis le jugement du 5 juin 2023, en dépit de l’exécution provisoire qui a été maintenue ;
Aussi, M. [H] [Z] et M. [U] [Z] seront déboutés de leur demande en délais de paiement.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, M. [H] [Z] et M. [U] [Z] seront aussi condamnés aux dépens d’appel.
En outre, il est équitable de condamner M. [H] [Z] et M. [U] [Z] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— Déboute M. [H] [Z] et M. [U] [Z] de toutes leurs demandes :
— Condamne M. [H] [Z] et M. [U] [Z] aux entiers dépens comprenant ceux de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
— Condamne in solidum M. [H] [Z] et M. [U] [Z] à payer la société CA Consumer Finance la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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